Confirmation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 avr. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00828 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6WS
le 04 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de Mme [S] [V] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté le serment requis par la loi;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 03 Avril 2025 à 09 heures 11, concernant :Monsieur X se disant [H] [E], né le 10 Février 2003 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 mars 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 21 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours ».
La Préfecture soutient sa demande de quatrième prolongation aux motifs de la menace à l’ordre public, la délivrance à bref délai d’un document de voyage étant compromise.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne dès le 17 décembre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines.
Le 18 décembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont informé de ce que l’audition de l’intéressé interviendrait le 8 janvier 2025. Le 9 janvier 2025, ces mêmes autorités ont réclamé les empreintes au format NIST. Le 15 janvier et le 21 janvier 2025, la Préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes.
Le 18 décembre 2024, la demande d’identification de l’intéressé auprès des autorités consulaires marocaines était adressé aux autorités centrales dans le lot 61, la préfecture étant en attente d’une réponse suite à la relance adressée le 21 janvier 2025 à la Direction Générale des Etrangers en France.
Il apparaît à la procédure que l’intéressé n’a pas été reconnu comme un ressortissant marocain le 28 janvier 2025 et comme un ressortissant algérien le 5 février 2025.
Dès lors, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 11 février 2025 aux fins de d’identification et de délivrance d’un laissez-passer.
Par rapport du 14 mars 2025, les autorités tunisiennes ont informé de ce que les empreintes digitales de l’intéressé étaient inconnues ne permettant pas de le reconnaître comme un de leurs ressortissants.
Le 20 mars 2025, la préfecture a saisi le consul général de la République Arabe d’Egypte aux fins d’identification et a relancé ces mêmes autorités le 27 mars 2025.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que malgré les diligences de la Préfecture afin de parvenir à l’identification de X se disant [H] [E], alias [I] [Y] [F], la délivrance de tout document de voyage à bref délai apparaît compromise.
Sur la menace à l’ordre public
La cour d’appel de Toulouse rappelle que « la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée ».
A l’appui de sa requête en quatrième prolongation, la préfecture rapporte :
— le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 décembre 2023 puis l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 17 avril 2024, ayant condamné [H] [E] à la peine de 18 mois d’emprisonnement outre 2 années d’interdiction du territoire français du chef de détention non autorisée de stupéfiants en récidive ;
— que l’intéressé faisait alors déjà l’objet, sous une autre identité, d’une OQTF en date du 24 septembre 2022 ;
— que [H] [E] a précédemment été condamné à plusieurs reprises sous plusieurs identités pour des faits de trafic de stupéfiants en 2020 et et 2022 ;
qu’en outre, les juridictions pénales et administratives ont en plusieurs occasions relevé que l’intéressé n’avait montré aucune volonté d’intégration, et, connu sous différents alias, avait régulièrement menti sur sa situation et son identité .
Ainsi, l’intéressé a été non seulement condamné à une lourde peine pour des faits de trafic de stupéfiants mais également il persiste à l’audience à se déclarer de nationalité marocaine alors même qu’il avait produit dans la procédure un acte de naissance algérien, ne permettant pas de mettre à jour son identification, faisant volontairement obstruction aux diligences de la Préfecture.
De même, les juridictions administratives ont relevé l’absence totale d’intégration de l’intéressé sur le sol français, dissimulant systématiquement son identité et ne justifiant d’aucune intégration sociale ou professionnelle.
Enfin, l’intéressé persiste dans ses mensonges.
Aussi, l’ensemble de ces éléments caractérise l’actualité et l’importance de la menace pour l’ordre public, que représente l’intéressé .
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [H] [E] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 20 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 04 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Ordonnance de référé ·
- Mutuelle ·
- Développement
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Référé expertise ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Droit des états ·
- Siège social ·
- Remise en état ·
- En l'état ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Enseigne ·
- Route ·
- Demande ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Délai
- Facturation ·
- Jour férié ·
- Urgence ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Santé
- Zélande ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- États-unis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Appel
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Eaux ·
- Délai ·
- Réserve
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Bourgogne ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Veuve ·
- Expert-comptable ·
- Mise en état ·
- Stock ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Titre
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Télévision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Provision ·
- Conciliation ·
- Confidentialité
- Compagnie d'assurances ·
- Fil ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Midi-pyrénées ·
- Architecture ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.