Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 13
A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.
C'est ce que prévoit l'article 10-4 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…L'article R. 2-25 du Code de procédure pénale prévoit expressément cette règle pour les infractions sexuelles visées aux articles 222-22 à 222-31-2 du Code pénal. […] Peut-on être accompagnée pour porter plainte ? Oui. […] L'article 10-4 du Code de procédure pénale prévoit qu'à tous les stades de l'enquête, une victime peut demander à être accompagnée par son représentant légal et par une personne majeure de son choix, y compris un avocat, sauf décision contraire motivée de l'autorité judiciaire compétente. […]
Lire la suite…[…] 4 FÉVRIER 2026 […] 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de M. [V], sauf à annuler sa mise en examen en ce qui concerne la période « courant 2014 », […] ce dont il résulte qu'il est dépourvu de la personnalité morale, de sorte que c'est nécessairement en qualité de représentante de la société [2] que Mme [B] avait été entendue, la cour d'appel a méconnu les articles 101, 591 et 593 du code de procédure pénale. » […] « 1°/ que les dispositions de l'article 10-4 du code de procédure pénale, en vertu desquelles la victime a le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête, ne sont pas applicables durant l'instruction ; […]
Il résulte des dispositions de l'article 10-4 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, aux termes desquelles, à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, que la victime a le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire […] 4. […] 10. […]
L'article 10-4 du code de procédure pénale prévoit que : « A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée par l'autorité judiciaire compétente ». […]
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