Infirmation 30 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 août 2011, n° 10/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/01384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 2 juin 2010, N° 10/00008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Mardi 30 Août 2011
RG : 10/01384
EL/SD
Décision déférée à la Cour : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 02 Juin 2010, RG civi10/08
Appelant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis XXX – XXX et pour sa délégation sise à XXX, agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ;
représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de la SCP CONTE THIBAUD SOUVY CHAVOT CAMBET DAMIAN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Melle B E X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistée de Me Anne DELZANT, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/002248 du 13/09/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – XXX
Dossier communiqué le 31 mai 2011
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 juin 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant valoir qu’elle avait été victime jusqu’au 13 janvier 2005 de faits de viols et d’agressions sexuelles commis par son père adoptif, Monsieur Z Y, Mademoiselle B X a déposé plainte et une information judiciaire a été ouverte le 15 janvier 2005, Monsieur Y étant mis en détention. Ce dernier est décédé à la maison d’arrêt le 5 septembre 2005. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 12 avril 2006.
Par requête du 25 février 2010, Mademoiselle X a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Annecy (CIVI) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 2 juin 2010, retenant que compte tenu de la gravité des faits et de leur répercussion psychologique, il existait un motif légitime justifiant le relevé de forclusion, la CIVI a relevé Mademoiselle X de la forclusion et lui a alloué une indemnité de 15 000 € en réparation de son préjudice.
* *
*
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGV) a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 15 octobre 2010, soutient que les faits invoqués ayant perduré jusqu’au 13 janvier 2005 et l’ordonnance de non-lieu ayant été rendue le 12 avril 2006, la requête en indemnisation aurait dû être présentée avant le 13 janvier 2008, que la CIVI n’a pas justifié sa décision de relevé de forclusion, que l’état de Mademoiselle X ne l’empêchait pas d’agir devant la CIVI, que, dans le même temps, la victime avait engagé une procédure de révocation d’adoption simple qui a abouti à un jugement du 23 mars 2006 et qu’il n’existe pas de motif légitime d’un relevé de forclusion.
Le FGV demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de dire que l’action de Mademoiselle X est prescrite par application de l’article 706-5 du Code de procédure pénale.
* *
*
Mademoiselle X, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 16 février 2011, fait valoir que les faits graves qui se sont produits se sont en outre déroulés dans un contexte familial particulier, la mère et les frères de Mademoiselle X n’ayant pas cru la victime qui a été chassée du domicile familial, que sa famille a rendu Mademoiselle X responsable de la mort de Monsieur Y décédé en détention, que dans les mois qui ont suivi l’ordonnance de non-lieu, elle était plus occupée à se reconstruire et que son suivi psychologique n’a pu se mettre en place qu’à la fin de l’année 2009.
Mademoiselle X demande à la Cour de confirmer en tous points la décision de la CIVI.
* *
*
Le Procureur général, dans ses conclusions du 9 juin 2010, fait valoir que l’ordonnance de non-lieu ayant été rendue le 12 avril 2006, la requête devant la CIVI aurait dû intervenir au plus tard le 22 avril 2007, que pour relever Mademoiselle X de la forclusion, la CIVI, comme cette dernière, n’apporte aucune preuve d’une aggravation du préjudice ni de l’incapacité de faire valoir ses droits dans les délais requis, la victime ayant été assistée d’un avocat tout au long de la procédure devant le magistrat instructeur et qu’aucun motif légitime n’est démontré à l’appui de l’inaction de Mademoiselle X.
Le Procureur général conclut à l’infirmation du jugement dont il fait appel et à la forclusion de l’action intentée devant la CIVI par Mademoiselle X.
* *
*
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 30 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, 'A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive’ ;
Qu’il n’est pas contesté que les derniers faits, dont a été victime Mademoiselle X, sont du 13 janvier 2005 et qu’une ordonnance de non-lieu, suite au décès de Monsieur Y, est intervenue le 12 avril 2006; que la requête devant la CIVI aurait dû être présentée au plus tard le 13 janvier 2008 ; que la requête de Mademoiselle X, présentée le 25 février 2010, ne peut qu’être déclarée forclose ;
Attendu qu’en application de l’article 706-5 précité, 'la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime’ ; qu’il n’est pas exigé que le motif légitime soit équivalent à un cas de force majeure ; qu’il doit être tenu compte des circonstances de l’espèce, de la personnalité de la victime et de sa situation ;
Qu’en l’espèce, les faits subis par Mademoiselle X ont duré plusieurs années et leur gravité ont nécessairement entraîné des troubles psychologiques ; que, cependant, Mademoiselle X a déposé plainte le 13 janvier 2005 et a été assistée d’un avocat pendant la durée de la procédure pénale jusqu’à l’ordonnance de non-lieu et dans la procédure civile engagée à l’encontre de Monsieur Y en mars 2005 en révocation de l’adoption simple ayant abouti à la révocation prononcée par jugement du 23 mars 2006 ; que Mademoiselle X a donc, pendant toute cette période, été en état de défendre ses intérêts ;
Qu’elle ne produit aucun élément justifiant d’un état psychique l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir devant la CIVI pendant plus de trois années ; qu’elle ne produit qu’une attestation d’une psychologue d’une association d’aide aux victimes du 22 février 2010 indiquant l’avoir eue en entretien les 25 janvier et 22 février 2010 et que la poursuite d’un suivi est envisagée ; que ce seul élément est insuffisant pour démontrer des circonstances particulières expliquant l’inertie de la requérante ;
Que Mademoiselle X ne justifie donc d’aucun motif légitime pouvant fonder un relevé de forclusion ; que la décision déférée doit être réformée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Constate la forclusion de la requête de Mademoiselle B X déposée le 25 février 2010,
Déclare irrecevable l’action de Mademoiselle X,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public, en application des articles R. 91 et R. 92, 15°, du Code de procédure pénale.
Ainsi prononcé publiquement le 30 août 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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