Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-689 du 7 mai 2012 - art. 2
La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction.
En matière d'enquête de flagrance, l'autorisation est réputée acquise sauf décision contraire du procureur de la République.
La mise en œuvre de ces logiciels ainsi que l'autorisation du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétents font l'objet d'une mention en procédure.
A la clôture de l'enquête, l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées à l'article 230-20 donne lieu à l'établissement d'un rapport joint à la procédure. Une copie informatique de l'ensemble des données et informations exploitées peut être également jointe au rapport, à la demande du magistrat compétent.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ qu'en vertu des articles 203-20 et R 40-40 du code de procédure pénale, la mise en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire doit être autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat chargé de l'instruction, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 40. […] « 1°/ qu'aux termes de l'article 230-25 1° du code de procédure pénale, les logiciels de rapprochement judiciaire ne peuvent être utilisés que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin, dans les conditions définies par l'article R. 40-39 du même code ; que cette habilitation spéciale et individuelle ne se confond pas, mais se cumule, avec la nécessité édictée à l'article R. 40-40 du même code, que le recours auxdits logiciels soit par ailleurs autorisé par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction ; […]
[…] D'autre part, l'exploitation des enregistrements visant à identifier a posteriori [1] les auteurs présumés d'infractions constitue une technique d'investigation encadrée par le code de procédure pénale (CPP)[2]. Les dispositions précitées des articles 87 et 89 de la loi « Informatique et Libertés » sont applicables à ces traitements. […] [3] Art. 230-20 et suivants et R. 40-39 à R. 40-41 du CPP. […] [10] Conformément à l'article R. 40-40 du CPP, ledit magistrat doit autoriser l'exploitation d'enregistrements vidéo par le biais d'un LRJ pour chaque procédure qu'il contrôle. Cette autorisation, comme la mise en œuvre elle-même, doivent faire l'objet d'une mention en procédure et, à la clôture de cette dernière, un rapport d'exploitation des données doit y être joint.
[…] du code de procédure pénale articles 41-1-2 du code de procédure pénale Commentaires article 40 -1 du code de procédure pénale conciliation conventionnelle ou judiciaire articles 41-1-2 et 41-1-3 […] environnemental Le maire et l'article 40 du code de procédure pénale L'article r 40 -23 du code de procédure pénale L'article r 40 […]
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