Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 13
A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.
Elle vise à modifier les articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale afin d'y inscrire trois droits essentiels :- le droit pour toute victime d'être (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Précédent Diffamation envers un avocat : confirmation de la condamnation d'Eric Zemmour Suivant QPC : nouvelles règles d'examen d'une demande de relèvement d'une interdiction
Lire la suite…Le code de procédure pénale est explicite sur la question : non, ils n'en ont pas le droit. L'article 15-3 alinéa premier de ce code rappelle que : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, […] En cas de difficultés, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un avocat pour le dépôt de plainte. […] Depuis le 24 janvier 2023, l'article 10-4 du Code de procédure pénale permet l'intervention de l'avocat aux côtés du plaignant à tous les stades de l'enquête : « A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, […]
Lire la suite…[…] 4 FÉVRIER 2026 […] 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de M. [V], sauf à annuler sa mise en examen en ce qui concerne la période « courant 2014 », […] ce dont il résulte qu'il est dépourvu de la personnalité morale, de sorte que c'est nécessairement en qualité de représentante de la société [2] que Mme [B] avait été entendue, la cour d'appel a méconnu les articles 101, 591 et 593 du code de procédure pénale. » […] « 1°/ que les dispositions de l'article 10-4 du code de procédure pénale, en vertu desquelles la victime a le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête, ne sont pas applicables durant l'instruction ; […]
Il résulte des dispositions de l'article 10-4 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, aux termes desquelles, à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, que la victime a le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire […] 4. […] 10. […]
Elle vise à modifier les articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale afin d'y inscrire trois droits essentiels :- le droit pour toute victime d'être (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
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