Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 20/17720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17720 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2020, N° 2020035924 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17720 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYMB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020035924
APPELANT
M. Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté par Me Anis SABRI-LEBARON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0136
INTIMEE
S.A.R.L. NDC PRO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par contrat de courtage du 23 avril 2015, la société NDC PRO dénommée 'donneur d’ordre’ a chargé M. Z X Y dénommé 'courtier’ de mettre en rapport exclusivement avec elle des clients qui souhaiteraient conclure une ou plusieurs opérations d’achat de matériels ou de services informatiques, les commandes étant directement passées auprès du donneur d’ordre.
Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature et peut être résilié à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Selon l’article 7 du contrat, la rémunération du courtier est constituée par le paiement de commissions fixées d’un commun accord entre les parties à 25 % du montant de la marge brute dégagée par le donneur d’ordre sur les ventes HT apportées par le courtier, le pourcentage s’établissant à 30 % si la marge brute mensuelle dépasse 30 000 euros.
Il est convenu que 'chaque mois, le donneur d’ordre adressera au courtier un décompte des commissions correspondant aux ventes du mois précédent ; ce dernier devra faire connaître ses contestations éventuelles dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de ce relevé. Passé ce délai, aucune contestation ne sera admise, le silence du courtier valant accord.
Les commissions seront réglées fin de mois, sur présentation d’une facture, conforme au décompte.
Toutefois, les commissions ne seront définitivement acquises qu’au règlement complet des ventes auxquelles elles se rapportent'.
A compter de 2017, alors que le volume du chiffre d’affaires apporté par M. Z X Y a augmenté du fait des achats importants réalisés par les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International, la société NDC PRO n’a plus adressé à celui-ci les éléments commerciaux et financiers nécessaires au décompte des commissions et à l’établissement de ses factures, et ce en dépit de ses relances.
Par acte du 29 juillet 2020, M. Z X Y a fait assigner en référé la société NDC PRO devant le tribunal de commerce de Paris en désignation d’un expert, communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, interdiction provisoire sous astreinte à la société NDC PRO de poursuivre les relations commerciales entretenues avec les sociétés clientes du requérant apportées au titre du contrat de courtage et paiement d’une provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Z X Y,
— condamné M. Z X Y à payer à la société NDC PRO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens de l’instance,
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 8 décembre 2020, M. Z X Y a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2021, M. Z X Y demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 145 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
— in limine litis, se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par M. X Y à l’encontre de la société NDC PRO,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance en ce que le président du tribunal de commerce de Paris s’est dit compétent pour juger le bien-fondé des demandes de M. X Y,
— constater les engagements souscrits par la société NDC PRO à l’endroit de M. X Y, au titre du contrat de courtage en date du 23 avril 2015,
— constater que la société NDC PRO a cessé d’adresser les éléments comptables et financiers nécessaires au calcul de la marge brute réalisée et au décompte des commissions qui lui sont dues au titre des achats réalisés par ses clientes, les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International auprès des sociétés NDC PRO, Reso 2 et […],
— constater que les sociétés NDC PRO, Reso 2 (515 029 965 RCS Nanterre) et […] ont poursuivi et développé, chacune pour ce qui les concerne, une relation commerciale avec les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International auprès des sociétés NDC PRO, Reso 2 (515 029 965 RCS Nanterre) et […],
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, en date du 4 décembre 2020, en ce qu’elle a débouté M. X Y de ses demandes,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
(i) se faire remettre par NDC PRO, dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l’intégralité des états comptables et financiers détaillés (bilans et comptes de résultats détaillés) ainsi que la comptabilité analytique établis par les sociétés NDC PRO, Reso 2 et Dianomis, chacune pour ce qui les concerne, au titre des exercices clos depuis le 1er janvier 2017, ainsi qu’au titre de
l’exercice en cours,
(ii) se faire remettre par NDC PRO, dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l’intégralité des factures d’achats émises par les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International depuis le 1er janvier 2017, au titre de l’achat de matériels ou de services informatiques auprès des sociétés NDC PRO, Reso 2 et Dianomis, chacune pour ce qui les concerne,
(iii) se faire remettre par NDC PRO, dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le détail du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés NDC PRO, Reso 2 et Dianomis, chacune pour ce qui les concerne, sur une base mensuelle et annuelle, au titre des relations commerciales que ces sociétés ont entretenues avec les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International depuis le 1er janvier 2017,
(iv) se faire remettre par NDC PRO d’une façon générale, tous éléments contractuels, épistolaires, techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues au titre des relations commerciales entretenues entre les sociétés NDC PRO, Reso 2, chacune pour ce qui les concerne, et Dianomis avec les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International, depuis le 1er janvier 2017,
(v) procéder à l’évaluation du montant du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés NDC PRO, Reso 2 et Dianomis, chacune pour ce qui les concerne, sur une base mensuelle et annuelle, au titre des relations commerciales qu’elles ont entretenues avec les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International, depuis le 1er janvier 2017,
(vi) procéder à l’évaluation, conformément aux modalités stipulées aux termes de l’article 7.1 du contrat de courtage, du montant de la marge brute réalisée mensuellement, depuis le 1er janvier 2017, par les sociétés NDC PRO, Reso 2 et Dianomis, chacune pour ce qui les concerne, au titre des relations commerciales qu’elles ont entretenues avec les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International,
(vii) procéder à l’évaluation du préjudice subi par M. X Y en conséquence de la poursuite par les sociétés NDC PRO, Reso 2 et Dianomis de relations commerciales avec les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International, en violation du contrat de courtage,
— ordonner à la société NDC PRO, dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue de remettre à Monsieur Z X Y :
(i) l’intégralité des états comptables et financiers détaillés (bilans et comptes de résultats détaillés) ainsi que la comptabilité analytique établis par les sociétés NDC PRO, Reso 2 et Dianomis, chacune pour ce qui les concerne, au titre des exercices clos depuis le 1er janvier 2017, ainsi qu’au titre de l’exercice en cours,
(ii) l’intégralité des factures d’achats émises par les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International depuis le 1er janvier 2017, au titre de l’achat de matériels ou de services informatiques auprès des sociétés NDC PRO, Reso 2 et Dianomis, chacune pour ce qui les concerne,
(iii) le détail du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés NDC PRO, Reso 2 et Dianomis, chacune
pour ce qui les concerne, sur une base mensuelle et annuelle, au titre des relations commerciales que ces sociétés ont entretenues avec les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International depuis le 1er janvier 2017,
(iv) d’une façon générale, tous éléments contractuels, épistolaires, techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues au titre des relations commerciales entretenues entre les sociétés NDC PRO, Reso 2, chacune pour ce qui les concerne, et Dianomis avec les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International, depuis le 1er janvier 2017,
— faire interdiction provisoire à la société NDC PRO sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue, de poursuivre les relations commerciales entretenues, chacune pour ce qui les concerne, avec les clients apportés par M. X Y, lui appartenant en propre, au titre du contrat de courtage, et en particulier les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import Export et Item International,
— dire que l’expert se fera remettre par les parties tous les éléments comptables et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— fixer à la somme qu’il plaira à la cour de déterminer la provision à consigner par le demandeur pour expertise, avec date limite à prescrire pour cette consignation,
— condamner la société NDC PRO à payer en faveur de M. X Y la somme de 100 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par celles-ci,
— condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens et frais irrépétibles afférents à l’expertise,
— condamner pour le surplus la société NDC PRO aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2021, la Sarl NDC PRO demande à la cour de :
Vu les articles 145, 809 alinéa 2 et 873 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du 4 décembre 2020 prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X Y à payer à la société NDC PRO la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
In limine litis, il convient de relever que la compétence du tribunal de commerce de Paris saisi par M. Z X Y n’est pas remise en cause par la société NDC PRO.
Sur la demande d’expertise et de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Lorsque le juge statue en référé sur le fondement de ce texte, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l’existence d’un procès 'en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, M. Z X Y expose qu’il a un motif légitime, voire un droit acquis, à obtenir la communication des éléments comptables et financiers nécessaires au calcul de la marge brute réalisée et au décompte des commissions qui lui sont dues au titre des achats réalisés par ses clientes, les sociétés Imcopex Gmbh, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International auprès de la société NDC PRO et des sociétés Reso 2 et Dianomis, en exécution des termes du contrat de courtage, l’engagement d’une action en paiement du solde des commissions lui restant dues dépendant de sa capacité à en déterminer le montant.
La société NDC PRO lui oppose que les parties ont entendu déroger aux conditions contractuelles concernant les commissions dues pour ces trois sociétés clientes eu égard à la nature des affaires et des interventions du courtier qui n’a eu qu’à ouvrir des comptes sans intervenir sur les opérations d’achats et pour lesquelles M. Z X Y a établi deux factures forfaitaires représentant un montant de 20 000 euros par cliente, soit un total de 60 000 euros dont il a été réglé à sa demande par versements mensuels, si bien qu’il n’existe aucun litige à venir sérieux quant aux commissions de M. Z X Y.
Le contrat de courtage détermine avec précision en son article 7 les modalités de paiement rappelées plus haut des commissions de M. Z X Y, lesquelles reposent sur un pourcentage de la marge brute. Il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé des deux seules factures établies par M. Z X Y le 20 décembre 2018 'client Imcopex CA année 2017-2018 imprimantes + consommables' pour un montant de 20 000 euros et le 20 mai 2019 'client Imcopex/Axro CA année 2018 imprimantes + consommables' pour un montant de 40 000 euros que celui-ci ait entendu renoncer à ses commissions calculées sur un pourcentage de marge brute et que les parties aient trouvé un accord définitif dérogeant aux stipulations contractuelles pour les trois sociétés clientes concernées -les deux factures ne mentionnant pas la société Item International-, et ce d’autant qu’aux termes d’un courriel du 1er août 2017, la société NDC PRO a assuré à M. Z X Y que 'ta marge sera calculée en temps et en heure'.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance qui a refusé de faire droit à la demande d’expertise de M. Z X Y et de désigner un expert afin de recueillir auprès de la société NDC PRO tous éléments comptables et financiers permettant de déterminer la marge brute dégagée par celle-ci sur les ventes réalisées auprès des sociétés Imcopex, Axro et Item International, à compter de l’année 2017, telle que définie à l’article 7 du contrat de courtage suivant la formule :
'MB = PV -(PAMP + FD)
MB = marge brute
PV = prix de vente net hors taxes
PAMP = prix d’achat moyen pondéré hors taxes
FD = frais directs relatifs à l’achat et à la vente (transport, douane, etc…) hors taxes'.
En l’état, le périmètre de la mesure d’expertise ne saurait inclure les sociétés Reso 2 et Dianomis, filiales de la société NDC PRO, qui ne sont pas dans la cause ni parties au contrat de courtage. Il convient également de limiter la mission de l’expert comme précisé au dispositif, l’objectif légitimement poursuivi étant le seul calcul de commission de courtage.
Compte tenu de la désignation d’un expert, la demande concomitante de remise des mêmes pièces à M. Z X Y lui-même ne saurait prospérer.
Sur la demande d’interdiction provisoire :
L’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, M. Z X Y fait valoir que l’appropriation par la société NDC PRO et ses filiales de ses sociétés clientes, à savoir les sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International, est constitutive d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’en sa qualité de courtier, il est seul propriétaire de sa clientète. Il sollicite en conséquence qu’il soit fait injonction aux sociétés NDC PRO, Reso 2 et Dianomis de cesser de poursuivre leurs relations commerciales avec les trois sociétés concernées. La société NDC PRO soutient au contraire que le courtier n’a pas de clientèle lui appartenant et que cette notion ne correspond nullement au régime juridique applicable au contrat de courtage.
Le courtier ne peut en principe réclamer une rémunération que pour le marché sur lequel il s’est entremis ou si le marché s’inscrit dans la suite logique du marché précédent. Il n’y a pas de droit de suite du courtier sur les nouveaux marchés directement conclus entre les parties mises en relation grâce aux diligences du courtier, sauf circonstances particulières ou stipulations contractuelles expresses.
Il en résulte qu’au vu des éléments très peu circonstanciés de l’espèce, M. Z X Y n’établit pas avec l’évidence requise en référé la violation de la règle de droit qu’il invoque et partant l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande d’interdiction provisoire.
Sur la demande de provision :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. Z X Y sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Il fait état à cet égard de la captation par la société NDC PRO des sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International qui lui a occasionné un trouble commercial et certain ayant consisté en une perte massive de chiffre d’affaires. Compte tenu de ce qui a été précédemment indiqué quant à l’appropriation de la clientèle du courtier, l’obligation de réparer le préjudice à raison de la poursuite des relations commerciales entre la société NDC PRO et les trois sociétés concernées apparaît sérieusement contestable. En outre, pour la période antérieure, il n’est pas contesté que M. Z X Y a perçu des commissions et que l’expertise ordonnée a précisément pour objet d’évaluer leur montant selon le contrat de courtage et le cas échéant l’éventuel reliquat pour l’heure indéterminé.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. Z X Y.
Sur les autres demandes :
La société NDC PRO, qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de communication de pièces ni de provision,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne en qualité d’expert :
M. C-D E
[…]
[…]
[…]
Tél :01.41.25.85.38
Port. : 06.09.43.78.94
Email : C-D.E@fr.gt.com
avec mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre par les parties toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— plus particulièrement, recueillir auprès de la société NDC PRO tous éléments comptables et
financiers permettant de déterminer la marge brute dégagée par celle-ci sur les ventes réalisées auprès des sociétés Imcopex, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International, depuis le 1er janvier 2017 jusqu’aux dernières ventes conclues,
— évaluer, au vu de ces éléments, la marge brute réalisée mensuellement par la société NDC PRO depuis le 1er janvier 2017 au titre de ses relations commerciales avec chacune des sociétés Imcopex GmbH, Axro Bürokommunikation Distribution Import-Export et Item International, suivant la formule contractuelle :
'MB = PV -(PAMP + FD)
MB = marge brute
PV = prix de vente net hors taxes
PAMP = prix d’achat moyen pondéré hors taxes
FD = frais directs relatifs à l’achat et à la vente (transport, douane, etc…) hors taxes',
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal de commerce de Paris dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle,
Dit que M. Z X Y devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Paris la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à interdire à titre provisoire à la société NDC PRO et ses filiales de poursuivre leurs relations commerciales avec les sociétés clientes apportées par M. Z X Y,
Condamne la société NDC PRO aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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