Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2024, n° 2407518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission fédérale d’appel (CFA) de la fédération française de roller et skateboard (FFRS) du 30 septembre 2024 confirmant la décision de la commission sportive technique roller hockey (CTSRH) de la FFRS du 12 septembre 2024, par laquelle la FFRS a refusé sa demande de sélection d’athlète pour évoluer simultanément en catégorie nationale 3 mixte avec le club de Collégien (77) et en catégorie féminine nationale 1 avec le club d’Angers (49), dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre à la FFRS de lui accorder la sélection d’athlète susmentionnée pour lui permettre d’évoluer simultanément en catégorie nationale 3 mixte avec le club de Collégien (77) et en catégorie féminine nationale 1 avec le club d’Angers (49) ;
3°) de neutraliser les effets préjudiciables découlant de la décision litigieuse en :
• ordonnant la non-prise en compte par la FFRS, la concernant, des effets de la décision de la CFA de la FFRS du 30 septembre 2024 confirmant la décision de la CTSRH de la FFRS du 12 septembre 2024 à savoir la non-satisfaction de la règle des quotas pour les phases finales du championnat de France féminin nationale 1 dans la mesure où le non-respect de cette obligation de quotas est la conséquence directe de la décision de refus de sélection d’athlète litigieuse de la FFRS ;
• ordonnant la non-prise en compte par la FFRS, la concernant, des effets de la décision de la CFA de la FFRS du 30 septembre 2024 confirmant la décision de la CTSRH de la FFRS du 12 septembre 2024 à savoir la non-satisfaction de la règle des quotas pour les phases finales de la coupe de France féminin dans la mesure où le non-respect de cette obligation de quotas est la conséquence directe de la décision de refus de sélection d’athlète litigieuse de la FFRS ;
• ordonnant la non prise en compte, la concernant, des effets de la décision de la CFA de la FFRS du 30 septembre 2024 confirmant la décision de la CTSRH de la FFRS du 12 septembre 2024 à savoir la non-satisfaction de l’obligation de déclaration des joueuses qui vont participer à la coupe de France féminine avec l’équipe d’Angers dans la mesure où le non-respect de cette obligation déclarative est la conséquence directe de la décision de refus de sélection d’athlète litigieuse de la FFRS ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire sans délais de l’ensemble des demandes décrites ci-avant.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut jouer au roller-hockey en catégorie senior féminine nationale 1 depuis le début de la saison sportive 2024/2025, soit depuis le 1er septembre 2024 ; la décision porte également préjudice à l’équipe féminine nationale 1 d’Angers et à l’équipe de France féminine de roller hockey ; elle ne peut jouer en catégorie féminine nationale 1 lors des « phases finales » du championnat de France sur le premier semestre 2025 car elle n’a pu jouer les deux matchs obligatoires avant le 1er décembre 2024 ; elle ne peut participer à la coupe de France féminine de roller hockey pour la saison 2024-2025 car le club d’Angers devait communiquer la liste des joueuses sélectionnées avant le 2 décembre 2024 ; elle ne peut jouer les phases finales de la coupe de France féminine puisqu’il lui fallait satisfaire à la règle des« quotas » en jouant un match minimum avant les demi-finales de la coupe de France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la CTSRH ayant pris la décision initiale de refus de sélection d’athlète n’était pas compétente pour prendre une telle décision au sens des dispositions statutaires et du règlement intérieur de la FFRS ;
— la décision initiale de la CTSRH du 12/09/2024, confirmée par la CFA, ne repose pas sur le cadre règlementaire applicable à la discipline sportive concernée mais sur la seule « volonté politique » des membres de cette dernière ;
— les décisions de la CTSRH du 12/09/2024 et de la CFA du 30/09/2024 sont contraires aux dispositions règlementaires relatives à la mixité ;
— les décisions de la CTSRH du 12/09/2024 et de la CFA du 30/09/2024 sont contraires aux dispositions règlementaires relatives au dispositif de sélection d’athlète ;
— les décisions prises par la CTSRH et la CFA sont constitutives d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure en ce qu’elles ont pour effet de modifier le cadre règlementaire relatif à la mixité et à la sélection d’athlète, alors même qu’il s’agit d’une attribution qui relève statutairement du Conseil d’administration de la FFRS qui doit prendre la forme d’un vote ;
— les décisions de la CTSRH du 12/09/2024 et de la CFA du 30/09/2024 entrainent une rupture d’égalité non-justifiée entre les licenciés de la FFRS,
— les décisions de la CTSRH du 12/09/2024 et de la CFA du 30/09/2024 sont contraires au principe d’égalité de traitement devant le service public applicable à la FFRS en sa qualité de délégataire de service public ;
— les décisions de la CTSRH du 12/09/2024 et de la CFA du 30/09/2024 sont constitutives d’une inégalité dans le traitement des différentes demandes de sélection d’athlète enregistrées par la FFRS au titre de la saison sportive 2024-2025 ;
— les décisions de la CTSRH du 12/09/2024 et de la CFA du 30/09/2024 sont contraires au droit communautaire et notamment au Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) pris en ses articles 18, 21, 45 et 165 ;
— les décisions de la CTSRH du 12/09/2024 et de la CFA du 30/09/2024 ne tiennent pas compte de la notion de compétitivité et du caractère « national » du championnat féminin nationale 1 ;
— les motivations de la décision de la CTSRH du 12/09/2024 sont erronées, contraires aux dispositions règlementaires applicables à la discipline, incohérentes, contradictoires entre elles mais également avec le dispositif de la décision en question ;
— la composition de la CFA est contraire aux dispositions règlementaires relatives aux notions d’indépendance et de conflits d’intérêts auxquelles est soumise cette dernière ;
— les motivations de la décision de la CFA du 30/09/2024 sont erronées, contraires aux dispositions règlementaires applicables à la discipline, incohérentes, contradictoires entre elles mais également avec le dispositif de la décision en question ;
— les décisions de la CTSRH du 12/09/2024 et de la CFA du 30/09/2024 portent préjudice à sa saison sportive 2024-2025 par leur caractère tardif en ce qu’elles ne lui permettent pas d’évoluer dans les catégories dans lesquelles elle évolue habituellement, ne lui permettent pas de pouvoir évoluer dans la catégorie féminine tout en bénéficiant d’une offre sportive locale lui permettant de s’entrainer régulièrement, et ce alors-même que sa saisine initiale de la fédération sur ce sujet date du moins de juin 2024 ;
— les décisions de la CTSRH du 12/09/2024 et de la CFA du 30/09/2024 ont un impact considérable sur l’avenir même du championnat féminin nationale 1 ;
— les décisions de la CTSRH du 12/09/2024 et de la CFA du 30/09/2024 vont à l’encontre des mesures proposées par le CNOSF (conciliateur) le 14 novembre 2024, lequel se prononce en droit, en équité et dans un souci de promotion du sport en qualité de représentant du sport français.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2407517 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est adhérente du club de roller hockey Collégien (77090). Elle a sollicité la sélection d’athlète visant à intégrer l’équipe féminine N1 du club de roller hockey Hawks d’Angers tout en demeurant membre de l’équipe mixte de son club d’origine. Par une décision du 12 septembre 2024, la commission technique sportive roller hockey (CTSRH) a rejeté sa demande. Par décision du 30 septembre 2024, la commission fédérale d’appel (CFA) de la fédération française de roller et skateboard a confirmé ce rejet. Par courriel du 15 octobre 2024, Mme A B a formé une demande de conciliation auprès du comité national olympique et sportif français (CNOSF). La proposition de conciliation a été rejetée le 19 novembre 2024 par la fédération française de roller et skateboard. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de la commission fédérale d’appel du 30 septembre 2024, qui s’est substituée à la décision de la commission sportive roller hockey.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Mme B fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut jouer au roller-hockey en catégorie senior féminine nationale 1 depuis le début de la saison sportive 2024/2025 et qu’elle ne pourra participer, ni aux phases finales du championnat de France ni aux épreuves de la coupe de France féminine de roller hockey en 2025. Il résulte toutefois de l’instruction, comme cela ressort notamment de ses propres écritures, que la fédération applique une règle dite des « quotas » qui conditionne la participation aux phases finales du championnat féminin nationale 1 en deuxième partie de saison à la participation préalable à un nombre de matchs déterminé avant l’issue de la première partie du championnat. Cette première phase s’étant achevée au 1er décembre 2024, Mme B ne satisfait plus, en toutes hypothèses, aux conditions requises pour participer aux phases finales du championnat de France de roller hockey en catégorie sénior féminine nationale 1 pour la suite de la saison. Il résulte encore de l’instruction que la fédération française de roller et skateboard impose à toutes les équipes féminines participant à la coupe de France féminine de roller-hockey de lui communiquer une liste comprenant le nom de toutes les joueuses qui participeront à l’édition 2024-2025 de cette compétition. Or, la communication de ces listes doit intervenir avant le 2 décembre 2024. Il s’en suit que Mme B, en raison de la décision de refus de sélection d’athlète qui lui a été opposée, n’a pu être inscrite sur la liste du club d’Angers, la liste étant close au jour de la présente ordonnance. Il résulte enfin de l’instruction que la même règle dite des « quotas », qui se traduit par l’obligation de participer à un match minimum avant les demi-finales, s’impose dans les mêmes conditions aux athlètes qui entendent prendre part aux phases finales de la coupe de France féminine. Pour toutes ces raisons, la décision refusant la sélection d’athlète de Mme B a d’ores et déjà produit ses effets en ne lui permettant plus, eu égard aux règles applicables aux compétitions nationales de roller hockey, de participer aux phases finales du championnat de France et aux phases finales de la coupe de France féminine de roller hockey en 2025. Mme B, qui ne fait valoir aucune autre circonstance personnelle, familiale ou professionnelle, ne justifie pas, en l’espèce, d’une urgence nécessitant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande. Enfin, la circonstance que cette décision aurait porté préjudice à l’équipe féminine nationale 1 d’Angers en la privant d’un de « ses membres potentiels » n’est pas davantage de nature à caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat à ses propres intérêts.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2407518 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera transmise à la fédération française de roller et skateboard.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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