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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 12 févr. 2025, n° 2406287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. C D, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocat, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— cet arrêté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis du collège des médecins ;
— elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 21 novembre 2005 à Bou Saada (Algérie), est entré sur le territoire français le 5 avril 2016, à l’âge de 10 ans, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Il a présenté le 19 octobre 2023 une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur résidant en France depuis l’âge de 13 ans. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, pour la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de l’état de santé, l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens, prévoit que le préfet recueille l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui se prononce au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». L’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / () ». L’article 2 de ce texte ajoute : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait été sollicité sur l’état de santé de M. D dans le cadre d’une demande de certificat de résidence algérien sollicité par sa mère, Mme A B, en qualité de parent d’enfant malade. Le collège des médecins avait alors conclu le 10 décembre 2018 à la possibilité pour l’intéressé de voyager sans risque et de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Dès lors que M. D a sollicité un titre de séjour exclusivement en qualité de mineur entré avant l’âge de 13 ans, ne cochant pas la case « raisons de santé » sur le formulaire de demande, et sans qu’importe la circonstance que des pièces médicales relatives à l’état de santé du requérant aient été transmises aux services de la préfecture, ces pièces étant, exception faite d’un certificat médical du 11 juin 2021 relatif à une fracture de l’extrémité de l’humérus gauche, antérieures à l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précité, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII, ni même d’examiner d’office la possibilité d’accorder à M. D un certificat de résidence pour raisons de santé. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant d’adopter les décisions attaquées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 5, que M. D n’a pas sollicité de titre de séjour au titre de son état de santé et que le préfet du Nord n’a pas fait application d’office de ces stipulations. Au surplus, le requérant s’abstient de transmettre tout document médical actualisé de nature à remettre en question l’avis de l’OFII rendu le 10 décembre 2018, concluant à la possibilité pour l’intéressé de voyager sans risque et de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance des titres de séjour aux étrangers résidant en France depuis l’âge de treize ans, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé en France le 5 avril 2016, accompagnant sa mère et l’une de ses sœurs. Son père est toutefois resté en Algérie, ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs. Il présente une trisomie 21 et souffre d’épilepsie. Son taux d’incapacité a été évalué à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées. S’il se prévaut de la présence de deux sœurs sur le territoire national, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec celles-ci. En outre, l’une d’elle, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, demeure à Marseille, tandis que son autre sœur ne dispose que d’un titre de séjour temporaire, expirant un mois après la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire, sans enfant, et que sa mère, Mme A B épouse D, avec laquelle il vit, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux termes d’un arrêté du préfet du Nord du 29 novembre 2019. Il s’ensuit qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire national et a vocation à retourner en Algérie. Si le requérant, qui ne produit aucune attestation relative à ses liens familiaux ou amicaux sur le territoire national, se prévaut d’une prise en charge médicale et d’une scolarisation au sein d’un enseignement secondaire spécialisé dans un établissement situé en Belgique, l’avis du collège des médecins du 10 décembre 2018, dont l’actualité n’est pas remise en cause par les pièces du dossier, conclut à la possibilité d’une prise en charge appropriée en Algérie. Dans ces circonstances, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination.
19. Les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent donc être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
V.Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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