Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 4 mai 2021, n° 18/00141
TGI Gap 6 octobre 2017
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CA Grenoble
Confirmation 4 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de fausse déclaration intentionnelle

    La cour a estimé que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle n'était pas rapportée, car les éléments médicaux ne permettaient pas d'affirmer que M me X avait connaissance de sa fibromyalgie au moment de la souscription.

  • Accepté
    Reconnaissance de l'incapacité à exercer la profession

    La cour a constaté que M me X avait effectivement dû renoncer à sa profession et a ordonné le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondante.

  • Rejeté
    Nullité du contrat pour fausse déclaration

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle n'était pas rapportée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que M me X avait droit à une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap dans l'affaire opposant la société CRAMA, représentée par Me Aurélie FABBIAN, à Mme C X, représentée par Me Gaëlle MAGNAN. La question juridique posée était celle de la validité du contrat de prévoyance souscrit par Mme X, suite à des omissions dans le questionnaire de santé. La Cour a estimé que les réponses de Mme X étaient correctes et qu'elle n'avait pas fait de fausse déclaration intentionnelle. Par conséquent, la nullité du contrat a été rejetée et la compagnie GROUPAMA a été condamnée à payer à Mme X les indemnités journalières dues. La demande reconventionnelle de la compagnie GROUPAMA a également été acceptée, et elle a été condamnée à rembourser les indemnités journalières perçues par Mme X. La Cour a également accordé à Mme X une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 4 mai 2021, n° 18/00141
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00141
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 6 octobre 2017, N° 16/00349
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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