Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 50 (V)
I.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2,74-2,77-1-2,80-4,99-4,100 à 100-7,230-32 à 230-44,706-95 et 709-1-3 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l'établissement d'un procès-verbal lorsqu'il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44,706-95-20 et 709-1-3 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
II.-La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
[…] que la preuve de cette autorisation ne ressort pas du document généré lors de l'envoi de la réquisition à la PNIJ, à l'occasion de laquelle l'officier de police judiciaire doit mentionner le magistrat en charge de la procédure ; que c'est en violation manifeste des articles 77-1-1, 77-1-2 et 230-45 du code de procédure pénale, et de l'article 593 du même code, que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les réquisitions réalisées par ce biais, en considérant que l'autorisation du parquet résulte de l'édition « du document généré pour chaque réquisition ainsi adressée à la PNIJ » ;
[…] qu'en affirmant, pour refuser d'annuler partie des réquisitions critiquées par l'exposante, que « les réquisitions ont été opérées auprès des opérateurs téléphoniques par le biais de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) de sorte qu'elles n'ont pu avoir lieu qu'avec autorisation d'un magistrat », la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'une autorisation préalable du parquet et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 77-1-1, 230-45, R. 40-43, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » […] Vu les articles 230-33, alinéa 5, et 593 du code de procédure pénale :
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45, R. 40-42 à R. 40-56 ; […]
Article 230-45 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. […] Sauf impossibilité technique, […] 80-4 , 99-4 , 100 à 100-7 , 230-32 à 230-44 , 706-95 , 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l'article 727-1 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution. […] Le second alinéa des articles 100-4 , 100-6 , […]
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