Infirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er déc. 2021, n° 19/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03452 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
S.A. PARFUMS Y Z
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS
ARRÊT du : 1er DECEMBRE 2021
Minute n°554/2021
N° RG 19/03452 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GBRK
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 08
Octobre 2019
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par M. Julien RAMIREZ, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A. PARFUMS Y Z
[…]
45800 SAINT A B
Représentée par Me Caroline COMBES de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 SEPTEMBRE 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 1er DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 26 décembre 2017, la société Parfums Y Z, établissement de Saint-A B (45), a sollicité auprès de l’URSSAF Centre Val de Loire le remboursement de la part de contribution patronale d’un montant de 8'161 euros, prévue par l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, qu’elle a acquittée au titre du plan d’attribution gratuite d’actions et d’actions de performance, adopté par délibération du conseil d’administration du Groupe LVMH le 31 mars 2011, correspondant aux actions non attribuées du fait de la défaillance de la condition de présence à laquelle l’attribution de ces actions était subordonnée, laquelle a été constatée le 31 mars 2014.
Par courrier du 24 janvier 2018, l’URSSAF Centre Val de Loire a rejeté la demande de la société en raison de la prescription.
Le 23 mars 2018, la société a exercé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans.
Le 5 octobre 2018, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 8 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans:
— constaté que la prescription n’a pu courir à l’égard de la société Parfums Y Z en ce qui concerne la demande de remboursement de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites selon plan arrêté en 2011, qu’à compter de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017,
— débouté l’URSSAF de son argumentation et de ses demandes,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018,
— condamné l’URSSAF du Centre à payer à la société Parfums Y Z la somme de 8'161 euros en remboursement des contributions patronales susvisées et ce avec intérêts de retard à compter du 27 décembre 2017,
— condamné l’URSSAF du Centre à payer à la société Parfums Y Z une somme de 3'000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF du Centre aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que:
— la jurisprudence de la Cour de cassation retenant de manière constante que le fait que les actions sont pas effectivement attribuées demeure sans incidence sur l’exigibilité de la contribution patronale n’est plus en conformité avec la décision du conseil constitutionnel du 28 avril 2017 qui a émis une réserve d’interprétation selon laquelle les dispositions de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à la restitution de la contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites.
— la prescription ne peut courir qu’à compter du moment où la société a pu avoir connaissance de son droit, soit à compter de la décision du conseil constitutionnel du 28 avril 2017, de sorte qu’au jour de la demande de restitution, la demande n’était pas prescrite.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 octobre 2019, l’URSSAF a interjeté appel du jugement en ce qui concerne les dispositions 'ayant constaté que la prescription n’a pu courir à l’égard de la société Parfums Y Z en ce qui concerne la demande de remboursement de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuits selon plan arrêté en 2011 qu’à compter de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017".
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
— infirmer la décision du tribunal d’Orléans en date du 8 octobre 2019.
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018.
— refuser le remboursement pour la somme de 8'161 euros.
— rejeter toutes les demandes de la société notamment concernant l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la prescription triennale prévue au premier alinéa de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale s’applique à la demande formulée par la société Parfums Y Z; que le Conseil constitutionnel n’a pas décidé de la non-conformité de la disposition attaquée à une norme supérieure mais a assorti sa décision de conformité à la Constitution d’une réserve d’interprétation permettant de déclarer une disposition conforme à la Constitution, à condition que cette disposition soit interprétée ou appliquée de la façon indiquée par le Conseil; que la société ne saurait arguer d’une impossibilité d’agir puisque la décision d’attribution est intervenue le 31 mars 2011, de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 31 mars 2014 pour effectuer une demande de remboursement; que l’attribution d’actions gratuites était régie par deux principaux critères, la performance et la présence du salarié; que M. X ayant quitté la société en 2012, la société savait que les actions gratuites ne pouvaient pas être remises à ce salarié, car il ne remplissait plus les conditions; que la société aurait pu adresser sa demande de remboursement en toute connaissance de cause auparavant dès 2012; que la demande de remboursement devra être rejetée et la décision du tribunal infirmée.
La société Parfums Y Z demande à la Cour de:
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 octobre 2019.
— constater le caractère non-prescrit de la demande de remboursement de la part de contribution patronale qu’elle a indûment acquittée.
— constater le bien fondé de sa demande de remboursement de la part de contribution patronale indûment acquittée correspondant aux actions attribuées au titre du plan d’attribution gratuite d’actions adopté les 31 mars 2011.
En conséquence,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire au remboursement de la part de contribution patronale indûment acquittée par la société Parfums Y Z, établissement de Saint-A B, soit 8'161 euros.
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à la restitution des intérêts moratoires sur le montant de la part de contribution patronale indûment acquittée, et au jour de la demande, soit le 26 décembre 2017.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que la décision du Conseil constitutionnel rendue le 28 avril 2017 doit être regardée comme constituant le point de départ de la prescription prévue par l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale; qu’il résulte de ce texte que, lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision; que la prescription ne saurait courir contre une personne qui ne peut agir; que la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 a institué le droit pour les entreprises de solliciter le remboursement des contributions indûment versées lorsque les actions n’ont pas été définitivement attribuées aux bénéficiaires, de sorte qu’il est totalement inéquitable de soutenir aujourd’hui que la prescription des demandes de remboursement a commencé à courir avant cette décision, au cours d’une période durant laquelle les entreprises ne pouvaient agir; que la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle permet de reporter le point de départ de la prescription triennale lorsque le contribuable était placé dans l’ignorance du droit à restitution; que les réserves d’interprétation opérées par le Conseil
constitutionnel sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée, et ont un effet rétroactif; que dans la mesure où le Conseil constitutionnel n’a pas limité les effets dans le temps de la réserve d’interprétation précitée, celle-ci est d’application immédiate; que ce n’est qu’à l’issue de la durée d’acquisition des actions de 3 ans que l’entreprise est en capacité de constater la somme indûment versée à l’URSSAF et d’agir afin d’en demander le remboursement; que cette réalité a été prise en compte par la loi du 6 août 2015, qui a rendu la contribution patronale exigible à compter de la date d’acquisition définitive des actions par les bénéficiaires, et non plus à compter de leur attribution; que subsidiairement, en cas d’application du délai de prescription de droit commun, la demande ne serait pas prescrite, car elle a été formulée dans le délai de cinq ans de l’attribution effective des actions.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
L’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose:
'La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue'.
Ces dispositions propres au remboursement des cotisations sociales sont exclusives de l’application du délai de prescription de droit commun inapplicable en l’espèce.
L’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, paragraphe I, dans sa version applicable, institue, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie, une contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, qui est due 'sur les actions attribuées'. Le paragraphe II de cet article prévoit: 'Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions visées au I'.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par une société qui soutenait qu’en liant l’exigibilité de la contribution patronale à la décision d’attribution d’actions gratuites, que ces actions soient ou non effectivement attribuées, ces dispositions méconnaîtraient les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et porteraient atteinte au droit de propriété.
Statuant par décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a décidé: 'Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots «'ou des actions'» figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont conformes à la Constitution'.
La réserve mentionnée au paragraphe n° 8 de la décision du Conseil constitutionnel est la suivante:
'En instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté'.
Les dispositions de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à la restitution de la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-21.686.).
En l’espèce, il convient ainsi de relever que la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement était pleinement exigible dans le mois d’attribution des actions, sur le fondement de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale qui a été déclaré conforme à la Constitution. La réserve d’interprétation ne portait en effet que sur l’existence du droit à restitution de la contribution patronale acquittée lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, ce qui était le cas pour le plan d’actions gratuites de la société Parfums Y Z.
Cependant, la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 est sans effet sur l’application des règles de prescription relatives aux demandes en restitution de cotisations sociales.
La décision Cons. const., 28 avril 2017, décision n° 2017-627/628 QPC du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l’article L. 243-6, I, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies (Avis de la Cour de cassation, 22 avril 2021, n° 21-70.003).
La décision du Conseil constitutionnel n’étant pas une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L. 137-13 du Code civil conformes à la Constitution, mais a édicté la réserve d’interprétation portant sur le seul droit au remboursement de la contribution patronale, l’intimée est mal fondée à se prévaloir du report du point de départ du délai de prescription au jour de cette décision.
Il ne peut donc être fait application du report du point de départ du délai de prescription prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
D’autre part, l’évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d’agir suspendant l’écoulement du délai de prescription, de sorte que l’évolution d’interprétation d’un texte de loi par l’effet d’une question prioritaire de constitutionnalité rendant recevable une action judiciaire n’emporte pas suspension du délai de prescription, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-11.491'; Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-17.721, 16-17.723 et 16-17.724).
Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 137-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que le point de départ du délai de prescription de la demande en restitution de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites doit être fixé au jour où
l’employeur a eu connaissance de l’absence de satisfaction des conditions d’attribution des dites actions.
Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du groupe LVMH du 31 mars 2011 mentionne les conditions d’attribution définitive des actions gratuites suivantes:
'Les actions gratuites et les actions gratuites de performance seront attribuées définitivement à chacun des bénéficiaires, le 31 mars 2014 (la «'Date d’Attribution Définitive'»), sous réserve que les deux conditions ci-après soient satisfaites à cette date:
(i) qu’il ait été, sans discontinuité, salarié de la Société (ou de la société Groupe Arnault SAS ou d’une entité contrôlée directement ou indirectement par celle-ci au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce), jusqu’au 31 mars 2014, sous réserve des cas particuliers ci-dessous, et (ii) qu’il ait, au plus tard le 30 mars 2014, ouvert un compte titres au nominatif pur chez LVMH et conclu avec LVMH une convention de conservation des actions (la «'Convention de Conservation'») régissant la conservation, par LVMH, pendant la période de deux ans suivant la Date d’Attribution Définitive (la «'Période de Conservation'»), des actions attribuées gratuitement au bénéficiaire'.
Il résulte de cette délibération que ce n’est que le 31 mars 2014 que la société Parfums Y Z a pu avoir une parfaite connaissance du fait que les conditions d’attribution définitive des actions gratuites n’étaient pas réunies. Le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution de la contribution patronale doit donc être fixée au 31 mars 2014, le délai expirant le 31 mars 2017.
La société Parfums Y Z n’allègue ni ne justifie avoir formé une demande de restitution de la contribution patronale sur les actions gratuites auprès de l’URSSAF avant le 31 mars 2017, sa requête datant du 26 décembre 2017.
En conséquence, la demande de la société aux fins de restitution des cotisations sociales est irrecevable pour cause de prescription. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté que la prescription n’a pu courir à l’égard de la société Parfums Y Z en ce qui concerne la demande de remboursement de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites selon plan arrêté en 2011, qu’à compter de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017.
Par voie de conséquence, il y a donc lieu d’infirmer les chefs du jugement ayant débouté l’URSSAF de son argumentation et de ses demandes, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018, et condamné l’URSSAF du Centre à payer à la société Parfums Y Z la somme de 8'161 euros en remboursement des contributions patronales susvisées et ce avec intérêts de retard à compter du 27 décembre 2017.
La cour n’étant pas saisie des chefs du jugement statuant sur les frais irrépétibles et les dépens qui ne lui sont pas dévolus à raison du caractère limité de l’appel interjeté par l’URSSAF, il ne saurait, en conséquence, être statué sur ce point.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société Parfums Y Z aux dépens d’appel et de rejeter sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en ce qu’il a:
— constaté que la prescription n’a pu courir à l’égard de la société Parfums Y Z en ce qui concerne la demande de remboursement de la contribution patronale sur les attributions d’actions
gratuites selon plan arrêté en 2011, qu’à compter de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017;
— débouté l’URSSAF de son argumentation et de ses demandes;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018;
— condamné l’URSSAF du Centre à payer à la société Parfums Y Z la somme de 8'161 euros en remboursement des contributions patronales susvisées et ce avec intérêts de retard à compter du 27 décembre 2017;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Déclare irrecevable la demande formulée par la société Parfums Y Z à l’égard de l’URSSAF Centre Val de Loire aux fins de remboursement de la part de contribution patronale sur les actions attribuées au titre du plan d’attribution gratuite d’actions adopté le 31 mars 2011;
Y ajoutant;
Rejette la demande de la société Parfums Y Z formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne la société Parfums Y Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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