Infirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 mars 2014, n° 12/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 février 2012, N° F10/00311 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13/03/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/01433
FG/CC
Décision déférée du 22 Février 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F10/00311
XXX
A Y Z
C/
CONFIRMATION
PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
Madame A Y Z
Au village
XXX
représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2013-015945 du 12/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(S)
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame A Y Z a été embauchée le 6 janvier 2009 par la SAS NEPENTHES SERVICES, en qualité de déléguée commerciale, moyennant un salaire mensuel brut de 1 321 € auquel s’ajoutait une prime variable.
Estimant que son employeur n’exécutait pas de façon loyale le contrat de travail, elle a démissionné suivant lettre recommandée avec accusé de réception le 13 août 2009 à effet au 17 août 2009.
Le 4 février 2010, elle a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE d’une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités subséquentes. Elle demandait également la requalification de son poste au coefficient VI B statut cadre, le paiement d’un rappel de salaires et de primes, et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 22 février 2012, le conseil, considérant que Madame Y Z n’apportait aucune preuve des faits qu’elle reprochait à son employeur, a jugé que son départ de la SAS NEPENTHES SERVICES s’analysait en une démission et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Madame Y Z a relevé appel de cette décision le 23 mars 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Dans sa lettre de démission, Madame A Y Z fait état de six griefs à l’encontre de son employeur.
1) Le défaut de reconnaissance de la qualification de déléguée pharmaceutique :
Madame Y Z affirme qu’elle a postulé pour un emploi de déléguée pharmaceutique. Sa mission qui consistait à faire de l’information promotionnelle par démarchage ou prospection ou de la vente pour des produits de santé auprès des acteurs de santé, correspond exactement à la définition du poste de délégué pharmaceutique. Elle doit donc se voir appliquer la convention collective de l’industrie pharmaceutique et peut prétendre à un rappel de salaires.
2) Non-respect de la réglementation relative aux commissions :
Le contrat de travail prévoit qu’à sa rémunération de base, s’ajoutera une « prime variable liée à son activité ; le mode de calcul de cette prime est déterminée par la direction de l’entreprise et communiquée à chaque modification ». L’imprécision de cette clause et le calcul opaque des primes ne lui permet aucun contrôle.
3) Suppression de la prime qualité :
La salariée indique qu’elle a perçu chaque mois une prime de qualité d’un montant de 600 euros qui a été supprimée sans aucune explication à partir du mois de juin 2009.
4) Non-respect de la réglementation relative aux frais de déplacement :
Elle soutient que les dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, relatives au temps de déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail doit s’appliquer, ayant la qualité de salariée itinérants.
5) Non-respect de la réglementation relative à la géolocalisation :
La société NEPENTHES a fait placer sur les véhicules de ses salariés, un système de géolocalisation qui étaient démunis d’interrupteur permettant au salarié de les désactiver pendant leur temps de pose et en dehors de leurs heures de travail.
6) Exécution déloyale du contrat de travail :
Il était prévu que Madame Y Z bénéficie, en plus de sa rémunération de base, de commissions sur les commandes qu’elle enregistrait. Très vite, elle a constaté que les pharmacies avec lesquelles elle avait des rendez-vous, étaient démarchées par des assistantes commerciales qui ne percevaient pas de commission. De même, elle avait pour instruction de ne remettre aux pharmaciens le chèque de règlement au titre de remises de fin d’années que s’ils adhéraient au Groupement pour l’année suivante.
Elle affirme également qu’elle a été victime de harcèlement moral. Alors qu’elle avait été victime d’un accident du travail, son employeur a multiplié les difficultés et a fait passer une annonce pour la remplacer. Elle subissait de pressions très fortes pour augmenter le chiffre d’affaires. Dès le mois de mars 2009, elle s’est vue prescrire des anti-dépresseurs.
En conséquence, elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
'dire que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
'condamner la SAS NEPENTHES SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
— 12 000 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 469,51 € de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 546,95€ pour les congés payés afférents ;
— 5 886,13 € au titre de rappel de salaires et 588,61 € pour les congés payés afférents ;
— 4 000 € de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective ;
— 2 180 € de rappel de commissions et 218 € de congés payés afférents ;
— 2 400 € de rappel de primes et 240 € de congés payés afférents ;
— 4 000 € de dommages-intérêts pour non respect de l’article 3121-4 du code du travail ;
— 12 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral.
'Condamner la SAS NEPENTHES SERVICES à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au bénéfice de Maître DUPUY JAUVERT ;
'Condamner la SAS NEPENTHES SERVICES aux dépens.
La SAS NEPENTHES SERVICES explique qu’elle fait partie du groupe NEPENTHES qui est un groupement de pharmaciens dont la mission est de mettre en place des prestations de services afin d’améliorer la gestion quotidienne de leurs entreprises. Madame Y Z visitait les pharmaciens adhérents du groupement pour les assister dans la gestion de leur officine par la mise en place de systèmes informatiques adaptés, de solutions d’agencement efficaces, de centrale d’achat et de répartition. La convention collective de l’industrie pharmaceutique n’est pas applicable en l’espèce.
Elle conteste point par point les griefs articulés par sa salariée à l’appui de sa démission et les accusations de harcèlement moral.
En conséquence, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes, de l’infirmer pour le surplus et de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
1) Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Dans sa lettre de démission du 13 août 2009, Madame Y Z exposait à son employeur les griefs ayant présidé à sa décision :
1- défaut de reconnaissance de la qualification de déléguée pharmaceutique,
2- non-respect de la réglementation relative aux commissions,
3- suppression de la prime qualité,
4- non-respect de la réglementation relative aux frais de déplacement,
5- non-respect de la réglementation relative à la géolocalisation,
6- exécution déloyale du contrat de travail.
La cour doit apprécier si les faits invoqués par le salarié caractérisent de graves manquements de l’employeur.
Le défaut de reconnaissance de la qualification de déléguée pharmaceutique :
L’appelante soutient que son activité relevait de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
L’intimée rappelle qu’il a toujours été précisé que son contrat de travail n’était soumis à aucune convention collective. Elle affirme que l’activité de la salariée n’avait rien en commun avec celle de visiteur médical.
En cas de contestation sur l’application d’une convention collective, le juge doit rechercher quelle est l’activité réellement exercée par l’entreprise et vérifier si cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée. La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
La SAS NEPENTHES SERVICES appartient au groupe NEPENTHES. L’extrait du registre du commerce mentionne, au titre de ses activités principales : « Représentation et mise en valeur par tous moyens de produits relevant du secteur de la santé et de l’hygiène, aide aux entreprises individuelles et commerciales dans la conduite de leurs activités, informations ou renseignements d’affaires, négociation de tout contrat pour leur compte ainsi que les relations publiques/publicité/promotion/par distribution de prospects/échantillons/ou tout autre moyens/l’animation de point de vente. L’animation d’un réseau commercial pour leur compte/l’animation de manifestation/de concours ou de journées et soirées d’information/ toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de l’objet social. »
Dans une note de service du 11 février 2009, la société NEPENTHES indique que toutes les sociétés du Groupe exercent une « activité de distributeur de produits pharmaceutiques ».
Les dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique s’appliquent « aux salariés dont la mission consiste à faire de l’information promotionnelle par démarchage ou prospection, ou de la vente pour des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, diagnostics, produits cosmétiques ') auprès des acteurs de santé. » La convention précise que les pharmaciens sont considérés comme acteurs de santé. Elle indique également que les délégués pharmaceutiques peuvent être considérés comme exerçant un métier de la promotion.
En l’espèce, l’offre d’emploi publiée par la SAS NEPENTHES SERVICES et à laquelle Madame Y Z a répondu, proposait un poste de « déléguée pharmaceutique ». La description de la mission était la suivante : « vous êtes responsable de la promotion, de la vente de produits et de services auprès des pharmaciens de votre secteur. »
Le contrat de travail signée par la salariée mentionne qu’elle a été engagée pour exercer les fonctions de déléguée commerciale. Cependant, Madame Y Z justifie par la production d’un extrait du répertoire des métiers des entreprises du médicaments (sa pièce 7 bis)que les appellations délégué pharmaceutique et délégué commercial recouvraient le même métier consistant à « promouvoir et vendre des produits d’automédication ou de prescription auprès des pharmacies en fonction des lignes directrices définies par la direction des ventes et dans le cadre de la réglementation pharmaceutique. »
Il résulte des nombreuses pièces versées aux débats que la mission de l’appelante consistait à visiter les pharmaciens de son secteur adhérents au groupement NEPENTHES pour obtenir, d’une part, le maintien de leur adhésion, d’autre part, des commandes de produits pharmaceutiques, et de prospecter de nouveaux adhérents. L’adhésion au groupement permettait aux pharmaciens d’avoir accès aux médicaments génériques des laboratoires partenaires et à tous les produits des LABORATOIRES NEPENTHES et de bénéficier d’offres commerciales.
En conséquence, l’activité de la société intimée entre bien dans le champ d’application de la convention collective invoquée.
Madame Y Z demande à être reclassée au niveau VI B statut cadre. Elle ne donne aucune explication ni précision sur ce niveau de reclassement.
La SAS NEPENTHES SERVICES affirme que dans l’hypothèse de l’application de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, l’appelante ne pourrait prétendre qu’à la classification au niveau IV C.
Le classement au groupe VI niveau B concerne « les salariés dont les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d’expertise dans une technique et/ou implique la maîtrise de plusieurs techniques ainsi que ceux qui exercent une responsabilité d’encadrement (direct et/ou indirect) sur des salariés des groupes I à V. »
Le classement au groupe IV C regroupe « les salariés dont les activités correspondent à celles du niveau B du groupe IV (qualification impliquant la connaissance d’une technique) et qui accomplissent des opérations de niveau plus élevé et/ou disposent d’un niveau d’autonomie et d’initiative plus important. »
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Madame Y Z ne démontre pas qu’elle possédait une qualification « correspondant à un niveau d’expertise dans une technique » et n’évoque pas de responsabilité d’encadrement dans l’exercice de son activité professionnelle. En l’absence d’éléments d’appréciation contraires, le niveau de classement proposé par l’employeur sera retenu.
Aux termes de la convention collective, le salaire mensuel minimum pour un salarié classé IV C était, à compter du 1er février 2008, de 1 842,75 euros et de 1882,19 € à compter du mois de juin 2009, alors que Madame Y Z a perçu un salaire mensuel de base de 1 321,05 € auquel il convient d’ajouter l’avantage en nature (véhicule) évalué à 110 €. La convention collective précise en effet que les primes sur objectif, de rendement ou de productivité ne sont pas incluses dans le salaire minimum. Il en résulte que l’employeur a privé, tous les mois, sa salariée d’un complément de salaire d’un montant de l’ordre de 400 € bruts.
Ce fait constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher, à lui seul, la poursuite du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs. La démission de la salariée doit donc s’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le non-respect de la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui a privé la salariée, pendant plusieurs mois, de sommes qui lui étaient dues et qui lui auraient permis d’améliorer son niveau de vie, lui a causé un préjudice indépendant de celui indemnisé par les rappels de salaires. Il lui sera alloué, en réparation, la somme de 2 000 euros.
Sur la demande de rappel de prime et de commissions :
Le contrat de travail liant les parties précise, dans l’article 5 concernant la rémunération :
« En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, la salariée percevra une rémunération de base mensuelle de 1 321 euros bruts sur 12 mois soit 15 852 € bruts annuels.
Une prime variable liée à son activité sera attribuée à la salariée. Le mode de calcul de cette prime est déterminé par la Direction de l’entreprise et communiqué à chaque modification.
Il est en outre précisé :
— (') que la rémunération variable intitulée Commission sera payée après l’encaissement du règlement de la facturation par la société NEPENTHES SERVICES selon les procédures définies et communiquées par l’entreprise. »
Il est constant que les bases de calcul de la prime variable, appelée aussi commission, ne sont pas déterminées dans le contrat de travail de Madame Y Z et que l’imprécision de cette clause ne lui permet aucun contrôle.
La salariée a perçu une prime dite « exceptionnelle » de 600 euros par mois du mois de janvier au mois de mai inclus. Elle a perçu également des commissions dont le montant a varié de 40 euros (en février et mars 2009) à 630 euros, représentant la somme totale de 2 020 euros.
a) Sur la « prime exceptionnelle » :
Cette prime mensuelle de 600 euros, qualifiée d’exceptionnelle sur les bulletins de salaires, est appelée « prime de qualité » par les deux parties, ou « prime de lancement » sur certains documents de la société.
L’employeur ne donne aucune explication sur le mode de calcul de cette prime dite « exceptionnelle » et justifie son non-paiement à compter du mois de juin par le fait qu’elle ne figure pas dans le contrat de travail signé par Madame Y Z.
Madame Y Z a perçu cette prime dès son arrivée dans la société et pendant cinq mois consécutifs. Elle justifie par le témoignage d’autres salariées que cette prime était généralisée. Elle présente donc les caractères de constance, fixité et généralisés de l’usage.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre du rappel de cette prime du 1er juin au 16 août 2009 et celle de 150 euros au titre des congés payés afférents.
b) Sur les commissions :
La rémunération, fût-elle variable, est fixée par le libre accord des parties. C’est le contrat de travail qui détermine les bases de calcul et le salarié doit être en mesure de vérifier qu’il a bien perçu ce qui lui était dû en application de son contrat de travail.
La SAS NEPENTHES SERCIVES justifie que toutes les informations concernant le calcul des commissions, sur les adhésions et sur les commandes, avaient été données à la salariée lors d’un séminaire, en janvier 2009, soit dès sa prise de fonction. La société verse aux débats les documents communiqués aux salariés et Madame Y Z qui a participé à ce séminaire, ne conteste pas en avoir pris connaissance.
Tous les mois, était jointe au bulletin de salaire une fiche récapitulative des résultats de la salariée et des commissions dues. Contrairement à ce que soutient l’appelante cette fiche est suffisamment précise pour lui permettre de vérifier si elle a été normalement rémunérée. Les éléments qui ne sont pas précisés sur ce document, sont déjà connus de la salariée comme son chiffre d’affaires sur les produits vendus ou le taux des commissions sur les commandes, commissions qui ne sont pas calculées en pourcentage mais rémunérées par tranches.
En, conséquence, sa demande au titre du paiement de rappel de commissions sera rejetée.
3) Sur le non-respect de la réglementation relative aux frais de déplacement :
Madame Y Z, domiciliée dans le Gers, exerçait ses fonctions dans les départements de l’Ariège, Haute-X et Tarn et X. Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article
L 3121-4 du code du travail, relatives au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, l’employeur lui doit une contre-partie financière. Elle sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros sans explications ni éléments justificatifs.
En l’absence de tout élément d’appréciation sur la durée et la fréquence des déplacements réalisés par l’appelante, sa demande ne peut être que rejetée.
4) Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au moment de la rupture, Madame Y Z avait huit mois d’ancienneté. Sa rémunération mensuelle brute doit être évaluée à 2 225,95 euros (salaire de base : 1882,19 € + avantage en nature : 110 € + prime exceptionnelle : 600 € + commissions : moyenne sur les mois travaillés : 336,66 €)
Indemnité de préavis :
Selon l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice qui est égale au salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Aux termes de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, le préavis pour les salariés classés dans le groupe IV est de deux mois.
En l’espèce Madame Y Z a droit à une indemnité égale à deux mois de salaire, soit la somme de 4 451,90 euros bruts moins l’indemnité de préavis déjà perçue de 1 378,86 euros. Il lui reste dû la somme de 3 073,04 et celle de 307,30 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail, le salarié de moins de deux mois d’ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5) Sur le rappel de salaires:
Du 6 janvier au 16 août 2009, Madame Y Z a perçu un salaire d’un montant total de 9 624,20 euros bruts, y compris l’avantage en nature mais non compris les primes et commissions.
Sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 842,75 € jusqu’au 1er juin 2009 puis de 1 882,19 €, elle aurait dû percevoir la somme de 13 592,74 €.
En conséquence, l’intimée sera condamnée à lui verser la somme de 3 968,54 € bruts à titre de rappel de salaires outre celle de 396,85 € pour les congés payés y afférents.
6) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame Y Z qui affirme avoir subi un « harcèlement moral managérial scandaleux », invoque les faits suivants :
— elle recevait au moins toutes les semaines une lettre recommandée comprenant diverses notes de service relatives à des techniques commerciales qu’elle devait respecter ;
— la surveillance constante par l’employeur par un système de géolocalisation irrégulier ;
— elle était contrainte d’exercer un « odieux chantage » en ne remettant aux pharmaciens le chèque de règlement au titre de remises de fin d’années que s’ils adhéraient au Groupement pour l’année suivante ; ces derniers étaient souvent forts mécontents et son travail se trouvait décrédibilisé ;
— alors qu’elle était en arrêt-maladie, son employeur a fait paraître une annonce pour un poste de délégué pharmaceutique sur son secteur ;
— à l’occasion de son accident du travail, son employeur a multiplié les difficultés prétendant ne pas avoir reçu la déclaration d’accident du travail ;
— ces faits ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail et une altération de sa santé.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment :
— des notes de services antérieures à son embauche, une note de service signée en même temps que son contrat de travail concernant la mise à disposition du salarié du matériel et du véhicule, un courrier de son employeur lui demandant de cesser toute activité professionnelle pendant son arrêt-maladie, et la note de service concernant la géolocalisation ;
— un courrier de la CNIL, adressé à une autre salariée, indiquant que le dispositif de géolocalisation avait été régulièrement déclaré par la société NEPENTHES qui avait confirmé la mise en place d’interrupteurs afin que les salariés puissent les désactiver.
— les instructions répétées de l’employeur concernant la remise des chèques de règlement de remise de fin d’années aux pharmaciens après leur réadhésion au groupement ;
— des messages électroniques de son employeur lui demandant des précisions sur son accident du travail afin de faire la déclaration.
Les trois notes de service concomitantes ou postérieures à son embauche sont justifiées par leur contenu et n’apparaissent pas excessives en huit mois de travail.
Le courrier de la CNIL permet de penser que le système de géolocalisation était régulier et Madame Y Z ne rapporte pas la preuve de l’absence d’interrupteurs permettant de désactiver la surveillance pendant les temps de repos des salariés.
L’offre d’emploi qui a paru au début du mois de juillet 2009 concerne la région Midi-Pyrénées sans autre précision. Aucun élément du dossier n’établit que cette annonce concernait son secteur qui ne couvrait que trois départements de cette région.
Après son accident du travail, l’employeur qui devait établir la déclaration, avait légitimement besoin de renseignements supplémentaires.
S’il est certain que la pratique de la SAS NEPENTHES SERVICES concernant la remise des chèques de règlement aux pharmaciens est contestable et de nature à mettre le salarié en difficulté, ce seul fait qui relève d’une politique commerciale généralisée à tous les délégués pharmaceutiques, est insuffisant à caractériser un harcèlement moral. En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. La demande relative au harcèlement doit, par conséquent, être rejetée.
Tenue aux dépens, la SAS NEPENTHES SERVICES sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame A Y Z de ses demandes au titre du harcèlement moral, du paiement d’un rappel de commissions et du paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de la réglementation sur le temps de déplacement.
Le REFORME pour le surplus.
Statuant à nouveau,
DIT que la démission de Madame Y Z s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS NEPENTHES à payer à Madame A Y Z les sommes suivantes :
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 073,04 € bruts au titre du solde de l’indemnité de préavis ;
— 307,30 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 968,54 € bruts à titre de rappels de salaires ;
— 396,85 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective ;
— 1 500 € bruts au titre des rappels de primes exceptionnelles ;
— 150 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS NEPENTHES SERVICES aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F.GRUAS, Président et H.ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS
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