Article R40-42 du Code de procédure pénale
Article R40-41Article R40-43
Entrée en vigueur le 12 novembre 2021

Commentaires • 4

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°502351
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2026

Prévu aux articles 230-45 et R. 40-42 du code de procédure pénale, soumis à des formalités préalables au sens de la loi, en particulier une autorisation par voie de décret pris après avis de la CNIL conformément à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, ce traitement a pour objet de centraliser les données résultant de réquisitions d'interceptions des communications électroniques, […]

 Lire la suite…

2. Les grandes oreilles se modernisent: la plateforme des interceptions judiciaires modifiée par le décret du 9 novembre 2021
Thierry Vallat · 11 novembre 2021

Le Décret n° 2021-1469 du 9 novembre 2021 modifiant les dispositions du code de procédure pénale relatives à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) a été publié au JO du 11 novembre 2021. Le décret est pris pour l'application de l'article 230-45 du code de procédure pénale. Rappelons que la PNIJ est régie par les articles R. 40-42 à R. 40-56 du code de procédure pénale instaurés par décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Plateforme nationale des interceptions judiciaires ». […] L'usage de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) a été rendu obligatoire, […]

 Lire la suite…

3. CE French Data Network et autres, 21 avril 2021 – Perspectives pénales –
www.revuegeneraledudroit.eu · 18 mai 2021

[…] la Plateforme nationale des interceptions judiciaires ou PNIJ, régie par les articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 du CPP. Mais il est évident que ces autorités judiciaires lato sensu ne pourraient opérer efficacement sans une conservation préalable des données par les opérateurs privés. […] Le volet règlementaire détaillant cette conservation précise à l'article R 10-3 CPCE quelles sont les données à conserver et la durée de cette conservation. […] Le cahier des charges de la CJUE est ici plus restrictif. […] Le III de l'article préliminaire du Code de procédure pénale énonce dans son alinéa 6 qu' « au cours de la procédure pénale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 95

1. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2204546Rejet

[…] et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » Aux termes des dispositions de l'article R . 633-9 du même code alors en vigueur : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, […] qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale […]

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 7 juin 2023, n° 2200004Annulation

[…] Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. […]

 Lire la suite…

3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA02054, Inédit au recueil LebonRejet

[…] l'article R. 751-1 du code de justice administrative. […] Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).