Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 mai 2021, n° 20/12800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12800 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12800 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKL5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/05960
APPELANTE
SARL RESTAURANT RECAMIER (venant aux droits de la Société RESTAURANT RECAMIER, RCS 572 141 455)
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 481 123 420
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Françoise VIRALLY-LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0892
INTIMES
S.N.C. NATIOCREDIMURS
société en nom collectif immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 332 199 462
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
S.C.I. REGAL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 451 775 274
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine CORDESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0893
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […], […] représenté par son syndic, la SARL GESTION EUROPE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 328'648'142 agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, monsieur X Y, domicilié audit siège en cette qualité
C/O Société GESTION EUROPE
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0832
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 22 avril 2014, le syndicat des copropriétaires du […] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SNC
Natiocréditmurs, la SCI Régal et la SARL Restaurant Récamier aux fins, en substance, de
voir condamner in solidum et sous astreinte ces dernières à lui restituer la partie de la cour
commune accaparée sans droit ni titre et, à cette fin, les condamner à démonter les constructions et équipements réalisés ou installés sans droit dans la cour au-delà de
l’autorisation accordée en 1984, ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de la SCI Régal et la SARL Restaurant Récamier aux fins de dire que l’acte d’assignation du 22 avril 2014 est nul
— s’est déclaré incompétent sur la demande de la SCI Régal et la SARL Restaurant Récamier aux fins de déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du […]
— condamné la SCI Régal et la SARL Restaurant Récamier à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI Régal et la SARL Restaurant Récamier aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 septembre 2020, la SARL restaurant Récamier a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées le 9 avril 2021, la SARL Restaurant Récamier, appelante, demande à la cour, au visa des articles 65, 70, 122 et 146 et 789 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, du décret n. 67-223 du 17 mars 1967, et en particulier l’article 55, de l’article 1382 du code civil, d’infirmer l’ordonnance et de :
— dire et juger que l’exploit introductif d’instance en date du 22 avril 2014 est nul,
— dire et juger l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du […] irrecevables,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à lui verser la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, dont le recouvrement est confié à Maître Vincent Ribaut avocat aux Offres de droit.
Suivant conclusions notifiées le 12 avril 2021, le syndicat des copropriétaires du […] (ou ci-après le syndicat des copropriétaires), intimé, demande à la cour, au visa des articles 74,118,121, 954, 910-4 et 906 du code de procédure civile et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la société Restaurant Récamier en son appel à l’encontre de l’ordonnance,
en tout état de cause,
— rejeter sur la base de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions prises par la société Restaurant Récamier le 9 avril 2021, et sur la base de l’article 910-4 les déclarer irrecevables dans leur prétention concernant la prescription
— rejeter sur la base de l’article 906 du code de procédure civile, ses pièces numérotées
11-12 et 13 non versées au débats ;
— condamner la société Restaurant Récamier à lui payer, la somme de 10.000'€ à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 118 du code de procédure civile ;
— condamner la société Restaurant Récamier à lui payer, la somme de 8.000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Restaurant Récamier aux entiers dépens de première instance et d’appel du présent incident, dont distraction au profit de maître Etienne Kalck, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions notifiées le 1er mars 2021, la société Natiocréditmurs intimée, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à elle, sur les demandes respectives des parties et de condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La SCI Régal a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Récamier
Le syndicat des copropriétaires soulève, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes aux motifs qu’elles sont tardives ;
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile : 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118" ;
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
Aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;
En l’espèce, la SARL Récamier soutient que l’assignation du 22 avril 2014 est nulle au motif que le syndic n’a pas été habilité à agir au nom du syndicat des copropriétaires ;
En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, en l’absence d’autorisation, la demande du syndic est irrecevable, il s’agit d’une véritable irrégularité de fond ;
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation tirée du défaut d’habilitation du syndic pour agir en justice pouvait être soulevée en tout état de cause ;
Le moyen tiré de l’application de l’article 74 du code de procédure civile est inopérant ;
En second lieu, le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL Restaurant Récamier a été assignée en intervention forcée par exploit en date du 15 mai 2018, que sa critique sur l’absence d’habilitation du syndic est vaine pour ce qui la concerne ;
Sur ce point, il doit être rappelé que l’assignation du 22 avril 2014 a bien été délivrée à la société Restaurant Récamier, laquelle est devenue la SARL Restaurant Récamier, ainsi que ne le conteste pas le syndicat des copropriétaires ;
Le moyen soulevé est partant inopérant ;
Il n’y a pas lieu de déclarer la SARL Restaurant Récamier irrecevable en ses demandes ;
Sur l’irrecevabilité des dernières conclusions et pièces
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SARL Restaurant Récamier a déposé de nouvelles conclusions d’appel le 9 avril 2021 sans prendre la peine de préciser les modifications qu’elle apportait à ses premières écritures ;
En l’espèce, il est exact que les dernières écritures de l’appelante contiennent un moyen nouveau par rapport à ses premières conclusions, et relatif à la prescription ; que ce moyen n’a pas été présenté de manière formellement distincte ;
Néanmoins, cet élément n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des dernières conclusions ;
En second lieu, le syndicat des copropriétaires fait valoir, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, que le moyen tiré de la prescription doit être déclaré irrecevable ;
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions de la SARL Restaurant Récamier que celle-ci soulève devant la Cour, à titre infiniment subsidiaire, le caractère tardif de l’autorisation a posteriori donnée au syndic au motif que l’action du syndicat des copropriétaires était prescrite ;
Il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 910-4 susvisé ;
Le moyen est là encore inopérant ;
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas ne pas avoir été destinataire des trois nouvelles pièces adverses numéros 11, 12 et 13, dès lors qu’il ressort du bordereau notifié le 9 avril que celles-ci ont été communiquées ;
Il n’y a pas lieu de les rejeter des débats ;
Sur la nullité de l’exploit introductif d’instance
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisine en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;
En l’absence d’autorisation, la demande du syndic est irrecevable, il s’agit d’une véritable irrégularité de fond ;
Il est admis que l’assemblée peut donner une autorisation d’agir a posteriori ;
Toutefois, l’irrégularité ne peut plus être couverte après l’expiration du délai de prescription de l’action ;
C’est à celui qui invoque le caractère tardif de la régularisation de l’établir ;
Devant la cour, la SARL Restaurant Récamier maintient que le syndic n’avait au moment de la délivrance de l’exploit introductif d’instance en date du 22 avril 2014, ni habilitation, ni pouvoir d’introduire une telle action ;
Elle énonce que la résolution 3 de l’assemblée générale du 6 mai 2014 n’a jamais autorisé le syndic à demander la démolition pure et simple de la cuisine qui constitue cependant l’essentiel de ses demandes ; que le syndicat des copropriétaires n’a nullement régularisé a posteriori son défaut d’habilitation ;
Elle ajoute que la nouvelle autorisation donnée lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2020, ne fait pas état du démontage de la cuisine tout entière et n’est pas davantage convaincante ;
Elle précise que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile issu du Décret du 11 décembre 2019 ; que la portée de l’autorisation donnée au syndic relève de son pouvoir d’appréciation ;
Subsidiairement, elle fait valoir que l’autorisation a posteriori doit intervenir alors que le délai d’exercice de l’action n’a pas expiré et soutient que quelque soit le fondement légal de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires, la prescription de l’action est acquise ;
Le syndicat des copropriétaires répond que la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 6 mai 2014
visait précisément l’implantation litigieuse rattachée au lot 101 et habilitait le syndic à engager une procédure afin de mettre un terme à cet accaparemment de parties communes ;
Il fait valoir que la question de savoir si certaines demandes excèdent ou non cette résolution relève de la compétence du tribunal judiciaire saisi et précise que la demande de restitution passe nécessairement par la démolition de la construction édifiée ;
Il précise que la résolution n° 4 visait les nuisances occasionnées par le locataire du lot et habilitait le syndic à engager toute procédure nécessaire à y mettre fin outre que l’assemblée générale du 14 septembre 2020 s’est à nouveau prononcée en faveur de la procédure introduite ;
Il ajoute que comme l’a jugé le juge de la mise en état, la portée de l’autorisation relativement à l’engagement d’une procédure relève de l’appréciation souveraine du juge du fond ;
Enfin, s’agissant de la prescription, il fait valoir que cette question relève du fond outre que ses demandes portent sur deux points : une action réelle prescrite par 30 ans à compter des faits litigieux et des troubles de voisinage qui persistent pour lesquels aucune prescription ne peut être opposée ;
En l’espèce, le juge de la mise en état a énoncé à juste titre que la SARL Restaurant Récamier remet en cause non le principe de l’autorisation mais sa validité au regard de la triple exigence résultant de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 quant à la nature de la procédure autorisée, les personnes concernées et l’objet de la demande ;
Il en a déduit à juste titre que cette question relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Il sera précisé ici que les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile dans leur rédaction résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, (donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir) sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et ne sauraient donc en l’espèce recevoir application ;
A titre subsidiaire, la SARL Restaurant Récamier soulève devant la Cour le caractère tardif de l’habilitation au motif que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite ;
Néanmoins, là également, cette question relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par la SARL Restaurant Récamier comme étant irrecevable ;
Sur l’intention dilatoire de la SARL Restaurant Récamier
Aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, déjà cité, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite en application de ces dispositions, une somme de 10.000 € de dommages-intérêts ;
La SARL Restaurant Récamier soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle dépasse l’autorisation donnée au syndic ;
Néanmoins, il résulte des dispositions précitées de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic n’a besoin d’aucune autorisation pour défendre aux actions intentées contre le syndicat des
copropriétaires ;
La demande est donc recevable ;
Toutefois, il n’est pas établi que la SARL Restaurant Récamier a agi dans une intention dilatoire en nullité de l’assignation et en appel de l’ordonnance du juge de la mise en état ;
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires doit être rejetée ;
Sur la demande de donner acte
Il n’y a pas lieu de donner acte à la société Natiocréditmurs, intimée, de ce qu’elle s’en remet à la Cour, sur les demandes respectives des parties, cette demande n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Restaurant Récamier, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SARL Restaurant Récamier ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Déclare recevable la SARL Restaurant Récamier en ses demandes ;
Déclare recevables les dernières conclusions de la SARL Restaurant Récamier ;
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats ses pièces numéros 11, 12 et 13 ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du […] ;
Le déboute de cette demande ;
Condamne la SARL Restaurant Récamier aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au
syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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