Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 32
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :
1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;
4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.
L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Cass. crim du 3 avril 2024, n°23-85.513 Selon l' De plus, par application de l'article Dans un arrêt rendu le 3 avril 2024, la Cour de cassation affirme que la réalité de l'habilitation susvisée peut faire l'objet d'un contrôle à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et, conformément à l' Lire la décision… Selon l' article 230-10 du Code de procédure pénale , les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, […] tel que le fichier des traitements des antécédents judiciaires.De plus, par application de l'article 230-25 du présent Code, […]
Lire la suite…Catégories Articles CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir tous les articles Catégories Fiches pratiques CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir toutes les fiches Catégories Les podcasts Septeo Solutions Notaires En immersionJuriminuteOpen RoomRegards sur PROCÉDURE PÉNALE – Contrôle judiciaire des habilitations : la seule mention de son existence ne suffit pas à en établir la preuve Cass. crim du 3 avril 2024, n°23-85.513 Selon l'article 230 -10 du Code de procédure […] pénale, […] par application de l'article 230-25 du […]
Lire la suite…Si les articles 230-10 et 230-25 du code de procédure pénale prévoient que l'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, sa production est sans pertinence tant s'agissant du TAJ que s'agissant du logiciel ATRT. […] 25. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence d'habilitation des agents ayant procédé à une consultation du TAJ et à l'utilisation du logiciel ATRT, l'arrêt attaqué énonce que ni les procès-verbaux de consultation du TAJ effectuée par M. [Y], ni les procès-verbaux d'utilisation du logiciel précité, rédigés par MM. [Y] et [O], ne portent mention de leurs habilitations.
[…] 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen de nullité tiré de ce qu'il n'était pas justifié en procédure que l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'utilisation desdits logiciels aurait été individuellement et spécialement habilité à cet effet, ainsi qu'exigé par l'article 203-25 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale et privé sa décision de base légale au regard des articles 203-25 et 174 du code de procédure pénale. » […] Vu les articles 230-25, 15-5 et 593 du code de procédure pénale :
[…] alors « que le respect des droits de la défense comme l'exigence d'équité de la procédure pénale imposent aux officiers de police judiciaire qui se saisissent d'office d'une enquête préliminaire sur le fondement de l'article 75 du code de procédure pénale, de consigner de manière exhaustive la teneur de leurs investigations et des actes d'enquête qu'ils effectuent ; […] qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'il se déduisait d'un procès-verbal du 25 juillet 2018 qu'une enquête préliminaire avait été menée d'office par les enquêteurs de l'OCBC, […] l'article 230-27 du code de procédure pénale, […] Vu les articles 230-25 et 15-5 du code de procédure pénale :
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 230-25 CPP en pratique: Les juridictions exigent une base légale claire et le strict respect du périmètre et des durées de conservation/traçabilité prévues par le texte et les régimes voisins de données, à défaut quoi les actes encourent la nullité. Les juges opèrent un contrôle de proportionnalité: une atteinte aux droits (vie privée, données) peut être admise si la mesure est indispensable au droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi, apprécié in concreto.
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