Entrée en vigueur le 4 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 2
Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Concernant les personnes mises en cause :
a) Personnes physiques :
– identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
– surnom, alias ;
– date et lieu de naissance ;
– situation familiale ;
– filiation ;
– nationalité ;
– adresses ;
– adresses de messagerie électronique ;
– numéros de téléphone ;
– profession ;
– état de la personne ;
– signalement ;
– photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;
– autres photographies ;
b) Personnes morales :
– raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
– forme juridique ;
– numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
– lieu du siège social ;
– numéro SIREN, SIRET ;
– secteur d'activité ;
– adresses ;
– adresses de messagerie électronique ;
– numéros de téléphone.
2° Concernant les victimes :
a) Personnes physiques :
– identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
– date et lieu de naissance ;
– situation familiale ;
– nationalité ;
– adresses ;
– adresses de messagerie électronique ;
– numéros de téléphone ;
– profession ;
– état de la personne ;
b) Personnes morales :
– raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
– forme juridique ;
– numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
– secteur d'activité ;
– lieu du siège social ;
– adresses ;
– adresses de messagerie électronique ;
– numéros de téléphone.
3° Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :
– identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
– date et lieu de naissance ;
– situation familiale ;
– nationalité ;
– adresses ;
– adresses de messagerie électronique ;
– numéros de téléphone ;
– profession ;
– état de la personne ;
– signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;
– photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;
– photographies (personnes disparues et corps non identifiés).
Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.
Selon l'article 230-6 du code de procédure pénale, le fichier TAJ a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, […] qu'elle soit victime ou mise en cause. […] Selon la situation de la personne concernée, les informations suivantes sont enregistrées au TAJ (article R. 40-26 du code de procédure pénale) : – Mis en cause : . […] les lieux, dates de l'infraction et mode opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées (article 40-26 du code de procédure pénale). […] – S'agissant du mis en cause majeur, la durée de conservation des données est comprise entre 5 et 40 ans, […]
Lire la suite…R . 253-6, […] ainsi libellé : « Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas aux traitements ». […] de la LIL : « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte instaurant le traitement ». […] R. 40-26 du Code de procédure pénale : « Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « Les dispositions des articles 230-6 et 230-10 du Code de procédure pénale, telles que précisées par l'article R. 40-26 du même Code, en ce qu'elles permettent aux enquêteurs d'avoir recours, dans le cadre de l'exploitation des fichiers de police et en particulier du traitement des antécédents judiciaires (ou TAJ), à des outils de reconnaissance faciale, sans préciser les modalités d'autorisation ou de contrôle par l'autorité judiciaire de cette mesure spécifique, méconnaissent-elles le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789 ? ».
[…] Considérant les dispositions de l'article R. 40-26 du code de procédure pénale résultant du décret attaqué précisent que peuvent être enregistrées dans le TAJ, […] que la liste des agents de police judiciaire destinataires des données, fixée à l'article R. 40-28 du code de procédure pénale résultant du décret attaqué, […] sur les demandes de rectification ; que l'article 40-31 du code de procédure pénale issu du décret attaqué précise par ailleurs que de telles demandes peuvent indifféremment leur être adressées ou être adressées à la CNIL si elles sont formulées par des personnes physiques, mais qu'elles doivent être adressées au seul procureur de la République s'agissant des personnes morales ;
[…] (…) intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] Aux termes de l'article R. 40 -23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, […] à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 […]
Décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023 portant application des articles L. 251-1 et s. du CSI, v. art. 3 portant création de l'art. R. 253-6 du CSI : « V.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas aux traitements ». […] de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable des traitements » ne semble pas suffisante à l'effectivité des dispositions de l'article 104 de la LIL. […] R. 40-26 du Code de procédure pénale. […] Pour la liste des personnes autorisées, v. art. R. 40-28 du CPP. […]
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