Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Lorsqu'il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
Texte de loi Article 728-35 Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. A défaut, […] dans le cadre de la décision-cadre 2008/909/JAI. […] Pour des exemples précis, on trouve des décisions qui articulent 728-35 avec les articles voisins (728-32, 728-37 à 728-39, 728-42 à 728-44) lors de la décision de reconnaissance par la juridiction d'appel.
Lire la suite…[…] Vu les articles 695-24, 728-31 et 695-33 du code de procédure pénale : […] 12. En prononçant ainsi, alors que, s'il ressort des motifs de l'arrêt que les autorités italiennes avaient donné suite à la question qui leur avait été posée dans le cadre du complément d'information précédemment ordonné, ledit arrêt ne fait pas état d'une réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République à la question qu'elle lui avait elle-même posée aux fins de savoir si celui-ci entendait ou non décider de reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-42 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
[…] pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a sollicité, en application des articles 695-24, 2°, […] ledit arrêt ne fait pas état d'une réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République à la question qu'elle lui avait elle-même posée aux fins de savoir si celui-ci entendait ou non décider de reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-42 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
[…] « 1°/ que, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en l'espèce, en se bornant à rejeter la requête du condamné et à confirmer la décision du procureur de la République du 17 février 2025, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application pratique de l'article 728-42 CPP Le procureur doit se prononcer dans les 8 jours sur la reconnaissance de la condamnation étrangère, au vu des informations/certificat transmis par l'État d'émission. En contentieux, les juridictions vérifient surtout la complétude des informations et la motivation en cas de refus ou d'ajournement, l'exécution en France étant de principe sauf motifs légaux de non-reconnaissance prévus aux articles voisins.
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