Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 mai 2021, n° 18/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 6 octobre 2017, N° 16/00349 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00141 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JLI6
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP SCHREIBER- FABBIAN – VOLPATO
la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MAI 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/00349) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP, en date du 06 octobre 2017, suivant déclaration d’appel du
02 Janvier 2018
APPELANTE :
Société CRAMA EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GROUPAMA MEDITERRANÉE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Maison de l’agriculture,
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP SCHREIBER- FABBIAN – VOLPATO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
Mme C X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, a v o c a t a u b a r r e a u d e V A L E N C E p o s t u l a n t , e t p l a i d a n t p a r M e M a r i e – H é l e n e ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2021,
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente qui a fait rapport, assistée de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
• Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Mme C X, qui exerçait la profession libérale de monitrice de ski, a adhéré le 16 janvier 2014 avec une prise d’effet au 16 décembre 2013 au contrat de groupe énergie prévoyance souscrit par la compagnie GROUPAMA pour la garantie des risques arrêt de travail et invalidité.
Pour les besoins de son adhésion elle a renseigné le 16 décembre 2013 un questionnaire de santé aux termes duquel elle a déclaré qu’elle avait subi en 2001 une ligamentoplastie et en 2010 une chirurgie de la main.
Elle a été placée en arrêt de travail du 19 avril 2014 au 19 juin 2014 en raison d’une lésion du coude gauche causée par une chute, et a perçu à ce titre en exécution du contrat de prévoyance des indemnités journalières à hauteur de 5604,42 euros.
Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail le 15 juin 2015 jusqu’au 15 décembre 2015 pour des douleurs diffuses de l’ensemble du rachis, des poignets et des pieds.
Le médecin expert (le Docteur E F) désigné par la compagnie GROUPAMA a conclu le 31 octobre 2015,
qu’il existe un état antérieur de fibromyalgie diagnostiqué en 2012,
que l’arrêt de travail du 15 juin 2015 est justifié par un état de polyarthrite rhumatoïde, qui n’est pas en lien avec l’antériorité,
que l’affection n’étant pas stabilisée la consolidation interviendra dans un délai de trois à six mois.
Se fondant sur l’avis délivré par son médecin-conseil (le Docteur G H), qui a constaté que Mme X n’avait pas déclaré sur le questionnaire de santé qu’elle avait eu une maladie des os ou
des articulations, ni qu’elle avait subi des troubles psychiques ou psychologiques, la compagnie GROUPAMA a informé l’assurée le 19 novembre 2015 qu’elle entendait se prévaloir de la nullité du contrat en application de l’article L. 113'8 du code des assurances et qu’elle réclamait le remboursement des indemnités journalières versées au titre de l’arrêt de travail du 18 avril 2014.
Par courrier recommandé de son conseil du 18 décembre 2015 Mme X s’est opposée à la nullité du contrat en contestant toute fausse déclaration en l’état des questions posées lors de la souscription.
Par acte d’huissier du 8 mars 2016 Mme C X a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA devant le tribunal de grande instance de Gap à l’effet d’obtenir sa condamnation à exécuter le contrat en procédant au paiement des indemnités journalières lui étant dues.
Subsidiairement elle a demandé que sur le fondement des dispositions de l’article L. 113'9 du code des assurances l’indemnité lui revenant fût réduite de 10 %.
La compagnie GROUPAMA s’est opposée à l’ensemble de ces demandes, a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5604,42 euros au titre des indemnités journalières versées en exécution du contrat annulé et a demandé subsidiairement l’instauration d’une expertise médicale.
Par jugement en date du 6 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Gap a rejeté la demande d’annulation du contrat de prévoyance souscrit par Mme X, a dit et jugé que ce contrat devait recevoir exécution, a rejeté la demande subsidiaire d’expertise, a condamné l’assureur au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros et a ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance :
que la preuve de l’intention dolosive n’était pas rapportée alors que l’antériorité des pathologies était fondée sur des avis médicaux postérieurs à l’établissement du questionnaire de santé,
qu’il n’était pas établi que les pathologies prétendument omises modifiaient l’objet du risque,
qu’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire.
La société d’assurance GROUPAMA a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 2 janvier 2018 aux termes de laquelle l’ensemble des chefs de décision sont critiqués.
Mme X a demandé au conseiller de la mise en état de radier l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, mais s’est désistée de son incident au motif qu’une proposition d’indemnisation lui avait été faite après expertise amiable.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 20 mars 2019 par la société GROUPAMA qui demande à la cour par voie d’infirmation du jugement :
de dire et juger qu’elle a valablement annulé le contrat de prévoyance souscrit par Mme X pour omission volontaire de déclaration lors de sa souscription,
de débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement de condamner Mme X à lui rembourser la somme indûment perçue de 25 676,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015,
très subsidiairement d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de Mme X aux fins de déterminer les pathologies dont cette dernière est atteinte, leur nature et la date exacte de leur
survenance,
de condamner Mme X à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
La société GROUPAMA fait valoir :
que lorsqu’elle a rempli le 16 décembre 2013 le questionnaire de santé Mme X n’a pas mentionné l’existence de pathologies anciennes (maladie des os ou des articulations, troubles psychiques ou psychologiques), qui ont été portées à la connaissance du médecin expert par les certificats médicaux des docteurs I J et Z des 23 juin 2015 et 7 octobre 2015,
que selon ces certificats Mme X souffrait depuis deux ou trois ans de douleurs invalidantes du rachis, des bras, des genoux, des pieds et des mains qualifiées de fibromyalgie,
que selon son médecin-conseil régional ces pathologies occasionnant des douleurs invalidantes ont modifié l’appréciation du risque,
que Mme X avait connaissance de sa fibromyalgie lorsqu’elle a répondu au questionnaire médical, puisque les éléments versés aux débats attestent que cette pathologie a été diagnostiquée en 2012, ce qui ressort notamment du certificat médical du docteur I J,
que se savant atteinte d’un syndrome polyalgique atteignant toutes les articulations, Mme X ne devait pas répondre par la négative à la question numéro 2 (maladie des os et des articulations), ni à la question numéro 3 dès lors qu’il est établi que la fibromyalgie peut entraîner un syndrome dépressif,
qu’en toute hypothèse l’assurée aurait dû répondre « oui » aux questions 16 et 20 qui portent sur l’existence d’un suivi médical régulier et de futurs examens,
que s’il devait être considéré que la preuve n’était pas suffisamment rapportée de l’antériorité des pathologies, une expertise médicale judiciaire serait nécessaire pour déterminer si au moment de la souscription du contrat Mme X avait connaissance de sa fibromyalgie et bénéficiait ou non d’un traitement médical,
que dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement l’astreinte réclamée par l’intimée n’aurait pas lieu d’être, puisque le jugement a été intégralement exécuté après expertise confiée au Docteur Y en vue du chiffrage des indemnités.
Vu les conclusions récapitulatives n°3 déposées et notifiées le 22 mars 2019 par Mme C X qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de condamner la société GROUPAMA à lui payer les sommes de 16 635,44 euros au titre des indemnités journalières contractuellement dues et de 9041 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour cessation de la profession déclarée,
subsidiairement de dire et juger que la fausse déclaration n’est pas intentionnelle et en conséquence de réduire de 10 % les indemnités lui revenant en application des dispositions de l’article L. 113'9 du code des assurances,
— de dire et juger que pour la période d’arrêt de travail du 19 avril 2014 au 19 juin 2014 elle a trop perçu une somme de 560,44 euros par application de la règle de réduction proportionnelle de l’article L. 113'9 du code des assurances et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— très subsidiairement de lui accorder 24 mois de délais de paiement,
s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire de donner mission à l’expert de décrire les pathologies et leur évolution, ainsi que les traitements médicaux suivis à la date du 16 décembre 2013,
— en tout état de cause de condamner l’appelante à lui payer une nouvelle indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir :
— que l’existence d’une fibromyalgie n’étant pas diagnostiquée au jour de la signature du questionnaire de santé, elle a exactement répondu aux questions posées alors que si elle a consulté un rhumatologue en novembre 2013 il n’est pas établi qu’elle était atteinte d’une quelconque maladie chronique,
— que l’existence d’une fausse déclaration éventuelle s’apprécie au regard des seules questions posées par l’assureur, tandis que selon l’article L. 112'3 du code des assurances ce dernier ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise,
— que la fibromyalgie, qui se caractérise par des douleurs diffuses d’origine inconnue ressenties dans différentes parties du corps, n’est ni une maladie des articulations ou des os, ni un trouble psychique ou psychologique,
que c’est faussement que le docteur I-J, qu’elle n’a consulté qu’une seule fois, a indiqué qu’elle avait été étiquetée fibromyalgie il y a trois ans, alors qu’il résulte de son dossier médical que cette pathologie hypothétique avait été seulement évoquée à l’époque, que ses bilans radio et biologique étaient normaux et qu’aucun traitement spécifique n’avait été mis en place,
que ce n’est que deux années après la signature du contrat de prévoyance qu’un diagnostic différent de polyarthrite rhumatoïde a été établi et qu’elle a suivi un traitement,
— qu’en toute hypothèse la compagnie GROUPAMA a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, puisqu’elle a procédé à l’appel et à l’encaissement de la cotisation de l’année 2016,
— que sur la base des conclusions de l’expert Y désigné en cours de procédure, dont elle a accepté les termes, elle est fondée à solliciter les sommes de 16 635,44 euros au titre des indemnités journalières, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 9041 euros en raison de l’arrêt total de la profession déclarée de monitrice de ski,
— que ces sommes lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— qu’en toute hypothèse toute éventuelle fausse déclaration ne serait pas volontaire, puisqu’à la fin de l’année 2013 elle se trouvait dans la plus grande incertitude quant à son état de santé et ne faisait l’objet d’aucun suivi médical régulier, ni d’aucun traitement spécifique, de sorte qu’il sera fait application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113'9 du code des assurances,
— que la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire ne présenterait aucune utilité, dès lors qu’elle démontre qu’elle ne suivait aucun traitement médical en 2013 et que l’expert ne pourrait se prononcer qu’au vu de l’examen des pièces médicales qui sont d’ores et déjà versées aux débats.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 octobre 2020.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’appel de cotisation automatique du 19 novembre 2015 et le prélèvement bancaire qui a immédiatement suivi ne peuvent à l’évidence être interprétés comme marquant la volonté certaine et non équivoque de l’assureur de renoncer à la nullité pour fausse déclaration du contrat de prévoyance, alors qu’il s’est prévalu de cette nullité par courrier du même jour.
Préalablement à la souscription du contrat de prévoyance la compagnie GROUPAMA a soumis le 16 décembre 2013 à Mme X un questionnaire de santé comportant 20 questions.
Cette dernière a notamment répondu par la négative aux questions suivantes :
question numéro 2 : « avez-vous eu au cours de votre vie une maladie des os ou des articulations ' (ex: douleur lombaire, sciatique, hernie discale, tassement vertébral, prothèse articulaire, scoliose, arthrose, rhumatisme') »
question numéro 3 : « avez-vous eu au cours de votre vie des troubles psychiques ou psychologiques ' (ex: dépression nerveuse, anxiété, fatigue') »
question numéro 16 : « faites-vous l’objet d’un suivi médical régulier, d’un traitement médical ' »
question numéro 20 : « vous a-t-on informé que dans les prochains mois vous alliez passer des examens biologiques, des examens d’imagerie médicale, être opérée, être hospitalisée, faire l’objet d’une consultation spécialisée ' »
Mme X, qui a été victime le 18 avril 2014 d’une chute ayant entraîné une lésion du coude gauche, a déclaré un premier arrêt de travail pour la période du 19 avril 2014 au 19 juin 2014 et a perçu à ce titre des indemnités journalières d’un montant de 5604,42 euros.
Le 15 juin 2015 elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour des douleurs diffuses de l’ensemble du rachis, des poignets et des pieds. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 15 décembre 2015, date à laquelle elle a été reconnue en affection de longue durée.
Le médecin expert E F, désigné par la compagnie GROUPAMA, a conclu le 31 octobre 2015 à l’existence d’antécédents médicaux caractérisés par une fibromyalgie diagnostiquée en 2012.
Pour retenir une telle antériorité, cet expert s’est fondé tout d’abord sur le certificat délivré le 23 juin 2015 par le Docteur I J, qui a écrit que Mme X consultait « pour une douleur à la fois du rachis invalidante mais également des bras, des genoux, des pieds, des mains, depuis plusieurs mois voire années » et que cette patiente « a été étiquetée fibromyalgie il y a 3 ans ».
Il s’est fondé également sur le certificat délivré le 7 octobre 2015 par le Docteur Z qui a déclaré pour sa part que son avis était sollicité « sur une possible fibromyalgie perdurant depuis quatre ans ».
C’est sur la base de cette expertise amiable, et notamment de ces deux certificats médicaux, que le médecin conseil régional de la compagnie GROUPAMA (le Docteur G H) a estimé le 19 novembre 2015 que cette pathologie antérieure, non déclarée sur le questionnaire de santé aux questions 2 et 3, avait modifié sa décision à la souscription.
Se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, la compagnie a notifié le 19 novembre 2015 à Mme X son refus de garantie en invoquant la nullité du contrat de prévoyance pour fausse déclaration
intentionnelle ayant diminué l’appréciation du risque par l’assureur.
Il ne résulte pas cependant de ces éléments qu’à la date à laquelle elle a répondu au questionnaire de santé (16 décembre 2013) Mme X ne pouvait ignorer qu’elle souffrait d’une fibromyalgie chronique dûment diagnostiquée et traitée.
Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’existence d’une telle pathologie antérieure est plus qu’incertaine alors :
que selon le certificat délivré le 29 juin 2016 par le Docteur A, qui a retracé l’historique des consultations médicales, la fibromyalgie a simplement été « évoquée » en novembre 2013 par le rhumatologue B malgré un bilan radiologique et biologique normal, tandis qu’en 2014 un nouveau bilan rhumatologique a été effectué par le service du professeur Laforgue, mais sans diagnostic précis,
que les bilans radiologiques décrits par l’expert F ne font ressortir aucune anomalie osseuse ou articulaire notable à l’exception d’une discopathie D6D7 (scanner du bassin normal le 30 avril 2009, scanner lombaire du 29 septembre 2009 ne montrant pas de lésion, absence d’ostéopénie ni d’ostéoporose le 22 octobre 2013),
que le docteur I J, qui n’a pas lui-même posé de diagnostic précis, s’est borné à prescrire le 23 juin 2015 des séances de rééducation en piscine,
que le Docteur Z, qui n’a fait état que d’une « possible fibromyalgie » a prescrit pour la première fois le 7 octobre 2015 un traitement médicamenteux,
que les douleurs invalidantes à l’origine de l’arrêt de travail du 15 juin 2015 ont conduit l’expert F à retenir un diagnostic différent de polyarthrite rhumatoïde, dont il indique que les premiers signes remonteraient à l’année 2012, mais sans toutefois fonder cette affirmation sur des constatations cliniques précises et circonstanciées.
Surtout, la suspicion de fibromyalgie évoquée par le docteur B en novembre 2013, n’impliquait nullement qu’une réponse affirmative fût apportée à la question numéro 2 du questionnaire de santé.
Selon la définition non contestée du dictionnaire Larousse médical, la fibromyalgie est, en effet, caractérisée par des douleurs diffuses accompagnées de fatigue ressenties dans différentes parties du corps sans modification objective des articulations ni anomalies radiologiques ou biologiques.
Il ne s’agit donc nullement de l’une des maladies des os ou des articulations visées à la question numéro 2, qui envisage le cas de pathologies précisément identifiées caractérisées par des atteintes physiques que l’imagerie médicale est en mesure de révéler.
Or, il est de principe que la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré doit procéder des réponses qu’il a apportées aux questions précises de l’assureur, de sorte que Mme X n’a pas fait une fausse déclaration en ne mentionnant pas le 16 décembre 2013 les troubles diffus ressentis antérieurement, que les éléments médicaux en sa possession ne lui permettaient pas de rattacher à l’une des affections précisément visées à la question numéro 2.
L’assurée n’a pas davantage manqué à son obligation de loyauté en répondant par la négative à la question numéro 3, alors qu’il ne résulte d’aucun élément médical qu’aux symptômes évoquant une fibromyalgie aurait été associé un syndrôme dépressif, qui n’est décrit par aucun des praticiens l’ayant examinée.
La réponse négative à la question numéro 16 ne caractérise pas plus une fausse déclaration, puisque
si Mme X a consulté en novembre 2013 et en octobre 2014, elle ne faisait pas l’objet d’un suivi médical régulier, ni d’un traitement de long terme, qui n’a été prescrit que postérieurement à l’arrêt de travail du 15 juin 2015.
Enfin, Mme X, qui avait subi divers examens d’imagerie médicale ( scanner, densitométrie osseuse, IRM et radiographies) en septembre, octobre et novembre 2013, soit antérieurement à la signature du questionnaire de santé, n’était pas informée de la nécessité de renouveler ces examens dans les prochains mois, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir également répondu « non » à la question numéro 20.
Sans qu’il soit nécessaire de recourir avant dire droit à une mesure d’expertise judiciaire, dont l’utilité n’est pas démontrée alors que l’ensemble des éléments médicaux ont été recueillis et analysés par deux médecins experts, la cour estime par conséquent, comme le tribunal, que la preuve n’est pas rapportée d’une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l’objet du risque ou en ayant diminué l’opinion pour l’assureur.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la compagnie GROUPAMA de ses demandes d’annulation du contrat de prévoyance souscrit par Mme X et de restitution des indemnités journalières perçues au titre du premier arrêt de travail du 19 avril 2014.
Sur la base des conclusions du médecin expert Y, qu’elle a désigné en cours de procédure aux fins de déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail, la date de consolidation et le taux d’IPP en lien avec l’arrêt de travail du 15 juin 2015, la compagnie GROUPAMA a fait une proposition d’indemnisation d’un montant de 16 635,44 euros correspondant à 184 jours d’arrêt de travail au taux journalier contractuel de 90,41 euros.
Cette proposition a été acceptée par l’assurée, qui a sollicité le paiement d’une indemnité contractuelle complémentaire de 9 041 euros au titre de la cessation définitive de l’activité déclarée en se fondant sur le taux d’IPP professionnelle de 100 % retenu par l’expert Y.
L’assureur, qui ne discute pas le fait que Mme X a dû définitivement renoncer à exercer sa profession de monitrice de ski à la fin de la saison d’hiver 2016/2017, ne conteste ni le principe ni le montant de cette indemnité forfaitaire.
Au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ces sommes ont été payées le 18 décembre 2018.
Il sera par conséquent fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 25 676,44 euros, et il sera constaté que le paiement de ces indemnités est intervenu en cours de procédure.
L’équité et la situation économique de la partie condamnée commandent enfin de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société d’assurance GROUPAMA à payer à Mme C X la somme de 25 676,44 euros (16 635,44 + 9 041),
Constate que cette somme a été payée en cours de procédure,
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Mme C X une nouvelle indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître MAGNAN, avocat.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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