Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32
Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
La garde à vue obéit à l'article 62-2 du Code de procédure pénale. […] Pour un passager, la garde à vue peut être décidée si les policiers estiment qu'il existe un soupçon concret. […] Dès le début de la garde à vue, le passager peut demander un avocat, en application de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…La garde à vue obéit à l'article 62-2 du Code de procédure pénale. […] Pour un passager, la garde à vue peut être décidée si les policiers estiment qu'il existe un soupçon concret. […] Dès le début de la garde à vue, le passager peut demander un avocat, en application de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] — R. 741-3 […] Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD; […] violation article 63-1 du code de procédure pénale et article 6 CEDH; l'avocat a fait des observations sur le placement en garde à vue. L'avocat n'était pas prévenu de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Le Parquet n'était pas non plus informé du vol ou du recel de téléphone ; Monsieur a été interrogé sur des faits dont il ne savait pas qu'ils étaient retenus contre lui, […] Il n'y a pas eu de violation de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, l'avocat ayant été informé de la nature des faits reprochés à son client et aucun grief n'en est résulté pour Monsieur [W]. […] Fait à LILLE, le 01 Avril 2024
[…] Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure, notamment le droit d'être examiné par un médecin conformément à l'article 63-3 et le droit d'être assisté par un avocat conformément aux articles 63-3-1 et 63-4-3.
[…] (Articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée […] Attendu que Monsieur B Z A s'est vu notifier ses droits le 18.07.2012 à 13H15; que l'avocat choisi par Monsieur B Z A a été avisé à 13H39 et que l'avocat n'a pas souhaité se déplacer et a demandé à être tenu au courant des suites de l'affaire; que dès lors l'administration a satisfait aux obligations qui lui incombent en l'application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ; que ce moyen sera rejeté ;
L'article 63-1 du Code de procédure pénale encadre l'information de la personne gardée à vue sur ses droits, dont mention est portée au procès-verbal. (Légifrance) 27. […]
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