Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 13
A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.
Elle vise à modifier les articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale afin d'y inscrire trois droits essentiels :- le droit pour toute victime d'être (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…Elle vise à modifier les articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale afin d'y inscrire trois droits essentiels :- le droit pour toute victime d'être (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Précédent Diffamation envers un avocat : confirmation de la condamnation d'Eric Zemmour Suivant QPC : nouvelles règles d'examen d'une demande de relèvement d'une interdiction
Lire la suite…[…] 4 FÉVRIER 2026 […] 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de M. [V], sauf à annuler sa mise en examen en ce qui concerne la période « courant 2014 », […] ce dont il résulte qu'il est dépourvu de la personnalité morale, de sorte que c'est nécessairement en qualité de représentante de la société [2] que Mme [B] avait été entendue, la cour d'appel a méconnu les articles 101, 591 et 593 du code de procédure pénale. » […] « 1°/ que les dispositions de l'article 10-4 du code de procédure pénale, en vertu desquelles la victime a le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête, ne sont pas applicables durant l'instruction ; […]
Il résulte des dispositions de l'article 10-4 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, aux termes desquelles, à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, que la victime a le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire […] 4. […] 10. […]
Le fondement légal de l'opportunité des poursuites et son régime L'article 40-1 du code de procédure pénale dispose que « lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun » de poursuivreArticle 40-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, […]
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