Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00023
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTTC
Décision attaquée :
du 18 décembre 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [T] [H]
C/
S.A.S. NAT SYSTEM
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me MAGNI-G. 15.11.24
Me LEROY 15.11.24
DES BARRES
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 111 – 12 Pages
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.S. NAT SYSTEM
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Claire GUIGUI de l’AARPI GUIGUI COHEN AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l’audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 15 novembre 2024.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Nat System est spécialisée dans l’édition de logiciels de développement et de langages à destination des entreprises, et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2016, M. [T] [H] a été engagé par cette société à compter du 1er janvier 2017, en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre, position 2.2, coefficient 130.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute annuelle fixée à 32'000 € jusqu’au 31 octobre 2017, puis 33'500€ du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 et à 35'000 € à compter du 1er novembre 2018, contre 35h heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinet des ingénieurs techniques s’est appliquée à la relation de travail.
M. [H] a été affecté pendant toute la durée de son contrat au sein de la société Aperam, cliente de la société Nat System et située à [Localité 3], pour y effectuer une mission.
Par mails des 18 et 27 septembre 2022, M. [H] a réclamé un rappel de salaire à son employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2022, M. [H] a notifié sa démission à la SAS Nat System. La relation de travail a pris fin le 25 janvier 2023 aux termes d’un préavis de trois mois.
Le 9 mai 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, afin de solliciter la requalification de sa démission en prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Nat System à payer à M. [H] la somme de 8 800 euros bruts à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, outre 1500 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a par ailleurs’fixé le salaire de référence mensuel à 2'916,66 € bruts, a ordonné à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat conformes, a débouté M. [H] de ses autres prétentions et la SAS Nat System de sa demande d’indemnité de procédure.
Le 11 janvier 2024, M. [H] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [H] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2024, il demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Nat System à lui payer la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :
— condamner la SAS Nat System à lui payer les sommes suivantes :
— 10 175 € bruts à titre de rappel de salaires et congés payés afférents,
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— 10 329,20 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées depuis le mois de janvier 2020, outre 1 032,92 € au titre des congés payés afférents,
— fixer son salaire de référence des 12 derniers mois à 3 301,43 €, des 6 derniers mois à 3 319,28 € et des 3 derniers mois à 3 349,03 €,
— requalifier la démission en prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, dire que cette démission est nulle, et en conséquence et dans les deux cas, condamner la SAS Nat System à lui payer les sommes suivantes :
— 23 443,21 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 698,06 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la SAS Nat System à lui payer la somme de 20 094,18 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— juger nulle la clause du contrat de travail suivante : « pendant toute la durée du présent contrat et douze mois après réception du solde de tout compte : '- M. [H] renonce à démarcher directement ou indirectement la clientèle de Nat System pour son compte personnel ou le compte d’un tiers »,
— condamner la SAS Nat System à lui payer la somme de 13 887 € au titre du préjudice subi de fait du respect de cette clause de non-concurrence illicite si la cour admet la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur ou subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou de 30 000 € au titre du préjudice subi en raison de l’irrespect de cette clause de non-concurrence si la cour la rejette,
— condamner la SAS Nat System à lui délivrer une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner la SAS Nat System à rembourser à Pôle emploi les allocations de retour à l’emploi qui seront lui versées en cas de requalification de la démission, dans la limite de 6 mois de versement,
— condamner la SAS Nat System à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et des entiers dépens,
— débouter la SAS Nat System de ses demandes,
— juger recevable sa demande subsidiaire visant à fixer le préjudice résultant de l’application de la clause de non-concurrence à 30 000 €,
— rejeter l’appel incident de la SAS Nat System et confirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a condamné celle-ci à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— débouter la SAS Nat System de sa propre demande visant à obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
2) Ceux de la SAS Nat System :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses prétentions hormis la demande de rappel de salaire formulée par celui-ci ,d’un montant de 8 800 € brute incluant les congés payés, et de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée au paiement de
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la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de':
— fixer le salaire moyen de M. [H] à la somme de 2 666 €,
À titre principal, juger que la démission de M. [H] est non équivoque et ne peut être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, juger la démission de M. [H] non viciée,
— juger irrecevable la demande du salarié visant à sa condamnation au paiement, à titre subsidiaire, de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir respecté une clause qui serait abusive,
Par conséquent :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’ aux entiers dépens de la procédure.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [H] expose que chargé d’assurer dans les locaux de la société Aperam une assistance aux utilisateurs d’outils informatiques durant le créneau horaire imposé par celle-ci, à savoir du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13 h à 17h30, et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, il a travaillé plus de 36,50 heures chaque semaine et a donc accompli 434 heures supplémentaires, qu’il explicite comme suit :
— 113h30 en 2020, soit 2701,30 euros brut,
— 118h 30 en 2021, soit 2820,30 euros brut
— 194 h en 2022, soit 4617,20 euros brut,
— 8 h en 2023, soit 190,40 euros brut,
de sorte qu’au total, la somme de 10 329,20 euros lui resterait due par l’employeur, outre 1 032,92 euros de congés payés afférents.
Il précise que même si son contrat de travail prévoyait une durée du travail de 35 heures par
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semaine, les contraintes de son service ainsi que les tâches qui lui étaient confiées le conduisaient à travailler au moins 39 heures par semaine.
À l’appui de ses allégations, M. [H] produit notamment :
— des décomptes des horaires accomplis chaque jour pour la période considérée, mentionnant l’heure d’embauche et de débauche,
— une synthèse, pour chaque année de la période concernée, des heures supplémentaires accomplies chaque mois, mentionnant le montant du rappel de salaire en résultant,
— six attestations établies par ses anciens collègues, dont deux émanant de M. [F], qui travaillait en binôme avec lui, qui font état de l’amplitude horaire à laquelle était soumise le salarié,
— le témoignage de M. [M], responsable informatique au sein de la société Aperam, qui précise ' la plage horaire du service d’assistance aux utilisateurs'…
M. [H], a par ailleurs, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, tenu compte des jours de RTT alloués par l’employeur en établissant son décompte ainsi que le démontre sa pièce n°22.
Il présente donc des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande.
La SAS Nat System conteste que son salarié ait pu réaliser des heures supplémentaires, et avance qu’il avait convenu avec la société Aperam, sans l’en informer, que ses horaires seraient les suivants :
— de 8h à 17h du lundi au jeudi,
— de 8h à 16h le vendredi,
avec chaque jour une heure et demie de pause méridienne si bien que son temps de travail hebdomadaire était de 36,5 heures et qu’il accomplissait 1,5 heure supplémentaire par semaine, qui était compensée par une repos compensateur équivalent sous forme de RTT, soit 10 jours de RTT par an.
Elle ajoute que M. [H] validait chaque mois son temps de travail via le logiciel Day Just, lequel lui permet de contrôler rigoureusement le temps de travail de ses salariés, qu’il ne lui a à cette occasion jamais indiqué qu’il accomplissait des heures supplémentaires, ni d’ailleurs ne s’est jamais plaint de ce qu’il devait en réaliser. Elle prétend en outre que les témoignages produits sont contradictoires et donc dénués de valeur probante.
Le témoignage de M. [E] [M], responsable du service informatique au sein de la société Aperam, fait ressortir que M. [H] travaillait au sein du service d’assistance aux utilisateurs qui était soumis aux horaires suivants :
— de 8h à 17h30 du lundi au jeudi,
— de 8h à 17h le vendredi, avec chaque jour une heure de pause méridienne.
Il confirme ainsi seulement les plages horaires de fonctionnement du service dans lequel était affecté M. [H], qui totalisaient 42 heures par semaine, et non les heures de travail précisément accomplies par celui-ci. D’ailleurs, M. [H] travaillait en binôme avec M. [F], et il n’indique pas qu’il devait travailler durant l’intégralité de ces plages horaires, son décompte ne faisant que quelques fois apparaître qu’il travaillait 42 heures chaque semaine, ce dont il se déduit qu’il ne devait en général pas être présent pendant toute la plage horaire d’ouverture du service. En outre, les attestations de ses anciens collègues manquent de précision, notamment sur ses heures d’arrivée et de départ, puisqu’elles évoquent sa présence à son poste ' en général’ ou dans ' 90%' des cas.
L’employeur produit de son côté le décompte du temps de travail du salarié obtenu au moyen du logiciel Day Just, en mettant en avant qu’il était très rigoureux sur le contrôle des heures de
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travail accomplies par son salarié dès lors notamment qu’elles étaient facturées à la société Aperam. M. [H] prétend que l’utilisation de ce logiciel n’était qu’un leurre de la part de l’employeur qui savait parfaitement qu’il accomplissait des heures supplémentaires chez son client et ne contrôlait pas la durée du travail mais seulement ses jours de présence. Il précise notamment que ce logiciel ne lui permettait pas de renseigner les heures supplémentaires qu’il accomplissait, ni même de modifier les horaires d’arrivée, de pause et de départ qui s’y trouvaient mentionnés.
Cependant, cette affirmation est contredite par la pièce n° 14 de l’intimée, qui est un mail envoyé le 18 novembre 2019, soit antérieurement à la période sur laquelle porte la demande de rappel de salaire, par le service de gestion de la société Nat System à plusieurs personnes dont M. [V], responsable hiérarchique de M. [H], pour les informer qu’un module venait d’être rajouté à Dayjust afin de 'faciliter la déclaration des heures supplémentaires'.
De surcroît, si l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence de réclamation de la part du salarié dès lors qu’elle ne peut valoir renonciation à se prévaloir d’un droit, l’appelant qui ne conteste pas avoir validé chaque mois les décomptes résultant de ce logiciel, n’explique pas pour quelle raison, s’il ne pouvait pas renseigner directement ses heures supplémentaires ainsi qu’il le soutient, il n’a jamais envoyé un mail à son employeur pour l’informer de la réalisation de celles-ci et réclamer des rappels de salaire ainsi qu’il l’a fait s’agissant de ses salaires contractuels.
En outre, le fait que la SAS Nat System réclame subsidiairement la limitation du rappel de salaire susceptible d’être alloué à M. [H] à la somme de 5 054,26 euros, outre les congés payés afférents, ne peut valoir aveu judiciaire contrairement à ce que celui-ci avance, dès lors qu’elle a obtenu cette somme en établissant un tableau récapitulatif des horaires de son salarié tels que celui-ci l’allègue dans son propre tableau, après correction des incohérences qu’elle met en avant.
Dès lors, après examen des pièces et explications fournies de part et d’autre par les parties, la cour a la conviction que M. [H] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires au delà de 36,5 heures par semaine, le travail accompli entre 35 et 36,5 heures par semaine ayant donné lieu à une contrepartie sous forme de RTT.
C’est donc exactement que le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de cette demande, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [H] réclame, en l’espèce, une indemnité pour travail dissimulé en soutenant que la SAS Nat System ne lui a jamais payé ses heures supplémentaires alors qu’elle connaissait parfaitement
les exigences de sa cliente, la société Aperam, en matière d’horaires, que sa mauvaise foi est flagrante dès lors qu’elle se prévaut d’un contrôle des heures de travail de son salarié au moyen d’un logiciel dépourvu de fiabilité, et que son intention dissimulatrice se trouve ainsi démontrée.
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Or, la cour n’ayant pas retenu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, cette demande ne peut prospérer. L’appelant en est donc débouté par voir confirmative.
3) Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la rupture :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Même si elle est émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur.
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [H] a donné sa démission par courrier du 25 octobre 2024 qui ne faisait état d’aucun grief à l’égard de son employeur.
Néanmoins, il résulte des pièces du dossier et notamment des différents échanges de mails survenus entre les parties, notamment les 18 septembre 2022 et 27 septembre 2022, qu’il existait au moment de la démission un litige entre le salarié et son employeur portant sur le montant du salaire qui aurait dû, selon M. [H], lui être versé depuis le 1er novembre 2017 et le paiement de rappels de salaire en résultant.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la SAS Nat System, selon laquelle la rupture du contrat de travail aurait eu pour seule cause la volonté du salarié de se faire engager par la société Aperam, la démission est équivoque et s’analyse comme une prise d’acte de la rupture (Soc. 9 mai 2007, n° 05-41.324 et n° 05-41.325).
Il y a lieu dès lors d’examiner si les faits invoqués par M. [H] justifient ou non la prise d’acte.
À cet égard, le fait que celui-ci ait proposé d’accomplir une partie de son préavis ne peut avoir d’incidence sur la gravité des manquements qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte, qui sont les suivants :
— le refus par l’employeur de lui payer le salaire fixé dans son contrat de travail,
— l’attitude irrespectueuse et méprisante qu’aurait adoptée M. [O] à son égard lorsqu’il a
réclamé une régularisation de la situation.
S’agissant du non-paiement de l’intégralité de ses salaires, M. [H] expose que la SAS Nat System n’a pas respecté le contrat de travail qui prévoyait des augmentations de salaire par palliers, puisque celui-ci est resté figé à 32 000 euros par an, soit 2 666,66 euros par mois, pendant toute la relation de travail. Il soutient que la réclamation qu’il a formée auprès de son employeur est restée vaine et que celui-ci n’a jamais régularisé les sommes dues.
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Il fait grief au jugement d’avoir fait abstraction de l’article L. 3245-1 précité, l’autorisant à solliciter un rappel de salaire sur les trois dernières années ayant précédé la rupture de son contrat de travail et d’avoir dit sa demande prescrite s’agissant des salaires de janvier à mai 2020, et d’avoir retenu à tort que le point de départ pour agir se situe trois ans avant la date de la saisine du conseil de prud’hommes.
La SAS Nat System, qui ne soulève pas de fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, réclame la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes hormis en ce qui concerne celle relative à la somme de 8 800 euros brut à titre de rappel de salaire, incluant les congés payés. Elle prétend que M. [H] se livre à une interprétation erronée des textes et jurisprudences qu’il cite, invoque un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy pour soutenir que le salarié a eu connaissance de ses droits dès la conclusion de son contrat de travail, prévoyant une augmentation de salaire par palliers, et ajoute que l’arrêt dont il se prévaut n’est pas transposable dès lors qu’il porte sur le cas particulier d’un requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
L’employeur admet donc implicitement qu’il n’a pas respecté le contrat de travail puisqu’il se contente d’invoquer la prescription partielle de la demande en paiement, ou encore l’ancienneté du manquement.
S’agissant de la réalité de celui-ci, le contrat de travail prévoyait en son article 2 :
'CONDITIONS DE BASE
Salaire brut mensuel : 32 000€ Brut annuel incluant tout ce que prévoit la convention collective ; 33 500€ Brut annuel à partir du 01/11/2017, incluant tout ce que prévoit la convention collective ; 35 000€ brut annuel, à partir du 01/11/2018 incluant tout ce que prévoit la convention collective.'
L’examen des bulletins de salaire de M. [H] confirme qu’ainsi qu’il le prétend, la SAS Nat System lui a versé un salaire de 2 666,66 euros par mois, soit 32 000 euros par an, pendant toute la durée de la relation de travail, sans jamais procéder aux augmentations contractuellement convenues.
Ce manquement est donc établi, si bien que c’est vainement que l’intimée soutient que l’appelant détourne la réalité des faits et des raisons de sa démission.
S’agissant de la demande en paiement fondée sur ce manquement, M. [H] réclame la somme de 10 175 euros brut au titre des salaires qui lui resteraient dus par la SAS Nat System, de sorte qu’il y a lieu d’examiner si elle est ou non partiellement prescrite ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 (Soc. 14 décembre 2022, n° 21-16.623) a été publié au bulletin, de sorte que même s’il l’ a été à l’occasion d’une demande de requalification d’un contrat de travail, il ne s’agit pas d’un arrêt d’espèces mais bien d’un arrêt de principe, dès lors qu’il interprète l’article L. 3245-1 précité comme offrant un point de départ
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alternatif, en cas de rupture du contrat de travail, de la prescription applicable aux demandes en paiement de rappel de salaire. Il est donc transposable à celle formée par M. [H].
Ainsi, le salarié a démissionné le 25 octobre 2022 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 25 janvier 2023 aux termes de son préavis, d’une durée de trois mois. Il a saisi la juridiction prud’homale le 9 mai 2023 de demandes tendant notamment au paiement d’un rappel de salaire portant sur la période de janvier 2020 à janvier 2023, soit au titre des trois dernières années précédant la rupture. Sa demande pouvant porter sur l’intégralité de cette période, elle n’est donc pas prescrite.
Il en résulte qu’au regard du décompte produit par le salarié, non contesté par l’employeur, la somme de 10 175 euros lui reste due au titre des rappels de salaire pour la période de janvier 2020 à janvier 2023, en ce compris les congés payés afférents. Infirmant le jugement déféré, la SAS Nat System doit donc être condamnée à payer cette somme à M. [H].
S’agissant du second manquement, ce dernier se contente de procéder par affirmation au sujet de l’attitude irrespectueuse qu’aurait adoptée son employeur lors de sa réclamation puisqu’aucun élément n’est produit pour le démontrer.
Cependant, le premier manquement de la SAS Nat System revêt une gravité incontestable dès lors que la violation par l’employeur de son obligation de payer tout ou partie des salaires est constitutive d’une infraction pénale. C’est donc vainement que celle-ci met en avant que le salarié ne s’est jamais plaint de l’absence de paiement de l’intégralité de son salaire de base depuis le mois de novembre 2017 ce qui permettrait de relativiser son importance.
La SAS Nat System, en outre, ne l’a jamais régularisé en dépit du mail envoyé le 3 novembre 2022 à M. [H] par M. [O], son président, par lequel il lui indiquait qu’un rappel de salaire lui serait versé avec son solde de tout compte. Enfin, c’est de manière inopérante qu’elle invoque son ancienneté ou le fait que le salarié aurait agi tardivement, dès lors d’une part, que la persistance du manquement depuis novembre 2017, soit pendant près de cinq ans, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et d’autre part, que l’appelant a saisi le juge prud’homal seulement trois mois et demie après la fin de la relation de travail.
Il s’en déduit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b) Sur les sommes dues au titre de la rupture :
La démission ayant été requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] a droit à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu ce qui précède, le salaire moyen de référence de M. [H] doit être fixé à la somme de 2 916,66 euros conformément aux dispositions contractuelles.
En premier lieu, aux termes de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement à laquelle a droit M. [H], qui était cadre avec plus deux ans d’ancienneté, se calcule sur la base d’un tiers de mois de salaire pour chaque année de présence, soit 5 833,32 euros ( (2916,66/ 3) x 6).
En second lieu, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 7 mois de salaire brut pour un salarié ayant 6 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de M. [H].
Arrêt n° 111 – page 10
15 novembre 2024
Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment les circonstances de la rupture, le montant de la rémunération qui aurait dû être versée au salarié au regard des dispositions contractuelles, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et des conséquences de la rupture telles qu’elles résultent des pièces et des explications produites, l’allocation à M. [H] de la somme de 20 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse permet une réparation intégrale du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer ces deux sommes à M. [H].
4) Sur la demande visant à la reconnaissance de la nullité de la clause mentionnée à l’article 8 du contrat de travail :
En l’espèce, l’article 8 du contrat de travail de M. [H] stipulait au titre de ses obligations :
' Pendant toute la durée du présent contrat et/ou douze mois après réception de son solde de tout compte :
— Monsieur [H] [T] s’interdit de publier ou exploiter sans accord écrit de la Direction les documents internes, fichier client ou prospect, travaux, études, réalisés par la société NAT SYSTEM pour le compte d’un tiers et pour son propre compte ;
— Monsieur [H] [T] renonce à démarcher directement ou indirectement la clientèle de NAT System pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers ;
— De même, il s’engage à ne pas débaucher directement ou indirectement le personnel et/ou les sous-traitants de NAT SYSTEM pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers.
Toute infraction constatée exposera Monsieur [H] [T] à verser une somme équivalente à un mois de salaire brut à la société, de plus elle se réserve le droit d’engager une action en justice contre Monsieur [H] [T] pour préjudice, dommages et intérêts'.
M. [H] prétend que cette clause s’analyse comme une clause de non-concurrence contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes et qu’en l’absence de contrepartie financière, elle est nulle. Il estime qu’elle lui a causé un préjudice fondant sa demande de réparation, dès lors qu’il a respecté l’interdiction ainsi posée par l’employeur, qui l’a menacé selon lui à trois reprises afin qu’il ne quitte pas la société, et qu’il s’est trouvé sans emploi ni revenu pendant un an.
La SAS Nat System réplique que cette clause rappelle seulement au salarié l’interdiction de concurrence déloyale en démarchant ses clients, ce qu’est la société Aperam dont M. [H] a cherché à se faire embaucher, et qu’elle s’analyse en une simple clause de non-sollicitation, licite sans qu’il soit besoin de prévoir une contrepartie financière.
L’objet d’une clause de non-concurrence est précisément d’interdire à un salarié, après la rupture du contrat de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente; elle ne peut donc être confondue avec une clause de fidélité ou une obligation générale de loyauté qui ne s’appliquent que durant la relation de travail.
La SAS Nat System prétend de manière inopérante qu’il s’agit d’une clause de non-sollicitation puisqu’une telle clause est celle par laquelle deux sociétés s’interdisent réciproquement le débauchage et l’embauche après la rupture du contrat de travail de tout ou partie de leurs collaborateurs ou salariés. Par l’insertion de la clause litigieuse dans le contrat de travail de son salarié, elle lui a interdit en réalité de solliciter sa clientèle après la rupture de son contrat de travail, ce qui a porté une atteinte à sa liberté de travailler sans qu’elle justifie qu’elle était proportionnée aux intérêts légitimes qu’elle viserait à protéger.
Elle doit en conséquence être requalifiée en clause de non-concurrence.
Arrêt n° 111 – page 11
15 novembre 2024
Or, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La clause litigieuse ne prévoyant ni limitation géographique ni contrepartie financière, elle est illicite et doit être annulée ainsi que le soutient M. [H].
Il est acquis que M. [H] n’a pas pu être engagé par la société Aperam ni par aucune autre après la rupture du contrat de travail, de sorte que cette clause ne lui a pas permis, pendant une durée d’un an, de retrouver un emploi correspondant à ses possibilités professionnelles et l’a laissé sans ressource, et ce en dépit des recherches d’emploi qui sont mentionnées sur les documents établis par Pôle emploi, dont il justifie. L’allocation de la somme de 11 500 euros, qui représente environ 1/3 du salaire mensuel de référence multiplié par le nombre de mois correspondant à la durée de l’interdiction litigieuse, apparaît donc de nature à réparer le préjudice qui en est pour lui résulté, et l’employeur doit donc être condamné à lui payer cette somme.
5) Sur les autres demandes :
La démission étant requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, qui l’imposent, d’ordonner par voie infirmative à la SAS Nat System de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [H] et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
La remise des documents de fin de contrat et d’une attestation destinée à France Travail conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Nat System, qui succombe également devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à payer à M. [H] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] [H] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heurs supplémentaires et congés payés afférents ainsi que d’une indemnité pour travail dissimulé, a fixé le salaire de référence à la somme de 2 916,66 euros, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
MAIS l’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
REQUALIFIE la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, et DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [H] est nulle ;
Arrêt n° 111 – page 12
15 novembre 2024
CONDAMNE la SAS Nat System à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes :
— 20 000 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 833,32 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 175 € brut au titre des rappels de salaire dus pour la période de janvier 2020 à janvier 2023, et congés payés afférents,
-11 500 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’application au salarié d’une clause de
non-concurrence illicite,
ORDONNE, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Nat System à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [H] à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la SAS Nat System de remettre à M. [H], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, des documents de fin de contrat et une attestation destinée à France Travail conformes à la présente décision mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Nat System à payer à M. [H] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Nat System aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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