Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 22
Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :
1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
2° Les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ;
3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.
La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l'intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par l'intéressé de s'y installer ou de s'y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels.
La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition. Lorsque, en application de l'article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée.
Article 689 du Code de procédure pénale : il pose le principe général, permettant aux juridictions françaises de connaître des infractions commises à l'étranger dans les conditions prévues par des conventions internationales. 2). Article 689-2 CPP : vise spécifiquement la torture (application de la Convention de 1984). 3). Article 689-11 CPP : traite des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide, […]
Lire la suite…Cette précision révèle que ces informations judiciaires ont été ouvertes en application de la compétence personnelle active de la loi pénale française prévue par l'article 113-6 du Code pénal. […] Il est indifférent que cet auteur ne réside pas en France ou qu'il ne soit pas présent sur le territoire français au moment du déclenchement des poursuites. […] L'article 689-11 du Code de procédure pénale prévoit en effet que ces crimes ne peuvent être poursuivis que sur requête du ministère public, ce qui signifie que seul le parquet peut mettre en mouvement l'action publique en ce qui les concerne. […]
Lire la suite…[…] ont reconnu l'institution de la Cour pénale internationale ; que notamment les articles 59 et 87 du Statut de Rome réglementent la coopération judiciaire internationale et les demandes d'arrestation et de remise avec les Etats signataires ; […] que, par la loi n°2002-268 du 26 février 2002, l'Etat français a transposé les dispositions du Statut dans le livre IV du code de procédure pénale en y insérant les articles 627 à 627-20 ; […] que si les juridictions françaises, en application des dispositions des articles 689 et suivants du code de procédure pénale, […] l'article 8 de la loi du 9 août 2010, transposé dans l'article 689-11 du code de procédure pénale, […] qu'arrêté le 11 octobre 2010 à Paris, […]
[…] Considérant que l'article 8 insère dans le code de procédure pénale un article 689-11 ; qu'aux termes de cet article : « Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. […]
[…] 11. Selon l'article 689-1 du code de procédure pénale, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par les articles suivants. […] 51. L'article 689-11, précité, peut, dès lors, recevoir deux interprétations différentes.
L'article 689-11, alinéa 4, du Code de procédure pénale prévoit en effet que les poursuites pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes et délits de guerre en application de la compétence universelle ne peuvent être exercées qu'à la requête du Procureur de la République antiterroriste. Cela a pour conséquence que les personnes se prétendant victimes de ces infractions peuvent seulement déposer une plainte simple qui ne peut pas en elle-même mettre en mouvement l'action publique. Cette mise en mouvement est le monopole du Procureur de la République antiterroriste.
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