Entrée en vigueur le 7 janvier 2022
Modifié par : Décision n°2021-959 QPC du 7 janvier 2022, v. init.
Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 sont applicables. Pour l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.
Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l'article 728-40.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 728-31 CPP: en pratique, les juges appliquent strictement les motifs de refus de reconnaissance/exécution des condamnations pénales prononcées dans l'UE, qui doivent être précisément caractérisés et motivés au regard du texte. Le contrôle est concret et centré sur les droits fondamentaux et la proportionnalité, en articulation avec les motifs voisins des art. 728-32 et 728-33. […] Sur le plan procédural, le procureur puis la chambre des appels correctionnels décident dans des délais encadrés et doivent motiver tout refus, selon les renvois opérés par les art. 728-43 et 728-52. En résumé, sauf motif légal de refus dûment établi, la logique de reconnaissance mutuelle conduit à admettre l'exécution en France.
Lire la suite…L'adresse, au sens de l'article 706-25-7, 2°, du code de procédure pénale doit s'entendre comme celle du lieu où demeure effectivement, fût-ce de manière temporaire, la personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT).
[…] « Les articles 728-48, alinéa 2, et 728-52, alinéa 2, du code de procédure pénale dans leur rédaction actuellement en vigueur, portent-ils atteinte aux articles 2, 6, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'alinéa 10 du préambule de 1946 en ce qu'ils ne prévoient pas un recours juridictionnel effectif à l'encontre des décisions prises par le ministère public de refus de reconnaissance et d'exécution de jugement étranger sur le territoire français dans le cas visé par l'article 728-11, 3°, du même code ? »
[…] « Les articles 728-48 et 728-52 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'ils ne prévoient, en cas de contestation devant la chambre des appels correctionnels, […]
Article 728-52 Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 sont applicables. […]
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