Rejet 5 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 17-82.994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037450748 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01865 |
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Texte intégral
N° N 17-82.994 FS-D
N° 1865
FAR
5 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Le procureur général près la cour d’appel de Paris,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour, 7e section, en date du 25 avril 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 février 2017, n° 16-87.084), dans l’information suivie contre Mme Houria X… du chef d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, MM. Castel,Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu. Stephan, Guéry, , conseillers de la chambre, MM. Z…, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A… ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y…, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général A… ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1, 421-3 421-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Umit B… et Mme Houria X… ont été poursuivis et mis en examen du chef d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; que le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre Mme X… et renvoyé M. B… de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; que par arrêt en date du 18 novembre 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision ; que le ministère public a formé un pourvoi en cassation ; que par arrêt en date du 7 février 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt ;
Attendu que, pour confirmer la décision de non-lieu, l’arrêt retient qu’en achetant le billet d’avion pour la Turquie à son compagnon, Mme X… croyait que celui-ci allait et devait rester chez son grand-père ; que les juges ajoutent qu’elle n’a apporté aucun soutien à l’Etat islamique puisque, d’une part, le partage et le financement de la vie à […] a été subordonné par elle à la condition que son mari ne fût plus soldat pour le compte de l’organisation, terroriste, ce qui est corroboré par l’absence apparente durant cette période de tout soutien financier ou matériel de la part de cette organisation à, M. B… et, d’autre part, aucun élément de la procédure ne permet de relier l’achat et la possession de l’arme de poing à une activité ou préparation d’action quelconque de M. B… pour le compte de l’organisation dite Etat islamique, cette arme étant destinée à assurer leur sécurité privée ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations relevant de son appréciation, souveraine, d’où il se déduit l’absence d’élément intentionnel de l’infraction, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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