Rejet 16 mai 2023
Désistement 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6 nov. 2023, n° 23MA01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2023, N° 1903013 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Azur TV a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite du 25 avril 2019 par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avait rejeté son recours gracieux présenté à l’encontre de la décision de non-reconduction des contrats d’objectifs et de moyens conclus entre cette société et la région, et de condamner la région à lui payer la somme de 1 250 000 euros hors taxes correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre des contrats d’objectifs et de moyens pour l’année 2019.
Par un jugement n° 1903013 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme irrecevable et a, en conséquence, refusé d’admettre l’intervention de la société par actions simplifiée Pidevmédias France au soutien de la société Azur TV.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, la société Pidevmédias, représentée par Me Da Silva, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’admettre son intervention et d’annuler la décision de non-reconduction du 25 janvier 2019, ainsi que la décision implicite du 25 avril 2019 rejetant le recours gracieux présenté par la société Azur TV à l’encontre de la décision de non-reconduction des contrats d’objectifs et de moyens ;
3°) à titre subsidiaire, de :
— « dire et juger que l’intégralité des sommes dues au titre de l’article 2019 » en vertu des deux contrats d’objectifs et de moyens, pour un montant total de 1 250 000 euros hors taxes, est intégralement due ;
— " dire et juger que les deux contrats d’objectifs et de moyens prenant fin le 31 décembre 2019, il convient de désigner tel expert () ayant pour mission de chiffrer les conséquences financières de la rupture anticipée des deux contrats d’objectifs et de moyens ;
— de condamner par voie de conséquence et après intervention de l’expert la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à indemniser son préjudice ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la région la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à faire appel du jugement en tant qu’il refuse d’admettre son intervention ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les demandes de la société Azur TV étaient recevables ;
— disposant d’un droit sur les sommes auxquelles la société Azur TV peut prétendre, elle a intérêt à intervenir ;
— son intervention aurait donc dû être admise ;
— la décision du 25 janvier 2019 est illégale en l’absence de démonstration de la compétence de son auteur ;
— son droit au paiement de la participation financière est acquis au 1er janvier de chaque année, faute pour la région de notifier à son cocontractant une décision de non-reconduction avant cette date ;
— en tout état de cause, aucune décision de non-reconduction n’a été formellement notifiée à la société Azur TV avant le 21 février 2019 ;
— la décision de non-reconduction est illégale dès lors qu’elle ne " repose sur aucun motif sérieux porté à la connaissance de la société Azur TV ;
— cette décision méconnaît l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle aboutit à une durée contractuelle inférieure à trois ans ;
— la société Azur TV a donc un droit acquis au versement de l’intégralité de la participation financière au titre de l’année 2019, soit 1 250 000 euros ;
— elle doit également être indemnisée du préjudice subi du fait de la décision de non-reconduction, l’article 2 des contrats prévoyant que les parties se rapprocheraient pour régler les conséquences d’une fin anticipée du contrat ;
— il y a lieu de prescrire une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par le cabinet Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Pidevmédias France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région soutient que :
— la société appelante n’est pas recevable à contester le jugement en tant que celui-ci rejette les demandes de la société Azur TV ;
— elle n’avait pas intérêt à intervenir en première instance ;
— l’intervention est irrecevable par voie de conséquence de l’irrecevabilité de la demande ;
— subsidiairement, les moyens présentés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2023, la société Pidevmédias demande à la Cour de donner acte de son désistement d’instance et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a déclaré maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la société Pidevmédias conclut au rejet de cette dernière demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux contrats d’objectifs et de moyens conclus le 21 février 2017, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a confié à la société Azur TV une mission d’exploitation des services télévisés VAR AZUR et PROVENCE AZUR, pour une durée d’un an renouvelable tacitement quatre fois. Par un courrier du 25 janvier 2019, la région a informé la société Azur TV, de son intention de mettre fin à ces deux conventions à l’issue de la première reconduction. La société Azur TV a alors saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à ce qu’il constate que les contrats d’objectifs et de moyens avaient été reconduits tacitement le 1er janvier 2019 pour l’année civile 2019, juge en conséquence que l’intégralité des sommes dues au titre de l’année 2019, soit la somme totale de 1 250 000 euros hors taxes, était due, et annule en conséquence la décision implicite du 25 avril 2019 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de la décision de non-reconduction de ces contrats. Par le jugement attaqué, dont la société Pidevmédias France relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, la demande tendant à l’annulation de la décision de non-reconduction, ainsi que, par voie de conséquence, la demande pécuniaire présentée par la société Azur TV. Il a, en conséquence, refusé d’admettre l’intervention de la société Pidevmédias, dont il a considéré qu’elle avait été présentée à l’appui de conclusions irrecevables.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 1°) donner avec des désistements () ».
3. La société Pidevmédias France s’est désistée de sa requête. Son désistement d’instance est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Pidevmédias France une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Pidevmédias France.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pidevmédias France et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société Azur TV.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2023. 2
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