Article 713-10 du Code de procédure pénale
Article 713-9
Article 713-11

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 713-10 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — l'article 713-10 CPP s'inscrit dans le régime UE d'entraide pour l'exécution des confiscations et organise, côté français, les conditions et limites de cette exécution. En pratique, les juges contrôlent de façon prioritairement formelle la décision étrangère et son certificat, le champ matériel et (le cas échéant) la double incrimination, le respect des droits des tiers et la proportionnalité de l'atteinte, sans réexaminer le fond de la culpabilité.

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2Article 713-5 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 713-5 CPP: les juridictions exigent que le parquet transmette une décision de confiscation accompagnée d'un certificat régulier, en respectant les États compétents désignés aux articles 713-6 à 713-10. La transmission n'emporte pas dessaisissement: l'exécution peut se poursuivre en France parallèlement ou pour le reliquat, sous contrôle du juge, notamment quant aux droits des tiers et à la régularité de la mesure.

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