Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 14/12835

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 14/12835
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/12835
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 24 février 2014, N° 07/00259

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2016

N° 2016/202

Rôle N° 14/12835

C Y

C/

XXX

SOCIETE ANONYME AXA ASSURANCE IARD

SAS BUREAU D’ETUDES BTP BACQUE INGENIERIE

SA SAGEBAT MARSEILLE

SA ZOLPAN

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE

SA ZOLPAN X

Compagnie d’assurances AXA FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me J-F JOURDAN

Me S. BADIE

Me L. ROUSSEAU

Me F. BOULAN

Me F. ASSUS-JUTTNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00259.

APPELANT

Monsieur C Y

de nationalité Française

XXX

représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Pascal-Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE SUPER VAUGRENIER pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Cabinet ROULLAND – XXX – XXX

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bernard ROSSANINO de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de GRASSE

SOCIETE ANONYME AXA ASSURANCE IARD

prise en sa qualité d’assureur de M. Y

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d’assurances AXA FRANCE

prise en sa qualité d’assureur de la SA ZOLPAN-X,

XXX

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE

SAS BUREAU D’ETUDES BTP BACQUE INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE

SA SAGEBAT MARSEILLE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE

SA ZOLPAN,

17 Quai I GILLET – XXX

représentée et plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE,

XXX

représentée et plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE, subsitutée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

SA ZOLPAN X,

XXX

représentée et plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE, substiutée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Avril 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme E F, Conseillère.

Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme E F, Conseillère

Mme M-N O, XXX

Greffier lors des débats : Mme K L.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

XXX, située à Villeneuve-Loubet (Alpes Maritimes), comporte quatre bâtiments (Boticelli, Cellini, Z et Donatello), un logement de gardien et des ouvrages extérieurs. Le syndicat des copropriétaires, souhaitant refaire le revêtement des façades, s’est adressé au bureau d’études Bacque Ingenierie qui a élaboré un CCTP daté du 16 juin 1999 prévoyant un système garanti imperméabilité I1. Puis lors de l’assemblée générale du 24 août 2001, le syndicat a confié la réalisation des travaux à Monsieur C Y, sous la maîtrise d''uvre du bureau d’études Bacque Ingenierie, et a choisi de maintenir les couleurs d’origine, qui s’avèrent être le rouge basque et le beige.

Par lettre du 10 janvier 2002 transmise au bureau d’étude Bacque Ingenierie par la société Zolpan X, fournisseur de la peinture, la société Zolpan, fabricant, a souligné que la bonne tenue de la teinte sombre choisie par la copropriété ne pouvait être garantie dès lors qu’elle absorbait plus la lumière qu’une teinte claire. La société Zolpan X, interrogée par le bureau d’étude, a alors conseillé la pose d’une couche d’impression Silextra Primaire Lisse et deux couches de finition revêtement Equation, en précisant que le système Equation, revêtement souple permettant d’absorber les chocs thermiques dus à la saturation de teinte, serait 'largement équivalent au système I1' initialement prévu au CCTP.

Après essais, la copropriété a choisi la mise en 'uvre du produit Silextra Lisse, qui revêtait un aspect mat minéral.

Les travaux concernant les bâtiments Cellini et Boticelli ont fait l’objet d’une réception, avec réserves sans rapport avec le présent litige, le 18 juin 2002. Les travaux concernant le bâtiment Z ont débuté à la mi-octobre 2002 et n’ont pas fait l’objet d’une réception.

Le revêtement mis en 'uvre sur ces trois premiers bâtiments s’étant rapidement dégradé, il a été mis en oeuvre sur le quatrième immeuble, Donatello, un produit des établissements Gauthier.

Le 11 juin 2003, le syndicat des copropriétaires a fait établir un procès-verbal de constat décrivant notamment :

— sur le bâtiment Boticelli, une peinture 'terne et passée’ et, par endroits, des traces blanchâtres ;

— sur le bâtiment Z, une peinture moins terne mais avec des traces ou marquages ; de plus, l’huissier a noté qu’en frottant la peinture avec le doigt, elle blanchissait ;

— sur le bâtiment Cellini, 'la même remarque’ ;

— sur le bâtiment Donatello, alors en cours de réalisation, une teinte ayant 'nettement plus de tenue que la teinte des trois premiers bâtiments'.

Le 24 mars 2004, il a fait établir un nouveau procès-verbal de constat décrivant :

— concernant la peinture : un blanchissement inégal des parois verticales, parfois très prononcé, ainsi que des coulures et taches indélébiles s’agrandissant si l’on tente de les enlever, un encrassement indélébile des surfaces horizontales, un marquage indélébile au moindre frottement, étant précisé que des dégradés de peinture sont également visibles sur des façades de l’immeuble Donatello ;

— concernant la maçonnerie : la présence de fissures,

— concernant les couvertines, un mode de fixation générant de la rouille et affectant l’étanchéité des acrotères.

Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs fait établir un rapport par le CEBTP, le 25 mars 2003, concluant que les écarts de couleur observés in situ ne traduisaient pas une altération chromatique de la finition, mais devaient être imputés à un problème de salissure.

Puis le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 12 janvier 2005, en la personne de Monsieur I B.

Par acte du 29 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse Monsieur Y et son assureur, la société Axa Assurance IARD, le bureau d’étude Bacque Ingenierie et son assureur, la société Sagebat Marseille, la société Zolpan et son assureur, la société L’Auxiliaire, et la société Zolpan X et son assureur, la société Axa France. Le demandeur s’étant par la suite désisté de l’instance à l’égard de la société Zolpan et de la société L’Auxiliaire, le bureau d’études Bacque Ingenierie et la société Sagebat les ont fait assigner par actes des 19 et 22 août 2011 et les deux affaires ont été jointes.

L’expert judiciaire, Monsieur B, a déposé son rapport le 02 février 2010.

Décision déférée

Par jugement du 25 février 2014, le tribunal de grande instance de Grasse :

— a rappelé que par ordonnance du 05 mai 2011, le juge de la mise en état avait constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Zolpan et de la société l’Auxiliaire,

— a débouté la société Sagebat et le Bureau d’Etudes BTP Bacque Ingenierie de leur demande de complément d’expertise,

— a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil,

— a mis hors de cause la société Zolpan, la société l’Auxiliaire, la société Zolpan X, la société Axa France en qualité d’assureur de la société Zolpan X, et la société Axa en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de Monsieur Y,

— a condamné in solidum le Bureau d’Etudes BTP Bacque Ingenierie, la société Sagebat Marseille et Monsieur Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Super Vaugrenier la somme de 174 709,59 € TTC en réparation du préjudice matériel subi du fait des dommages,

— a déclaré opposable la franchise prévue au contrat d’assurances de la société Sagebat Marseille souscrit par le Bureau d’Etudes BTP Bacque Ingenierie,

— a rejeté le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les appels en garantie formés par le Bureau d’Etudes BTP Bacque Ingenierie et la société Sagebat,

— a dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement,

— a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné in solidum le Bureau d’Etudes BTP Bacque Ingenierie, la société Sagebat Marseille et Monsieur Y aux dépens comprenant les frais d’expertise.

Monsieur Y a interjeté appel le 27 juin 2014.

*

Vu les conclusions de Monsieur C Y en date du 25 septembre 2014 ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Vaugrenier en date du 25 avril 2016 ;

Vu les conclusions de la société Bureau d’Etudes BTP Bacque Ingenierie et de la société Sagebat Marseille en date du 23 janvier 2015 ;

Vu les conclusions des sociétés Zolpan, Zolpan X et l’Auxiliaire en date du 05 mai 2015 ;

Vu les conclusions de la société Axa Assurance IARD et de la société Axa France IARD en date du 02 juillet 2015 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires s’étant désisté à l’égard de la société Zolpan et de l’Auxiliaire, la disposition du jugement sur ce point sera confirmée.

A/ Sur la demande de complément d’expertise formée par le bureau d’études Bacque Ingenierie et la société Sagebat Marseille

Le bureau d’études et son assureur demandent que Monsieur B soit à nouveau désigné soit aux fins de compléter sa mission, soit dans le cadre d’une nouvelle mission, afin que, investigations techniques et de laboratoire à l’appui, il précise :

— concernant la peinture : les effets de la lumière sur les liants, les effets de la pluie et de l’humidité, les effets de la pollution atmosphérique,

— la cause exacte des désordres, en précisant s’il s’agit d’un vice du produit ou de toute autre cause étrangère,

— et afin qu’il réponde expressément au chef de mission suivante, qui lui avait été imparti à l’origine : 'donner tous les éléments permettant de déterminer si les produits employés sont conformes à ceux qui étaient contractuellement prévus et si les prescriptions contractuelles ont été respectées'.

Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de cette demande du fait d’un manquement à l’obligation procédurale de concentration des moyens, au motif que le bureau d’études et son assureur n’ont pas fait valoir cette argumentation lorsque l’expertise leur a été déclarée commune par ordonnance de référé du 12 janvier 2005. En tout état de cause, il conclut à son rejet en estimant que l’expert a répondu aux chefs de mission qui lui ont été confiés et que le rapport permet de statuer.

Le bureau d’étude et son assureur n’auraient pas pu faire cette demande dans le cadre de la procédure de référé car elle procède en réalité d’une critique du rapport déposé par l’expert. En conséquence le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a, de façon implicite, déclaré cette demande recevable.

Il convient d’observer que les questions proposées par le bureau d’étude et son assureur étaient posées à l’expert puisqu’il avait pour mission de 'rechercher et indiquer la ou les causes des désordres (…)' et de 'dire s’ils proviennent (…) d’un vice des matériaux (…) ou de toutes autres causes'.

En conclusion, l’expert fait valoir :

— que la teinte ocre rouge basque retenue au cours de l’assemblée générale du 24 août 2001 s’est trouvée 'en inadéquation’ avec les prescriptions techniques du CCTP et les règles des DTU ;

— que le fabricant de peinture en a informé le fournisseur qui a lui-même informé le maître d’oeuvre ;

— que le fournisseur a proposé deux produits : Equation (classe D3) et Silextra Lisse (classe D2), et qu’après essai de teinte, le second a été retenu par le syndicat des copropriétaires pour sa teinte rouge basque, aspect mat minéral,

— que les travaux de ravalement ont débuté en janvier 2002 sans que le produit choisi ait fait l’objet d’un descriptif définissant les caractéristiques et performances techniques du produit, d’une préconisation d’emploi définissant la reconnaissance des fonds existants, du mode d’application de la peinture et d’une 'reconnaissance applicable au traitement des fissures existantes'.

S’agissant des désordres affectant la peinture, Monsieur B décrit, sur les immeubles Botticelli, Cellini et Z, une dégradation de la peinture se manifestant par un aspect délavé, des traces blanchâtres et indélébiles et un farinage, dont les 'causes possibles’ sont l’instabilité des composants provoquée par un séchage interrompu ou ralenti du feuil de la peinture, ou l’instabilité des composants provoquée par un pourcentage trop élevé de liants et agents de coalescence absorbés par un fond poreux empêchant la formation du feuil.

S’il est vrai que ces conclusions sont formulées de façon maladroite, elles ne sont pas dubitatives, ainsi qu’il ressort de la lecture de l’ensemble du rapport. Il convient à cet égard de se référer aux pages 51 à 59 du rapport. L’expert y donne d’abord les explications générales nécessaires à la compréhension des phénomènes observés, explications qui peuvent se résumer comme suit :

— une peinture est composée notamment de pigments qui apportent la couleur, de charges qui lui confèrent structure et résistance, et de liants ;

— ce dernier composant subit seul les modifications chimiques et physiques qui font du produit liquide un produit solide, il agglutine les pigments et charges qui seuls n’auraient aucune cohérence, assure l’adhérence du film au support, l’élasticité du film et la protection du support,

— c’est durant le séchage que la peinture se transforme en feuil et acquiert ses propriétés protectrices et décoratives (phase de coalescence),

— si cette phase, au cours de laquelle a lieu la jonction des liants, pigments et matières de charge, est interrompue, la jonction des molécules devient instable,

— l’application d’une peinture extérieure exige une grande rigueur compte tenu de la complexité de ses composants chimiques, sensibles à l’environnement climatique (température, lumière, humidité) et à la pollution atmosphérique, et il est également possible que les liants soient absorbés par un fond trop poreux.

Puis, passant à la recherche et à l’analyse des causes des dégradations observées, il indique :

— que les types de phénomènes observés en l’espèce 'ne peuvent se développer que si la coalescence est ralentie par un excès d’humidité et/ou de trop basses températures',

— que 'de toute évidence', l’application a été suivie par une période d’humidité élevée, et la condensation a entraîné les composants à la surface du feuil,

— qu’il est également important que le traitement du support permette un séchage normal de la peinture,

— que plus précisément :

— l’aspect délavé peut être dû soit à un séchage interrompu ou ralenti, auquel cas le liant n’assure plus ou mal la cohésion des pigments, soit à une instabilité des composants 'pigments et matières de charges’ due à l’absorption des liants par le support : dans les deux cas, 'les pigments et charges normalement agglutinés et enrobés dans le liant sont altérés par les intempéries’ et 'ils sont 'lavés’ par les eaux de ruissellement’ ;

— que les traces blanchâtres et indélébiles (encrassement de la peinture) ont pour cause l’instabilité des pigments et matières de charge,

— que le farinage a pour cause un pourcentage de pigment trop élevé, le liant en moindre quantité n’assurant plus ou mal la cohésion des matières pulvérulentes (pigments et charges).

Il en ressort que c’est d’une façon générale que les composants d’une peinture sont sensibles à l’environnement climatique et à la pollution atmosphérique, de sorte qu’il était inutile de faire une telle recherche concernant précisément le produit Silextra Lisse. Il en ressort également que lorsque l’expert évoque 'l’instabilité’ des pigments et matières de charge pour expliquer les traces blanchâtres et indélébiles, et lorsqu’il évoque un pourcentage trop élevé de pigment pour expliquer le farinage, il ne s’agit pas d’un vice de la peinture, mais d’un état acquis lors de la mise en oeuvre, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il ressort des explications figurant en page 53 du rapport, pour obtenir la surface mate minérale voulue par la copropriété, la peinture devait contenir moins de liants et plus de pigments et charges.

Quant aux désordres affectant le bâtiment Donatello, dont la couleur est, à certains endroits, délavée, l’expert précise que c’est en raison d’une erreur de l’entreprise Y qui a utilisé deux produits de composition différente, l’un en phase aqueuse, l’autre en phase solvant, ce qui a provoqué une dissociation des composants.

Les demandes formées par le bureau d’études et la société Sagebat Marseille qui, au demeurant, ne sont appuyées par aucun document technique venant contredire les explications de l’expert, seront rejetées, ainsi que l’a fait à juste titre le premier juge.

B/ Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires

1° Responsabilités

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité du bureau d’étude Bacque Ingenierie, de Monsieur Y et de la société Zolpan X. Il fonde sa demande, à titre principal, sur les dispositions de l’article 1792 et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle des intervenants.

Ni la peinture mise en oeuvre, de classe D2 à fonction uniquement décorative, ni celle qui était prévue, qui constituait un revêtement d’imperméabilité, sans fonction d’étanchéité, ne correspondent à un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil. C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté l’application de cette disposition.

Il convient donc de faire application des règles de la responsabilité contractuelle.

Le syndicat des copropriétaires se plaint du défaut d’imperméabilité de la peinture choisie, d’un blanchissement du revêtement laissant apparaître des coulures et des traces indélébiles sur les parois, de fissurations et d’une mise en oeuvre défectueuse des couvertines.

Il est avéré qu’il a été mis en 'uvre un revêtement ayant une fonction décorative, de classe D2, en lieu et place du revêtement d’imperméabilité de classe I1 figurant au CCTP.

Le CCTP qui, approuvé par le syndicat des copropriétaires, reflète dès lors ses exigences, prévoyait un 'système garanti d’imperméabilité I1", 'selon classe AFNOR NFP 84 403 et 84 404 résistant à la fissuration existante ou à venir du support ne dépassant pas 0,2 mm'. S’il est vrai que le maître d''uvre a dès le compte-rendu de chantier du 24 septembre 2001, précisé : 'La teinte ocre n’entre pas dans les critères normatifs (DTU 42.1) notamment pour la tenue dans le temps de la couleur. Démarrage des travaux deux mois après le dépôt de la déclaration de travaux, le conseil syndical doit confirmer le choix des couleurs', en revanche, il ne démontre pas avoir prévenu son co-contractant, de façon claire et en temps utile, que la peinture finalement choisie par le syndicat n’avait pas de fonction d’imperméabilisation, étant souligné que la lettre du 23 septembre 2002 qu’il a adressée au syndic de la copropriété, reproduite en page 75 du rapport d’expertise, est tardive, peu claire et erronée s’agissant du produit employé et de sa classe.

Monsieur Y, qui était informé par la lecture du CCTP, des exigences initiales du syndicat des copropriétaires, et qui avait d’ailleurs chiffré les travaux sur la base d’un 'système garanti d’imperméabilité I1", ne démontre pas non plus avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’abandon de cette classe de revêtement ou émis des réserves sur ce point, alors que la présence d’un maître d''uvre chargé du suivi des travaux ne l’exonérait pas de son obligation de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires, avec qui il avait contracté.

Un manquement à leur devoir de conseil doit donc être retenu à la charge du maître d''uvre et de Monsieur Y, manquement qui non seulement a eu pour conséquence la mise en oeuvre d’un produit n’ayant pas les qualités d’imperméabilité souhaitées, mais encore a concouru à la réapparition des fissurations, dès lors que le système D2, n’acceptant aucune traction sous-jacente, s’est déchiré au droit des points particuliers tels les planchers (page 50).

Le fait que la copropriété ait choisi le produit appliqué ne saurait justifier qu’une part de responsabilité soit laissée à sa charge, dès lors qu’elle a fait ce choix alors qu’elle était imparfaitement informée sur ses conséquences.

La mauvaise tenue de la teinte et les traces blanchâtres indélébiles dont est affecté le revêtement, dont l’existence est amplement démontrée sur les immeubles Botticelli, Cellini et Z, et qui se sont manifestées rapidement après la pose, résultent d’une évolution anormale du revêtement posé, constitutif d’un dommage.

Ainsi qu’il a été vu plus haut, les causes en sont une mise en 'uvre défectueuse due à des conditions climatiques ou de support inadéquates. À cet égard, l’expert a relevé, après examen de la totalité des 72 procès-verbaux de chantier dressés par le maître d''uvre :

— qu’aucun des procès-verbaux ne met en évidence l’existence de l’étude préalable nécessaire à la pose du système d’imperméabilité initialement prévu, ni même du diagnostic préalable nécessaire dans le cas de travaux décoratifs ;

— qu’aucun des compte-rendus ne met en évidence les travaux préparatoires réalisés et l’application de la couche primaire, phase importante, insiste l’expert, puisqu’elle offre au film suivant la possibilité et les conditions optimales de son adhérence ;

— que les travaux se sont déroulés alors que le maître d''uvre et Monsieur Y ne disposaient ni des fiches techniques, ni de la préconisation du produit Silextra Lisse finalement choisi.

Monsieur Y a commis des malfaçons constitutives de manquements aux règles de l’art en réalisant les travaux sans connaître les préconisations de mise en oeuvre, et dans des conditions climatiques et de support inadéquates. Il sera ajouté que le bâtiment Donatello est également affecté, à certains endroits, d’une couleur délavée : il s’agit d’une erreur de l’entreprise Y qui a utilisé deux produits de composition différente, l’un en phase aqueuse, l’autre en phase solvant, ce qui a provoqué une dissociation des composants.

Par ailleurs, le maître d''uvre a manqué à sa mission de suivi du chantier en acceptant que la peinture soit appliquée dans des conditions atmosphériques et de support inadéquates, et alors que les documents techniques du revêtement finalement choisi n’étaient pas disponibles.

Enfin, alors que le maître d''uvre les réclamait régulièrement à la société X depuis le compte-rendu de chantier du 06 février 2002, c’est seulement à l’occasion de la réunion du 05 février 2003 que le maître d''uvre a pu noter : 'X : reçu ce jour les fiches techniques du nouveau procédé Silextra Lisse'. Quant à la préconisation de ce produit réclamée lors de la réunion du 20 mars 2002, dont il convient de déduire des observations figurant en page 37 du rapport qu’il s’agit d’un document distinct des fiches techniques, l’expert confirme qu’elle n’a pas été fournie. La cour retiendra, à la charge de la société Zolpan X, fournisseur de la peinture, une négligence dans son obligation d’information concernant les caractéristiques et les conditions de mise en oeuvre du produit vendu à l’égard de l’entrepreneur partie au contrat de vente, dont le maître d’ouvrage est, dans la chaîne des contrats, en droit de se prévaloir.

De même, constituent des désordres les fissurations du revêtement observées par l’expert au droit des planchers d’étage. À cet égard, il ressort du rapport d’expertise que les fissurations étaient préexistantes et qu’il était important d’en faire un diagnostic ou une étude préalable afin de déterminer le choix du traitement adapté. Or il a été vu plus haut que cette étape n’avait pas été respectée, aucun procès-verbal de chantier n’en faisant état. L’expert ajoute qu’en tout état de cause, la peinture de classe D2 n’avait pas les qualités requises pour absorber les mouvements structurels des bâtiments, ce qui explique que le film se soit déchiré et que les fissures soient réapparues.

Il en ressort que ces désordres ont pour cause, outre le manquement à leur devoir de conseil commis par le maître d''uvre et l’entreprise à l’égard du syndicat des copropriétaires, déjà noté plus haut, une mise en 'uvre inadéquate de la part de l’entreprise Y et un manquement à sa mission de suivi du chantier commis par le bureau d’étude Bacque Ingenierie.

La détérioration de l’étanchéité des relevés d’acrotères provoquée par les clous de fixation des couvertines relève d’une malfaçon commise par l’entreprise, malfaçon qui, alors qu’elle était généralisée, n’a pas été relevée par le maître d''uvre dans le cadre de sa mission de suivi du chantier. Elle est due, en conséquence, aux manquements contractuels commis par Monsieur Y et le bureau d’études.

Ainsi, ont commis des fautes contractuelles à l’égard du syndicat des copropriétaires, à l’origine des dommages : le bureau d’études Bacque Ingenierie, Monsieur Y et la société Zolpan X. Dès lors le jugement sera infirmé en ce que la société Zolpan X a été mise hors de cause.

2° Evaluation des dommages

Le syndicat des copropriétaires chiffre la demande en réparation de son préjudice matériel à la somme de 344 935,24 € TTC se décomposant comme suit :

— intégralité du devis Roux : 279 085,48 € TTC

— devis SEE relatif aux travaux préparatoires et au relevé d’étanchéité : 15 504,28 € TTC

— pose de bandes de rives sur l’immeuble Donatello : 3 805,91 € TTC

— honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10 % soit 29 839,57 € TTC

— états des lieux avant et après les travaux : 16 700 €.

Il chiffre par ailleurs son trouble de jouissance à 40 000 €.

Cependant, il convient de retenir le devis de l’entreprise moins-disante NCP soumis à l’expert, puisque celui-ci ne précise nulle part que ce devis comporte une sous-estimation des travaux. Il y a lieu par ailleurs, ainsi que le fait à juste titre l’expert :

— d’en déduire les prestations que l’expert a estimé superflues (postes peinture en sous-face des balcons, lavage des volets roulants et peinture sur métaux non ferreux : en effet, il n’est pas établi que ces prestations sont affectées de désordres), ce qui le ramène à 156 712,53 € TTC,

— d’y ajouter les prestations de reprise des fissures, qui ne figurent pas au devis NCP alors qu’elles figurent au devis Roux, et que l’expert a estimé nécessaires, à hauteur de 9 391,56 € TTC ,

— d’y ajouter le devis SEE de reprise des acrotères des trois immeubles Botticelli, Cellini et Z examiné par l’expert, à hauteur de 15 504,28 € TTC,

— d’y ajouter la somme de 2 244,51 € TTC, montant des travaux que l’expert a estimé nécessaires pour compléter le devis SEE.

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’il exposera le coût d’états des lieux, alors que cette prestation était à la charge de l’entreprise dans le cadre du marché Y et que l’expert précise qu’elle est généralement incluse dans un ensemble de travaux. Il n’y a donc pas lieu d’y ajouter la somme réclamée pour ce poste.

Ainsi, les travaux réparatoires doivent être chiffrés à la somme totale de :

156 712,53 € + 9 391,56 € + 15 504,28 € + 2 244,51 € = 183 852,88 € TTC,

à laquelle il convient d’ajouter le coût de la maîtrise d’oeuvre indispensable en raison de la complexité des travaux, à un taux de 4,4 % semblable à celui appliqué lors des travaux litigieux pour l’intervention du bureau d’études Bacque Ingenierie soit 8 089,53 € TTC, soit un préjudice matériel chiffré à :

183 852,88 € + 8 089,53 € = 191 942,41 € TTC

Faute de demande en paiement émanant de Monsieur Y, il n’y a pas lieu de suivre la proposition de l’expert, qui déduit de ce total la somme de 17 232,82 € que la copropriété resterait devoir à l’entreprise.

L’indemnisation du préjudice de jouissance, en raison de la durée prévisible des travaux, fixée par l’expert à 16 mois, sera chiffré à 15 000 €.

Le jugement sera en conséquence infirmé s’agissant de l’évaluation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires.

Sur les condamnations

La société Sagebat Marseille ne conteste pas la garantie due au maître d''uvre. Dès lors qu’elle intervient dans le cadre d’une assurance non obligatoire, la franchise contractuelle est opposable au syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Axa aux côtés de l’assuré de celle-ci, Monsieur Y, tandis que le bureau d’études Bacque et son assureur demandent que la société Axa soit condamnée sous astreinte à produire les conditions générales et particulières la liant à Monsieur Y. Monsieur Y ne forme quant à lui aucune demande contre son assureur.

La société Axa reconnaît intervenir en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de Monsieur Y au titre d’une police n° 1665504104 à effet du 1er janvier 2002 et dénie sa garantie dès lors que seule la responsabilité contractuelle de son assuré est en cause en l’espèce.

Le bénéfice du contrat étant invoqué par des tiers, il appartient à la société Axa de démontrer que son assuré ne peut en l’espèce bénéficier du contrat en versant la police aux débats. Elle ne produit qu’un résumé de quelques pages intitulé 'consultation de contrats’ énumérant, par référence au numéro et à l’intitulé des articles du contrat, mais sans leur contenu, les garanties souscrites et non souscrites. Ce document ne suffit pas à démontrer que la responsabilité contractuelle n’est pas en l’espèce garantie.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de production de la police sous astreinte et de condamner la société Axa aux côtés de son assuré. Le jugement sera dès lors infirmé en ce que cet assureur a été mis hors de cause.

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Axa aux côtés de la société Zolpan X, et cette dernière demande la garantie de son assureur.

Concernant le contrat n° 14.419.052 souscrit auprès d’elle par la société Zolpan X, la société Axa produit les conditions particulières 'responsabilité civile chef d’entreprise’ et la convention signées le 30 janvier 1989, les conditions particulières signées le 07 février 1990 et l’avenant au contrat en date du 27 avril 1992.

Il ressort du document intitulé 'convention’ 'garantie responsabilité civile professionnelle préconisateur’ que sont exclues, notamment :

— 'les réclamations basées sur une variation de teintes'

— 'les conséquences de l’inobservation des conditions de vente, telles que retards dans la livraison'.

En l’espèce, d’une part le syndicat des copropriétaires se plaint essentiellement d’une altération de la teinte de la peinture appliquée, d’autre part la responsabilité de la société Zolpan X est retenue en raison d’un manquement à ses obligations résultant du contrat de vente. Il convient d’en déduire que la société Axa ne doit pas en l’espèce sa garantie.

Il y a lieu dès lors de condamner in solidum le bureau d’étude Bacque Ingenierie, la société Sogebat Marseille, Monsieur Y, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur Y, et la société Zolpan X, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes déterminées plus haut en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance.

D/ Sur les recours en garantie

Le bureau d’études Bacque Ingenierie et la société Sagebat Marseille demandent la garantie de la société Zolpan et de la société l’Auxiliaire, d’une part, et la garantie de Monsieur Y et de la société Axa France IARD d’autre part.

Ils estiment que la société Zolpan a failli à son devoir de conseil et ne leur a pas permis d’appréhender dans sa plénitude la difficulté susceptible de naître. Cependant, ils ne démontrent en aucune façon que le fabricant de la peinture ait commis une telle faute à leur égard. Ce recours en garantie sera donc rejeté.

Ils sont en revanche en droit de se retourner contre Monsieur Y, dès lors que celui-ci a commis des manquements qui ont contribué à l’apparition des préjudices qu’ils sont condamnés à réparer.

Compte tenu de l’importance respective des fautes commises, la cour estime que la responsabilité se partage entre les responsables à hauteur de 50 % à la charge du maître d''uvre, 40 % à la charge de Monsieur Y et 10 % à la charge de la société Zolpan X. Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum Monsieur Y et la société Axa à garantir le bureau d’études Bacque Ingenierie et la société Sagebat Marseille à hauteur de 40 % des condamnations prononcées.

E/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient d’infirmer le jugement en ce que les dépens ont été mis à la charge du Bureau d’Etudes BTP Bacque Ingenierie, de la société Sagebat Marseille et de Monsieur Y, et de condamner in solidum le bureau d’étude Bacque Ingenierie, la société Sagebat Marseille, Monsieur Y, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur Y, et la société Zolpan X aux dépens de première instance et d’appel.

Les mêmes seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par le bureau d’études Bacque Ingenierie, la société Sagebat Marseille et la société Zolpan X seront rejetées, de même que celles que forment la société Zolpan et la société l’Auxiliaire.

Le bureau d’étude et son assureur bénéficieront également pour les dépens et les frais irrépétibles de la garantie de Monsieur Y et de son assureur, à hauteur de 40 %.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement, SAUF en ce que le premier juge :

— a mis hors de cause la société Zolpan X et la société Axa en sa qualité d’assureur de Monsieur C Y,

— a condamné in solidum la société Bureau d’étude Bacque Ingenierie, la société Sagebat Marseille et Monsieur C Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Vaugrenier la somme de 174 709,59 € TTC en réparation de son préjudice matériel,

— a rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Vaugrenier et les appels en garantie formés par la société Bureau d’études Bacque Ingenierie,

— a condamné in solidum la société Bureau d’études Bacque Ingenierie, la société Sagebat Marseille et Monsieur Y aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement,

Rejette la demande de production sous astreinte des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur C Y auprès de la société Axa France IARD, formée par la société Bureau d’étude BTP Bacque Ingenierie et la société Sagebat Marseille,

Condamne in solidum la société Bureau d’étude BTP Bacque Ingenierie, la société Sagebat Marseille (celle-ci sous déduction de la franchise contractuelle), Monsieur C Y, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur C Y, et la société Zolpan X, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Super Vaugrenier les sommes de :

—  191 942,41 € en réparation de son préjudice matériel,

—  15 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

—  6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Bureau d’études BTP Bacque Ingenierie, la société Sagebat Marseille, la société Zolpan X, la société Zolpan et la société l’Auxiliaire de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Bureau d’étude BTP Bacque Ingenierie, la société Sagebat Marseille, Monsieur C Y, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur C Y, et la société Zolpan X aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la société Zolpan, de la société l’Auxiliaire, et de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Zolpan X,

Condamne in solidum Monsieur C Y et la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur C Y à garantir la société Bureau d’étude BTP Bacque Ingenierie et la société Sagebat Marseille à hauteur de 40 % de toutes les condamnations précédentes,

Déboute la société Bureau d’étude BTP Bacque Ingenierie et la société Sagebat Marseille de leur demande en garantie contre la société Zolpan et la société l’Auxiliaire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 14/12835