Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 11
Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 249.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. […] – lorsqu'elles sont commises par ces mêmes personnes, les infractions […] En application des dispositions de l'article 706-19 du CPP, il avait été renvoyé pour 13 Voir les articles 705 (avant-dernier alinéa) et 706-75-1 (dernier alinéa) du CPP. 7 être jugé devant la 16ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée en matière de terrorisme et de criminalité organisée.
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, […] rejeté celle-ci et ordonné le maintien en détention de M. [Y], alors « que seuls peuvent connaître des questions relatives à la détention d'une personne mise en cause dans des faits objets d'une procédure suivie devant une juridiction interrégionale spécialisée les magistrats spécifiquement habilités à ce titre en vertu de l'article 706-75-1 du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, […] 7. L'article 706-75 du code de procédure pénale a pour objet d'étendre la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-34 et suivants du code pénal, 706-73, 706-75-1 du code de procédure pénale ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30-1, 131-30-2 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pé nale ;
[…] 1. […] sans aucune référence, ni aux dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale relatives à la compétence JIRS du tribunal de grande instance de Fort-de-France, ni à l'habilitation JIRS des magistrats du parquet de cette juridiction prévue par l'article 706-75-1 du même code ; que cette compétence de droit commun résultait de ce que les faits reprochés à M. [H] auraient prétendument été commis en Martinique, […] plusieurs requêtes, sur le fondement des dispositions dérogatoires applicables (interceptions de correspondances émises par voie des télécommunications prises au visa des dispositions articles 706-73 et 706-95 du code de procédure pénale) en attestant », […]
Texte de loi Article 706-75-1 Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, […] la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 , à l'exception du 11° et du 18°, 706 […] -73-1 ou 706-74 . […] Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, […]
Lire la suite…