Article 230-45 du Code de procédure pénale
Article 230-44Article 230-46
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Commentaires18

1Article 230-45 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 230-45 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. […] Sauf impossibilité technique, […] 80-4 , 99-4 , 100 à 100-7 , 230-32 à 230-44 , 706-95 , 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l'article 727-1 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. […] Le second alinéa des articles 100-4 , 100-6 , […]

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2[Brèves] Enquête, lieu privé et captation d'image et de communication : conséquences de certaines autorisations données par le JLDAccès limité
Adélaïde Léon · Lexbase · 20 décembre 2023

3Accès à la PNIJ : seulement une question de grammaire ?Accès limité
Par théo Scherer · Dalloz · 7 juin 2023
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Décisions14

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2021, 20-85.556, Publié au bulletinRejet

[…] que la preuve de cette autorisation ne ressort pas du document généré lors de l'envoi de la réquisition à la PNIJ, à l'occasion de laquelle l'officier de police judiciaire doit mentionner le magistrat en charge de la procédure ; que c'est en violation manifeste des articles 77-1-1, 77-1-2 et 230-45 du code de procédure pénale, et de l'article 593 du même code, que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les réquisitions réalisées par ce biais, en considérant que l'autorisation du parquet résulte de l'édition « du document généré pour chaque réquisition ainsi adressée à la PNIJ » ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2025, 24-82.330, InéditCassation

[…] qu'en affirmant, pour refuser d'annuler partie des réquisitions critiquées par l'exposante, que « les réquisitions ont été opérées auprès des opérateurs téléphoniques par le biais de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) de sorte qu'elles n'ont pu avoir lieu qu'avec autorisation d'un magistrat », la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 77-1-1, 230-45, R. 40-43, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » […] Vu les articles 230-33, alinéa 5, et 593 du code de procédure pénale :

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3CNIL, Délibération du 8 décembre 2016, n° 2016-383

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45, R. 40-42 à R. 40-56 ; […]

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Documents parlementaires205

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Sur l'article 27, renuméroté article 44, modifie l'article 230-45 Code de procédure pénale
Sur l'article 29, renuméroté article 46, modifie l'article 230-45 Code de procédure pénale
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…

Sur l'article 27, renuméroté article 44, modifie l'article 230-45 Code de procédure pénale
Sur l'article 29, renuméroté article 46, modifie l'article 230-45 Code de procédure pénale
Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques sont possibles au cours de l'instruction et de l'enquête. Il en est de même de la géolocalisation 71(*) . Les interceptions de correspondances sont prévues, au cours de l'instruction, par les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, dont la rédaction originelle date de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991. Au cours de l'enquête, elles sont prévues par l'article 706-95, depuis la loi n° 2004-204 du 4 mars 2004. La géolocalisation est prévue, tant au cours de l'enquête que de l'instruction, par … Lire la suite…

Sur l'article 27, renuméroté article 44, modifie l'article 230-45 Code de procédure pénale
Sur l'article 29, renuméroté article 46, modifie l'article 230-45 Code de procédure pénale
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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