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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 déc. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFFS
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
Société L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE D’HESPEL représenté par son syndic SERGIC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.D.C. DE LA RESIDENCE D’HESPEL représenté par son syndic SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/765 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 janvier 2025, l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (ci-après AGRASC) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence d'[7], située [Adresse 4], représenté par son syndic, la SERGIC (ci-après le syndicat des copropriétaires) aux fins de prononcer la mainlevée pure et simple de l’opposition au paiement du prix de vente signifiée le 29 novembre 2024 et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
A cette date, l’affaire a été orientée à l’audience de mise en état, au cours de laquelle les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 1er septembre 2025, audience renvoyée au 16 octobre 2025 pour cause d’indisponibilité du magistrat.
A cette audience, l’AGRASC, représentée par son conseil, qui se réfère à ses conclusions, confirme ses demandes initiales.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, qui se réfère à ses conclusions, s’en rapporte quant au bien-fondé de son opposition et sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportant ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 octobre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 20, I, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
« Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les
RG : 25/765 PAGE 3
sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l’hypothèque légale mentionnée à l’article 19-1. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 706-143, alinéa 1er, du code de procédure pénale, « jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’Etat. »
Par jugement du 31 janvier 2023, confirmé par la cour d’appel de Douai le 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. [X] [M] pour des faits d’escroquerie et de blanchiment à une peine principale de quatre ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire de confiscation de son patrimoine immobilier, dont le box B21 de la résidence d'[7], située [Adresse 2] à Haubourdin.
Une fois la confiscation devenue définitive, l’AGRASC, en application de l’article 706-160 du code de procédure pénale, a été chargée de procéder à la vente du bien.
Elle a, dès lors, informé le syndicat des copropriétaires que, depuis le 28 novembre 2023, l’Etat était devenu propriétaire du box ayant précédemment appartenu à M. [X] [M].
Elle a également chargé la SCP François Brion Virginie Planchon Sylvie Banquart, notaires, d’opérer les formalités nécessaires à la vente du box.
Par exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié une opposition au paiement du prix de vente pour la somme de 3 469,07 euros au titre des charges de copropriété dues par le propriétaire.
Or, l’AGRASC démontre, sans être démentie, que cette somme correspond à des charges échues avant le 28 novembre 2023, dues non pas par l’Etat mais par le précédent propriétaire, M. [X] [M]. Elle justifie également s’être acquittée des charges lui incombant.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’AGRASC de mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente formée par le syndicat des copropriétaires le 29 novembre 2024.
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Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente du box B21 de la résidence d'[7], signifiée le 29 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence d'[7], située [Adresse 4], représenté par son syndic, la SERGIC ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence d'[7], située [Adresse 4], représenté par son syndic, la SERGIC, aux dépens ;
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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