Entrée en vigueur le 15 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 7
Dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.
L'autorité qui procède à l'audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l'évaluation peut être approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.
La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l'association d'aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Article 10-5 Dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. L'autorité qui procède à l'audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l'évaluation peut être approfondie, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente. La victime est associée à cette évaluation. […] Le cas échéant, l'association d'aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 41 y est également associée ; son avis est joint à la procédure. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Lire la suite…[…] une réponse du ministère de la justice à une question d'un sénateur avait conclu que « A l'instar des psychologues agents publics, les psychologues libéraux sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 226-13 du code pénal (…) ». […] Le 28 septembre 2021, le ministre de la justice lui-même indiquait à une députée que « (...) […] Si la profession de psychologue n'est pas une profession soumise au secret professionnel du seul fait de son titre, les psychologues qui agissent dans le cadre de l'article 10-5 du code de procédure pénale agissent dans le cadre d'une procédure elle-même couverte par le secret (...) » lorsque les psychologues procèdent à l'évaluation des victimes. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 3 de la Loi 89-42 du 6 Juillet 1989 modifié par l'article 82 de la Loi 2015-0990 du 6 Août 2015, l'article 322-1 du Code de Procédure Pénale, l'article 322-15 1 2°, 3», 5», 6" du Code de Procédure Pénale, l'article 20, 21-1 et 75 à 78 du Code de Procédure Pénale, l'article 10-2 à 10-5 du Code de Procédure Pénale,
Ce que dit la loi : un droit à l'information encadré En droit français, le Code de procédure pénale reconnaît aux victimes un droit général à être informées de la procédure et de leurs droits, en particulier en cas de violences. […] Les articles 10-2 et 10-5 du Code de procédure pénale prévoient que la victime doit recevoir une information claire sur : ses droits (plainte, constitution de partie civile, aide juridictionnelle, recours aux associations d'aide aux victimes, […]
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