Article 706-42 du Code de procédure pénale
Article 706-41Article 706-43
Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

Commentaires16

1Classement sans suite viol : quel
kohenavocats.com · 17 mai 2026

Code de procédure pénale, article 40-1 : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, […] article 85 : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. » En matière de viol, […] alinéa 3 : « L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, […]

 Lire la suite…

2Article 706-42 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 706-42 Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents : 1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ; […] Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-42 CPP: en matière d'infractions commises par des personnes morales, […]

 Lire la suite…

3Article 706-178 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-178 CPP: en matière d'accidents collectifs, les magistrats et la formation correctionnelle spécialisés exercent une compétence concurrente étendue à tout le ressort fixé par 706-176, en dérogation aux règles ordinaires de compétence des articles 43, 52, 382 et 706-42. La juridiction spécialisée régulièrement saisie reste compétente même si, au règlement ou au jugement, l'incrimination évolue (correctionnelle, criminelle, etc.). […] Seule limite posée par les textes et retenue en pratique: si les faits ne révèlent in fine qu'une contravention, le juge d'instruction doit renvoyer au tribunal de police compétent selon l'article 522. J'ai vérifié le texte consolidé de l'article 706-178 et ses dispositions voisines.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31

1CAA de NANCY, 4ème chambre, 30 juin 2020, 18NC01545, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par un jugement n° 1601476 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser la somme de 42 500 euros à M. B…, a mis les frais des deux expertises réalisées définitivement à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article 85 du code de procédure pénale, […] 52-1 et 706-42. / Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, […]

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Roanne, Délibéré procédure collective, 29 mai 2013, n° 2012L00386

[…] Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706- 42 du Code de Procédure Pénale.

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 décembre 2013, n° 2012J00706

[…] Attendu que l'article 85 du Code de Procédure Pénale dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706- 42. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat…. » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).