Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2300538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 4 août 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Pélisson-Fontanier, représenté par Me Longeagne, demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Assurances Pilliot à lui verser la somme de 122 600 euros, en réparation du préjudice que lui a causé l’absence de versement des indemnités d’assurance qui lui sont dues et son absence de diligence et de conseil ;
2°) de mettre à la charge de la société Assurances Pilliot la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Assurances Pilliot a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui verser les indemnités dues en vertu du contrat d’assurance des risques statutaires souscrit par son intermédiaire et a manqué à son devoir de conseil dès lors qu’elle ne l’a jamais alerté sur les difficultés financières rencontrées par la société CBL Insurance Europe Dac et ne l’a pas informé des modalités de déclaration de ses créances ;
— il est fondé à solliciter la condamnation de la société Assurances Pilliot à lui payer l’intégralité des indemnités journalières non réglées au titre des années 2019 et 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2023 et le 20 juin 2023, la société Assurances Pilliot, représentée par Me Delozière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Ehpad Pélisson-Fontanier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnait la règle de la concentration des moyens ;
— les moyens soulevés par l’Ehpad Pélisson-Fontanier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Raynal, substituant Me Longeagne, représentant l’Ehpad Pélissson-Fontanier.
Considérant ce qui suit :
1. L’Ehpad Pélisson-Fontanier, situé à Bénévent l’Abbaye (Creuse), a conclu le 9 janvier 2017, avec la société CBL Insurance Europe DAC, un contrat d’assurance pour la prise en charge des risques statutaires relatifs à son personnel d’une durée de trois ans. La gestion du contrat a été confiée à la société Assurances Pilliot, courtier, en vertu du mandat attribué à celle-ci par l’assureur. Par un courrier du 28 septembre 2018, la société Assurances Pilliot a résilié unilatéralement le contrat à l’échéance du 31 décembre 2018. La société CBL Insurance Europe a été mise en liquidation par une ordonnance de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020. Après avoir réclamé sans succès à la Sasu Assurances Pilliot le versement de la somme de 122 600 euros correspondant au montant des indemnités que l’assureur lui devait, l’Ehpad Pélisson-Fontanier demande au tribunal de condamner la société Assurances Pilliot à lui verser la somme de 122 600 euros au titre du préjudice qu’il subit du fait de l’absence de paiement de ces indemnités et de son manquement au devoir de conseil et de diligence.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte d’engagement signé le 9 janvier 2017, que le marché de services d’assurance, a été conclu par l’Ehpad Pélisson-Fontanier avec la société Assurances Pilliot, mandataire d’un groupement constitué avec la société CBL Insurance Europe DAC désignée expressément comme ayant la qualité d’assureur. Les conditions particulières du contrat d’assurance des risques statutaires mentionnent également que le contrat est conclu entre l’Ehpad Pélisson-Fontanier et l’assureur, CBL Insurance Europe DAC, et que la société Assurances Pilliot est le « courtier et gestionnaire du contrat ». Ainsi, la société Assurances Pilliot se limitait à un rôle d’intermédiaire et la charge financière des prestations d’assurances était portée uniquement par la société CBL Insurance Europe Dac. Par ailleurs, la circonstance que la société Assurances Pilliot soit également la mandataire du groupement est sans incidence sur sa responsabilité, dès lors qu’il ne résulte d’aucune stipulation du marché que le mandataire du groupement serait solidaire de la société d’assurance CBL Insurance Europe Dac pour l’exécution de ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, la société Assurances Pilliot ne peut être redevable des obligations contractuelles de l’assureur à l’égard de l’Ehpad Pélisson-Fontanier et ce dernier ne peut se prévaloir d’un manquement de la société Assurances Pilliot à une obligation contractuelle à ce titre.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion / Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance. II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s’appliquent ni aux entreprises d’assurance () ». En vertu de l’article R. 511-2 du même code, l’activité d’intermédiation en assurance peut être assurée par un courtier d’assurances. L’article L. 520-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise que " I.- Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. / II.- Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ; b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ; c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. / () IV.- Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le courtier d’assurances, en tant qu’intermédiaire en assurance, est tenu à un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients. Toutefois, et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, malgré ce que prétend l’établissement requérant, que la société Assurances Pilliot avait connaissance d’un quelconque risque de faillite de l’assureur à la date de conclusion du contrat en janvier 2017. D’autre part, si l’Ehpad Pélisson-Fontanier soutient que la société Assurances Pilliot connaissait la situation difficile de la société CBL Insurance Europe DAC dès le mois de mars 2018 et qu’elle est demeurée taisante, il résulte de l’instruction qu’en réponse à un courrier électronique du 26 mars 2018 de l’Ehpad Pélisson-Fontanier, s’inquiétant d’un risque d’insolvabilité de la société CBL Insurance Europe DAC après la parution d’un communiqué de la Banque centrale d’Irlande indiquant que cette société avait interdiction de souscrire des contrats à compter du 19 février 2018, la société Assurances Pilliot a indiqué, tel qu’annoncé par la banque centrale irlandaise, que les garanties étaient acquises et que tous les sinistres seront pris en charge. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société Assurances Pilliot ait manqué à son obligation de conseil avant la conclusion du contrat ni pendant son exécution.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’Ehpad Pélission-Fontanier n’est pas fondé à demander la condamnation de la société Assurances Pilliot à lui payer la somme de 122 600 euros en réparation des préjudices qu’il prétend avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Assurances Pilliot, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’Ehpad Pélisson-Fontanier et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ehpad Pélisson-Fontanier la somme que demande la société Assurances Pilliot au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Ehpad Pélisson-Fontanier est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Assurances Pilliot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Ehpad Pélisson-Fontanier et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Assurances Pilliot.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. A
cg
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