Article 230-13 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 11

Les traitements mentionnés à l'article 230-12 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :

1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-12 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ;

3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° de l'article 230-12 ;

4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ;

5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition prévue par l'article 74-1.

Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 230-13 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 230-13 CPP: les juges vérifient strictement que l'inscription dans un fichier d'analyse sérielle vise bien l'une des cinq catégories prévues par le texte (mis en cause sur indices graves ou raisons sérieuses, témoins/relais d'information, victimes, ou enquêtes “causes de la mort/disparition”), sans limite d'âge mais avec exigence de nécessité et de finalité d'enquête. […] Le contrôle juridictionnel s'articule avec les garanties de l'article 230-8 CPP: possibilité d'effacement, rectification ou simple mention sous l'autorité du procureur, spécialement en cas de relaxe, acquittement, non-lieu ou classement, solution consacrée par le Conseil constitutionnel et reprise par le juge administratif.

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2Commentaire de la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure [LOPPSI 2]
Conseil Constitutionnel · 11 mars 2011

Par sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 41, 53, 90, 92 et 101 de la loi ainsi que certaines dispositions de ses articles 18, […] 60 et 61 ainsi que le surplus des articles 14, 37 et 43 et, à l'article 11, les articles 230-6 à 230- 11 du code de procédure pénale (CPP). […] S'agissant du surplus de l'article 14 et des articles 230-6 à 230-11 du CPP, la déclaration de conformité à la Constitution a été assortie de réserves d'interprétation. […] En ce sens, le rapprochement des termes des articles 230-13 et 230-21 du CPP est sans ambiguïté.

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-321

[…] Reproduisant l'article 230-15 du code de procédure pénale, le troisième alinéa de l'article 3 du projet de décret prévoit que les personnes mentionnées au 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 du code de procédure pénale peuvent demander l'effacement des données enregistrées, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 du même code en prescrit le maintien, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention. Les modalités de demande d'effacement étant précisées à l'article 230-15 du code de procédure pénale, le projet de décret ne les mentionne pas.

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2CNIL, Délibération du 6 octobre 2011, n° 2011-319

[…] A titre liminaire, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (cf. notamment Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 relative à la loi pour la sécurité intérieure), l'adoption par le Législateur de lois spéciales en matière de fichiers de police n'a pas pour effet, […] en matière de fichiers d'analyse sérielle, cette notion semble non seulement désigner ces personnes, mais également celles mentionnées au 2° de l'article 230-13 du code de procédure pénale ( personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° [de l'article 230-12 du même code] ).

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Document parlementaire0

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