Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 10
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République antiterroriste , le juge d'instruction et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 et 52.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République antiterroriste et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté, lorsqu'il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.
Par dérogation au second alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'un arrêt de la cour d'assises de Paris compétente en application du présent article, le premier président de la cour d'appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
En application de l'article 185 (1) alinéa 3 du code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l'égard du prévenu. […] Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). […] Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 196 et 214 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Lire la suite…Aux termes de l'article 637 du Code de procédure pénale, l'action publique résultant d'un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. […] Quant à la circonstance aggravante prévue à l'article 377 du Code pénal L'article 377 du Code pénal prévoit en son point 1 que l e minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'article 266 lorsque le viol est commis par un ascendant légitime. […] 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénal e, qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice -président.
Lire la suite…[…] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. […] 8. Le juge en déduit que les juridictions auxquelles les articles 628 et 628-1 du code de procédure pénale attribuent une compétence spéciale en matière de crimes contre l'humanité ne sont pas compétentes pour en connaître.
Conformément à l'article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même. […] à savoir le transport, la détention et l'acquisition de stupéfiants en vue de l'usage par autrui, sont punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement. […] 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ(5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnationàl'emprisonnement ouàune peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, […]
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