Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 16
Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
En effet, cette dernière a introduit, au Titre IV du Livre Ier du Code de procédure pénale, deux nouveaux chapitres II et III régissant quatre catégories de fichiers de police : les fichiers d'antécédents (CPP, art. 230-6 à 230-11), les fichiers d'analyse sérielle (CPP, art. 230-12 à 230-18), les fichiers des personnes recherchées (CPP, art. 230-19) et les logiciels de rapprochement judiciaire (CPP, art. 230-20 à 230-27). […] L'interprétation par le Conseil d'Etat de l'article 230-8 du Code de procédure pénale A la suite de cette condamnation, le Conseil d'Etat, par un avis contentieux du 30 mars 2016 (3), réitère la règle de l'article 230-8 du Code de procédure pénale selon laquelle, […]
Lire la suite…En effet, cette dernière a introduit, au Titre IV du Livre Ier du Code de procédure pénale, deux nouveaux chapitres II et III régissant quatre catégories de fichiers de police : les fichiers d'antécédents (CPP, art. 230-6 à 230-11), les fichiers d'analyse sérielle (CPP, art. 230-12 à 230-18), les fichiers des personnes recherchées (CPP, art. 230-19) et les logiciels de rapprochement judiciaire (CPP, art. 230-20 à 230-27). […] L'interprétation par le Conseil d'Etat de l'article 230-8 du Code de procédure pénale A la suite de cette condamnation, le Conseil d'Etat, par un avis contentieux du 30 mars 2016 (3), réitère la règle de l'article 230-8 du Code de procédure pénale selon laquelle, […]
Lire la suite…[…] « 2°/ que de l'interdiction faite aux agents des services de police, par l'article 230-27 du code de procédure pénale, d'utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire non autorisés par décret en Conseil d'Etat, résulte l'obligation de mentionner et d'identifier en procédure les logiciels utilisés ; […] aux motifs qu'aucune disposition « n'impose que les logiciels utilisés soient précisément spécifiés et référencés dans la procédure judiciaire pour laquelle ils sont mis en oeuvre » (arrêt, p. 12, § 2), la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et l'article 230-20 du code de procédure pénale ; […] 27. […]
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-20 à 230-27 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 26-IV ; Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Délibération n° 2011-319 du 6 octobre 2011 portant avis sur un projet de décret d'application des articles 230-11, 230-18 et 230-27 du code de procédure pénale (saisine n° AV 11022299)
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 230-27 CPP: les juridictions exigent que l'usage des logiciels de rapprochement réponde à une finalité d'enquête clairement justifiée, avec des agents spécialement habilités et une traçabilité permettant un contrôle effectif par le juge. En pratique, les irrégularités de forme n'entraînent pas automatiquement la nullité si la défense n'établit pas un grief, mais le juge peut écarter les données issues d'un recours irrégulier au dispositif.
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