Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, 706-73-1 ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 706-75-2 CPP est mobilisé pour les appels d'affaires d'« grande complexité » relevant de la criminalité organisée: la chambre criminelle désigne la même cour d'assises, mais autrement composée, pour connaître de l'appel. L'activation du dispositif suppose que l'affaire entre dans le champ des art. 706-73, 706-73-1 ou 706-74 et que la complexité soit caractérisée dans la motivation.
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel, porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire ; Attendu que la possibilité de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour statuer en appel, n'est réservée qu'aux cours d'assises situées outre-mer, en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, aux cours d'assises saisies de crimes visés à l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, et aux cours d'assises spécialement composées visées au dernier alinéa de l'article 698-6 du même code ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article […] Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
La chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 242-1, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du Code de procédure pénale, rappelle que les crimes commis en bande organisée, ainsi que le crime d'association de malfaiteurs destiné à commettre de tels crimes, doivent désormais être jugés par une Cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels, […]
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