Entrée en vigueur le 7 août 2009
Est créé par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 23
Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés.
Aux termes de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite « loi Le Pors » : « Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, […] les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans les conditions prévues par le statut général, quel que soit le fondement juridique du recrutement. […] Aux termes de cet article, […]
Lire la suite…Cette situation s'analyse-t-elle comme un « transfert du service scolaire » entraînant à son tour celui des personnels communaux (art. 4 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) à la commune qui accueille de nouveaux élèves ? Celle-ci serait alors dans l'obligation de proposer à ces personnels un nouveau contrat de droit public dans les mêmes termes et d'envisager un licenciement en cas de refus de cette proposition. Ou bien le « transfert des élèves » relève-t-il de la compétence de l'éducation nationale qui gère la carte scolaire ? […] L'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, définit le dispositif applicable aux agents contractuels de droit public, […]
Lire la suite…[…] — que les décisions contestées sont entachées d'une méconnaissance de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]
[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'application d'une clause irrégulière, en l'occurrence l'article 3 de son contrat, puisque, en application de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'hôpital de Villefranche-sur-Saône aurait dû lui proposer, suite au transfert d'activité de l'hôpital gériatrique du Val d'Azergues dépendant des Hospices civils de Lyon vers le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, un contrat reprenant les clauses substantielles de son ancien contrat, qui ne prévoyait aucune période d'essai, alors que la notion de transfert de contrat exclut toute idée de période d'essai pour des contrats conclus de longue date, comme en l'espèce ;
[…] Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article 14 ter la loi 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 445-1 du code de la fonction publique. […] La clôture d'instruction a été différée au 23 août 2023 à 14 heures.
Sont également exonérées les indemnités forfaitaires de conciliation prud'homale (article L. 1235-1), […] refusé le nouveau contrat qui lui était proposé par ce groupement en application de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 30 . […] l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale afin d'exclure l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle du secteur public de l'assiette des cotisations et contributions sociales selon les mêmes règles de plafonnement que celles applicables à la rupture conventionnelle. 29 Rapport n° 140 du 21 novembre 2019 précité. 30 Selon l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Lorsque
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