Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 5
Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.
Article R334-1 Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le document qui lui est remis en application de l' article 803-6 du code de procédure pénale comprend également l'information des droits suivants : 1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ; 2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue
Lire la suite…À l'échelle européenne, l'article 14 de la Convention EDH et l'article 1er du Protocole n°12 prohibent les discriminations, y compris dans la procédure pénale. […] B. […] Normes internes applicables : Code pénal et Code de procédure pénale Le Code pénal fixe la légalité criminelle (art. 111-2 s.) et, surtout, l'individualisation de la peine (art. 132-1), […] l'exigence d'une procédure équitable et impartiale, dans des délais raisonnables, impliquant un égal accès aux droits de la défense et au juge. […] L'article 803-6 CPP (droit à l'assistance linguistique) et les dispositions relatives à la vulnérabilité (mineurs, personnes souffrant de troubles) exigent des aménagements : explications adaptées, […]
Lire la suite…[…] L'article 803-6 du code de procédure pénale précise que la personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté. […] En application des articles L 551-2 et R 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger placé en rétention a droit à un avocat.
[…] Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l'acte d'appel, il soulève plusieurs exceptions de nullité de procédure tenant à l'absence de remise d'un formulaire écrit en langue arabe conformément aux dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale alors que ses droits en garde à vue n'ont été communiqués à M. X qu'1h45 plus tard par le biais d'un interprète, que cette notification tardive est irrégulière en l'absence de circonstances insurmontables et que cela lui occasionne un grief.
[…] C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête préfectorale dès lors que, à supposer établie une irrégularité, ce qui n'est en l'espèce pas le cas, puisque l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que le document de l'article 803-6 du même code est remis lors de la notification de la mesure, en tout état de cause le premier juge ne pouvait mettre fin à la rétention au visa de l'article 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans caractériser l'atteinte aux droits constituée, l'argument « faisant nécessairement grief » étant insatisfaisant ; l'ordonnance ne peut qu'être infirmée ;
Définie par l'article 62-2 du Code de procédure pénale comme une mesure par laquelle une personne soupçonnée est maintenue à la disposition des enquêteurs, […] sauf obstacle insurmontable, une cause de nullité dont le grief est présumé (Cass. crim., 3 avril 2007, n° 06-87.264). […]
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