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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 21/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
21 Janvier 2025
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
[O] [M]
N° RG 21/01277 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GSZT
Assignation :29 Juin 2021
Ordonnance de Clôture : 02 Janvier 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat postulant au barreau du MANS – Représentant : Maître Jean-Simon MANOUKIAN, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Maître [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mars 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU, et lors du prononcé : Séverine MOIRÉ
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 juin 2024. La décision a été prorogée au 22 octobre 2024, puis au 21 janvier 2025.
JUGEMENT du 21 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [T] et M. [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986.
Par requête du 19 mars 2003, Mme [T], qui était assistée et représentée par Me Marc-Samuel Lebel, avocat au barreau de Nantes, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes d’une demande en divorce, M. [R] étant lui-même assisté et représenté par un autre conseil dans le cadre de cette procédure.
Le 6 mai 2004, pendant le cours de la procédure de divorce, les époux ont signé un protocole d’accord sous signature privée, rédigé par Me [M], destiné à mettre un terme à tout conflit ainsi qu’à la liquidation de la communauté. Il était notamment prévu aux articles 4 et 5 que la liquidation de la communauté interviendrait par notaire, que M. [R] conserverait la maison d’habitation, que Mme [T] se verrait attribuer les terrains attenants et que cette dernière recevrait à titre de prestation compensatoire la somme de 60 979,60 euros. Cet accord comportait également un article 6 rédigé dans les termes suivants : “Madame s’estime remplie de tous ses droits tant dans la liquidation de communauté, les parties étant d’accord pour que le règlement de la prestation compensatoire intervienne immédiatement.”
Par jugement du 6 janvier 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a prononcé le divorce entre Mme [K] [T] et M. [N] [R], a ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial, commis pour y procéder le président de la [6] ou son délégué, donné acte aux parties de leur accord pour attribuer la maison de communauté à M. [R] qui conservait la charge des emprunts, tandis que Mme [T] se voyait attribuer les terrains attenants de trois hectares, les frais notariés de l’acte liquidatif restant à la charge de M. [R]. Il était également prévu le versement par M. [R] d’une prestation compensatoire de 60 979,60 euros à Mme [T].
Me [L] [P], notaire à [Localité 7], a été désigné pour procéder aux opérations et a déposé le 5 décembre 2008 un procès-verbal de carence et de difficultés.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé la nullité de l’article 6 du protocole du 6 mai 2004 au motif que celui-ci n’a pas été passé par acte authentique.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 11 mars 2014. Dans les motifs de son arrêt, la cour d’appel relève que le jugement du 6 janvier 2005 avait simplement donné acte aux parties de leur accord sur les points exposés précédemment, sans toutefois avoir homologué le protocole d’accord du 6 mai 2004 ni lui avoir conféré force exécutoire.
Par acte sous signature privée du 5 février 2016, les parties ont signé un autre protocole d’accord transactionnel rédigé par Me [K] [S], avocate de Mme [T] ayant succédé à Me [M], destiné à mettre fin au litige les opposant depuis le prononcé de leur divorce à propos de la liquidation de leur régime matrimonial. Cet accord prévoit notamment le versement par M. [R] à Mme [T] d’une soulte forfaitaire et transactionnelle de 700 000 euros pour solde de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. A la suite de ce protocole, M. [R] a réglé au total à son ex-épouse une somme de 754 375,43 euros.
*
Par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2019, M. [R] a fait assigner Me [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire afin de rechercher sa responsabilité en tant que rédacteur du protocole d’accord du 6 mai 2004.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire d’Angers en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [R] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de le déclarer recevable en ses demandes, de déclarer Me [M] responsable du préjudice qu’il a subi suite à la faute commise et au défaut de devoir de conseil et de le condamner en conséquence au paiement de la somme de 754 375,43 euros à titre de dommages et intérêts.
Le demandeur sollicite également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 11 200 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il demande enfin que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Pour s’opposer à la prescription soulevée par son adversaire, M. [R] soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription de l’action doit être fixé à la date de signature du protocole d’accord transactionnel établi par Me Sylvie Tranchant, avocat de Mme [T], soit le 5 février 2016, ce qui lui a permis de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Sur le fond, M. [R] soutient qu’en omettant de l’informer des conséquences du protocole du 6 mai 2004, Me [M] a commis une faute au regard des dispositions des articles 1450, 1451 et 265-2 du code civil.
Il fait valoir que son préjudice résultant directement du protocole d’accord rédigé par Me [M] s’élève à la somme de 754 375,43 euros. Il soutient que le lien de causalité est établi dans la mesure où ce préjudice découle directement du manquement de Me [M] à son obligation de conseil et d’information.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Me [M] demande, à titre liminaire et principal, de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [R].
À titre subsidiaire, il sollicite que M. [R] soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Me [M] demande également que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, il demande que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’il soulève, Me [M] fait valoir que sa responsabilité étant recherchée en sa qualité de rédacteur d’acte, elle est par conséquent soumise à l’article 2224 du code civil. Il considère que la prescription court à compter du jour où les conditions de l’action en responsabilité sont réunies et non pas lorsque les voies de recours sont épuisées. Il observe que Mme [T] a sollicité la nullité du protocole d’accord du 6 mai 2004 par conclusions du 29 janvier 2010 et que M. [R] disposait par conséquent à cette date des éléments lui permettant de remettre en cause la validité du protocole et de rechercher la responsabilité du rédacteur de celui-ci. Il ajoute que même à supposer que cette connaissance ait résulté du jugement du tribunal de grande instance de Nantes ayant prononcé la nullité du protocole, la prescription serait acquise le 17 janvier 2018. Très subsidiairement, il estime que si le point de départ devait être fixé à la date de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 11 mars 2014, la prescription était néanmoins acquise à la date de l’assignation du 2 juillet 2019.
Sur le fond, Me [M] conteste sa responsabilité en observant que M. [R] était lui-même assisté de son propre conseil lors de l’élaboration du protocole d’accord et qu’il n’était par conséquent tenu d’aucun devoir de conseil à son égard, ajoutant que d’un point de vue déontologique, il ne pouvait s’immiscer dans les rapports entre M. [R] et son propre conseil, Me [Z]. Il ajoute que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute qu’il invoque et son préjudice dans la mesure où il ne démontre pas que la signature du protocole lui aurait fait perdre une chance de ne pas payer la soulte calculée par le notaire puisque ce protocole renvoyait expressément à l’intervention d’un notaire pour établir l’acte liquidatif. Il argue donc que si aucun protocole n’avait été rédigé par lui, M. [R] aurait quand même dû régler à Mme [T] la soulte lui revenant, de sorte qu’il ne peut revendiquer une perte de chance d’avoir pu éviter de payer les sommes réclamées puisqu’il fallait nécessairement liquider la communauté suite au divorce prononcé le 6 janvier 2005.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
Dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 janvier 2013, Mme [T] a signifié le 29 janvier 2010 à M. [R] ses conclusions tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord du 6 mai 2004 et, plus précisément, de l’article 6 de celui-ci. Toutefois, contrairement à ce que soutient en premier lieu Me [M], la prescription de l’action en responsabilité et indemnisation contre le professionnel du droit pour manquement à son devoir de conseil n’a pas comme point de départ la date à laquelle l’efficacité de l’acte litigieux a été contestée (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.311) mais court à compter de la décision qui constate définitivement l’irrégularité de l’acte.
Dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 17 janvier 2013 ayant prononcé la nullité de l’article 6 du protocole a fait l’objet d’un appel, c’est la date de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Rennes qui tient lieu de point de départ du délai de prescription, dans la mesure où il n’est pas soutenu ni a fortiori établi que cet arrêt ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation ayant donné lieu à un arrêt de cassation ou de rejet du pourvoi.
M. [R] a donc eu connaissance de manière certaine du dommage qu’il affirme avoir subi en raison du prétendu manquement au devoir de conseil qu’il allègue à l’encontre de Me [M] le 11 mars 2014, date à laquelle la nullité de l’article 6 du protocole a été confirmée par la cour d’appel.
Le demandeur disposait donc d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour engager une action en responsabilité contre le professionnel du droit.
Il résulte d’un courrier envoyé à Me [M] le 3 août 2017 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes que celui-ci a estimé qu’une déclaration de sinistre ne pouvait être effectuée auprès de la [9] au vu d’un simple courrier de M. [R]. En tout état de cause, ce courrier, apparemment envoyé au cours de l’année 2017 et qui n’est pas produit aux débats, n’a pu interrompre ni suspendre la prescription qui avait commencé à courir le 11 mars 2014.
L’assignation n’ayant été délivrée à Me [M] que le 2 juillet 2019, il en résulte que l’action engagée par M. [R] est irrecevable en raison de la prescription.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Me [M] et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en raison de la prescription l’action engagée par M. [N] [R] à l’encontre de Me [O] [M] ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à Me [O] [M] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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