Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-466 du 4 juin 2013 - art. 2
L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d'une valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article R. 5125-21, d'une interdiction temporaire prononcée pour une durée de plus d'un an.
Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l'exercice de la profession.
Au cas où la société d'exercice libéral et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits peuvent être nommés administrateurs provisoires.
[…] Aux termes de l'article R. 4235-2 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit (…) avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. […] Aux termes de l'article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l'interdiction soit de la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l'exercice de la profession (…) ».
[…] 24 août 2022, […] Aux termes de l'article L. 5125 -1 du code de la santé publique : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ». L'article R . 5124-2 de ce code dispose que : « On entend par : (…) 5° Grossiste-répartiteur, […] soit d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24 -16, […] Aux termes de l'article R. 5125 […]
[…] activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel ». […] (conditions particulières de conservation) et selon les modalités et conditions définies aux articles R. […]. 5125 -49 du code de la santé publique . […] patient peut également se déplacer à l'officine concernée pour se voir délivrer le médicament commandé sur le site internet de l'officine ». […] 24 . Aux termes de l'article R. 5125-24 du code de la santé publique […]
Le directeur général de l'ARS plaignante a considéré que ces faits étaient contraires à l'article R5125-20 du code de la santé publique, […] A n'avait recruté qu'un ou deux pharmaciens adjoints. […] Il indique que si la décision de 1ère instance ne prévoit pas la nomination d'un administrateur provisoire, ainsi que le préconise l'article R 5125-24 du code de la santé publique, […] Un mémoire en faveur de M. […] A et de la SELAS « A » a été enregistré le 24 juillet 2015 au greffe du Conseil national (ANNEXE IX). […] le pharmacien sollicite l'annulation de la décision contestée, car prise en violation de l'article R5125-24 du code de la santé publique, ce qui la rend concrètement inapplicable ; […]
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