Article 230-15 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16

Les données à caractère personnel concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.

Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

Commentaire1

1Article 230-15 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application contentieuse du régime des fichiers de police (autour de l'art. 230-15 CPP). Les juridictions exigent une habilitation spéciale et individuelle des agents qui consultent les traitements, mais l'absence de mention formelle de l'habilitation dans les pièces n'emporte pas, à elle seule, nullité de la procédure; le juge peut en contrôler la réalité à tout moment. La nullité n'est retenue qu'en cas d'atteinte concrète aux droits de la personne, la charge portant sur l'effet utile de l'irrégularité soulevée.

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-321

[…] Reproduisant l'article 230-15 du code de procédure pénale, le troisième alinéa de l'article 3 du projet de décret prévoit que les personnes mentionnées au 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 du code de procédure pénale peuvent demander l'effacement des données enregistrées, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 du même code en prescrit le maintien, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention. Les modalités de demande d'effacement étant précisées à l'article 230-15 du code de procédure pénale, le projet de décret ne les mentionne pas.

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2CNIL, Délibération du 6 octobre 2011, n° 2011-319

[…] En outre, la Commission relève que le projet de décret ne précise pas les modalités d'exercice du droit de rectification des autres personnes concernées par les fichiers d'antécédents et d'analyse sérielle, soit les victimes et les témoins au sens du 3° de l'article 230-13 du code de procédure pénale. Certes, les droits d'opposition des victimes enregistrées dans les fichiers d'antécédents ainsi que les possibilités d'effacement des victimes et témoins enregistrés dans les fichiers d'analyse sérielle sont déjà prévus par les dispositions des articles 230-7 et 230-15 du code de procédure pénale. Cependant, la Commission estime que les modalités d'exercice du droit de rectification de ces personnes devraient également être précisées dans les dispositions réglementaires projetées.

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