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Sur la décision
| Référence : | TGI Grenoble, 6e ch. civ., 22 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grenoble |
| Publication : | Propriété industrielle, 9, septembre 2008, p. 44-47, note de Jean-Pierre Gasnier |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | SCANIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 955101 ; 953585 ; 955303 ; 955719 ; 956067 ; 960263 ; 041402 ; 1680610 |
| Classification internationale des marques : | CL07; CL12 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-08 ; CL12-16 ; CL13-03 ; CL26-06 |
| Référence INPI : | D20080068 |
Sur les parties
| Parties : | SCANIA CV AKTIEBOLAG (Suède) c/ TOUTES PIÈCES D'OCCASION EURL |
|---|
Texte intégral
La Société à responsabilité limitée de droit suédois SCANIA CV AKTIEBOLAG (ci- après “SCANIA’) qui fabrique et commercialise des camions et des pièces détachées de camions, a fait citer, par acte du u 23 mars 2006 la société à responsabilité limité a associé unique EURL T.P.O (ci après “T P.O”) en suite d’une saisie contrefaçon autorisée par ordonnance du 22 février 2006 du Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble et pratiquée le 10 mars 2006. Après avoir invoqué dans son assignation et ses premières conclusions visées au greffe le 14 décembre 2006 des actes de contrefaçon :
- de la marque ‘SCANIA”
- du modèle “partie latérale de garde boue”
- de son droit d’auteur sur les modèles “Corner hinge”, “Bumper frame” et de “Step panel ripper”, elle formule dans ses dernières conclusions versées au greffe le 23 octobre 2007 des demandes qualifiées de “complémentaires” relatives à 41 autres pièces détachées. Elle sollicite ainsi, au visa des articles L 111-1. L 112-1, L 112-4, L335-3, L 335-6, L 513-4, L 513-5, L521-2, L 521-3, L 713-2, L 716 1, L 716-9 L 716-10, L 716-13, L 716- 14 du code de la propriété intellectuelle. Les articles 1154 et 1382 du code civil des articles 699 et 700 du code de procédure civile et de la directive européenne et de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qu’il soit constaté 1/ que les pièces T.P.O référencées sur le catalogue et le site internet de la société T.P.O sous les numéros 120.601 et 120.602 constituent la contrefaçon du modèle SCANIA numéro 95 5101 “partie latérale de garde-boue’, et qu’elles correspondent aux pièces T.P.O retenues en douane et saisie par l‘huissier instrumentaires et intitulées “SCANIA 114 mud quard” (100 pièces saisies) et “SCANIA 114 mud guard 1357599 (100 pièces saisies) 2/ que les pièces T.P.O référencées sur le catalogue et le site internet de la société T.P.O sous les numéros 120.142 et 120.143 constituent la contrefaçon du modèle SCANIA “charnière”, protégé au titre du droit d’auteur, et qu’elles correspondent aux pièces T.P.O retenues en douane et saisie par l‘huissier instrumentaires et intitulées “ SCANIA 144 f. corner hinge LH n°1440108” (30 pièces saisies) et SCANIA 144 f. corner hinge RH n° 1440113 (30 pièces saisies). 3/ que les pièces T.P.O référencées sur le catalogue et le site internet de la société T.P.O sous les numéros 120.114 constituent la contrefaçon du modèle SCANIA ‘protection anti-encastrement”, protégé au titre du droit d’auteur, et qu’elles correspondent aux pièces T.P.O retenues en douane et saisie par l‘huissier instrumentaires et intitulées “ SCANIA 144 bumper frame n° n°1395871 (20 pièces saisies). 4 / que les pièces T.P.O référencées sur le catalogue et le site internet de la société T.P.O sous les numéros 120.306 et 120.307 constituent la contrefaçon du modèle SCANIA ‘cache”, protégé au titre du droit d’auteur, et qu’elles correspondent aux pièces T.P.O retenues en douane et saisie par l‘huissier instrumentaires et intitulées “ SCANIA 144 step panel RH n°1390074 (30 pièces saisies). 5 / que les 4 pièces T.P.O intitulées “optique gauche”, “optique droit”, “support optique gauche”et “support optique droit”, référencées dans le catalogue T.P.O sous les numéros 120.202, 120.203, 120.130 et 120.131, constituent la contrefaçon du modèle SCANIA n°953585 intitulées “ phare de véhicule” déposé à l’INPI le 28 juin 1995 (reproductions photographiques 1 à 5)
6 / que les 2 pièces détachées T.P.O intitulées “ clignotant gauche” et “ clignotant droit”, référencées dans le catalogue T.P.O sous les numéros 120.204 et 120.205, constituent la contrefaçon du modèle SCANIA n°953585 intitulées “ indicateur de changement de direction” déposé à l’INPI le 28 juin 1995 (reproductions photographiques 6 à 10) 7 / que les 2 pièces détachées T.P.O intitulées “ top mudguard”, référencées dans le catalogue T.P.O sous les numéros 120.600, constituent la contrefaçon du modèle SCANIA n°955101 intitulé “ partie supérieure garde boue de véhicule” déposé à l’INPI le 21 septembre 1995 (reproductions photographiques 4-12 à 4-18) 8 / que les 2 pièces détachées T.P.O intitulées “recouvrement milieu gauche” et “recouvrement milieu droit”, référencées dans le catalogue T.P.O sous les numéros 120.308 et 120.309, constituent la contrefaçon du modèle SCANIA n°955303 intitulé “couverture inclinable de marche pied pour véhicule” déposé à l’INPI le 2 octobre 1995 (reproductions photographiques 7 à 12) 9 / que les 2 pièces détachées T.P.O intitulées “pare-chocs central”, référencées dans le catalogue T.P.O sous le numéro 120.110, constitue la contrefaçon du modèle SCANIA n°955719 intitulé “partie centrale d’une couverture de porc chocs pour véhicule”, déposé à l‘INPI le 23 octobre 1995 (reproductions photographiques 7 à 14) 10 / que les pièces détachées T.P.O intitulées “coin de pare-chocs gauche” et “coin de pare-chocs droit”, référencées dans le catalogue T.P.O sous les numéros 120.112 et 120.113, constitue la contrefaçon du modèle SCANIA n°955719 intitulé “partie latérale d’une couverture de porc chocs pour véhicule”, déposé à l‘INPI le 23 octobre 1995 (reproductions photographiques 15 à 22) 11 / que les 7 pièces détachées T.P.O intitulées “calandre supérieure grande cabine”, “grille de calandre inférieure”, “grille de calandre milieu”,“ grille de calandre supérieure”, “calandre supérieure petite cabine”,“grille de calandre inférieure”” et “ grille de calandre supérieure”, référencées dans le catalogue T.P.O sous le numéro 120.124, 120.125, 120.126, 120.127, 120.129, 120.130 et 120.131, constitue la contrefaçon du modèle SCANIA n°956067 intitulé “partie supérieure d’un avant de véhicule”, déposé à l‘INPI le 6 novembre 1995 (reproductions photographiques 1 à 6) 12 / que les 2 pièces détachées T.P.O intitulées “calandre inférieure” et “calandre centrale”, référencées dans le catalogue T.P.O sous les numéros 120.120.et 120.123, constitue la contrefaçon du modèle SCANIA n°956067 intitulé “partie inférieure d’un avant de véhicule”, déposé à l‘INPI le 6 novembre 1995 (reproductions photographiques 7 à 12) 13 / que les 4 pièces détachées T.P.O intitulées “déflecteur gauche complet”, “déflecteur droit complet ”, “déflecteur gauche complet petite cabine” et “déflecteur gauche complet petite cabine” référencées dans le catalogue T.P.O sous les numéros 120.140, 120.141, 120.144 et 120.145, constitue la contrefaçon du modèle SCANIA n°956067 intitulé “partie latérale d’un avant de véhicule”, déposé à l‘INPI le 6 novembre 1995 (reproductions photographiques 13 à 19) 14 / que les 2 pièces détachées T.P.O intitulées “aile sous cabine avant” et “aile sous cabine arrière” référencées dans le catalogue T.P.O sous les numéros 120.500.et 120.501, constitue la contrefaçon du modèle SCANIA n°960263 intitulé “garde de boue de véhicule”, déposé à l‘INPI le 17 janvier 1996 (reproductions photographiques 65 à 70) 15 / que les 4 pièces détachées T.P.O intitulées “grille inférieure”, “ grille milieu”, “ grille supérieure gauche”, “ grille supérieure droite”, référencées dans le catalogue T.P.O
sous les numéros 120.302, 120.303, 120.304, 120.305, constitue la contrefaçon du modèle SCANIA n°041402 intitulé “marche pied ”, déposé à l‘INPI le 19 mars 2004 (reproductions photographiques 735444 à 735450) 16 / que la pièces détachées T.P.O intitulée “baie de par brise”, référencées dans le catalogue T.P.O sous le numéro 120.128.et 120.501, constitue la contrefaçon du “volet” ou“ bandeau de calandre”, modèle original au sens du droit d’auteur commercialisé par SCANIA sous le numéro 1.393.509, Elle sollicite en outre que soit constatée la commission par T.P.O de la contrefaçon de sa marque i° 1680610 par l’utilisation de ladite marque pour offre de vente et vente en France de pièces de carrosserie de camion et enfin dans l’hypothèse ou les modèles SCANIA présentés ne seraient pas protégeables par un droit de propriété intellectuelle de demande au Tribunal de dire que T.P.O a commis des actes concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice. En conséquence, SCANIA demande au Tribunal d’interdire à T.P.O Sous astreinte toute fabrication, commercialisation, importation, exportation, etc. de pièces précitées et toute utilisation de sa marque et tout agissement de concurrence déloyale ; que soit ordonnée la confiscation de tous documents, pièces et objet comportant sa dénomination et tout objet reproduisant les caractéristiques de ses modèles ; que soit ordonnée une expertise aux fins de quantifier le préjudice subit par elle, une provision lui étant dores et déjà accordée à hauteur de 200.000 euros au titre des préjudices liés a l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle et à hauteur de 100.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme avec publication du jugement et enfin condamnation à hauteur de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour résister à ces demandes, par conclusions visées au greffe les 13 juin 2006 et 2 mai 2007 TPO demande au Tribunal de constater d’ure part, l’illégalité de la procédure de retenue en douane à l’origine de la saisie contrefaçon comme étant contraire au principe communautaire de libre circulation et d’autre part de constater l‘irrégularité de la saisie contrefaçon comme ayant été exécutée dans des conditions outrepassant les ternes de l’ordonnance du 22 mai 2006. Elle estime que SCANIA est dépourvu de qualité pour agir au titre de la protection du droit d’auteur à raison des dispositions de l’article 2-7 de la Convention de berne. En tout état de cause elle conteste avoir de quelque façon porté atteinte aux droits de SCANIA faisant valoir :
- l’absence de caractère original au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle des modèles pour lesquels est réclamée la protection au titre du droit d’auteur
- qu’elle est elle-même en droit d’utiliser la marque «SCANIA» à titre de référence sans encourir le reproche de la contrefaçon
- que lui est inopposable pour cause de nullité le certificat d’enregistrement du modèle “partie latérale de garde boue” à défaut de respect des conditions posées par les articles L 511-2, L 511 3, t 511-4 et L 511-8 du code de la propriété intellectuelle. Elle demande en conséquence que soit ordonnée la main levée des saisies et condamnation de SCANIA a lui payer les sommes de 100 000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la saisie injustifiée et de ses conséquences et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 février 2008, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixe l’affaire à l’audience du 6 mars 2008. T.P.O a déposé au greffe des conclusions le 8 février 2008 et par conclusions visées le 20 février 2008 a sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture. SCANIA s’est opposé à cette demande par conclusions visées le 25 février 2008.
I – Sur la demande de rabat de l’ordonnance clôture S’il est exact que les dernières conclusions de SCANIA signifiées le 19 octobre 2007 sont improprement intitulées «conclusions en réponse et récapitulatives» alors qu’elles comportent des demandes additionnelles au sens de l’article 65 du Code de Procédure civile elargissant, en fait la demande à 41 modèles de pièces non saisies, ce manquement au prescriptions de l’article 753 du Code de Procédure Civile ne justifie pas pour autant que soit ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de permettre le dépôt des conclusions en relique de T P O signifiées tardivement le jour de la clôture eu égard à la nature des pièces justificatives produites. II – Sur la régularité de la saisie douanière S’il est de principe que le transit intracommunautaire qui consiste à transporter des marchandises d’un état membre a un autre en traversant le territoire d’un ou plusieurs états membres n implique aucune utilisation de l’apparence d’un modèle ou dessin protégé et qu’il s’ensuit que ne peut être mise en oeuvre en France sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle une procédure de retenue contre des marchandises légalement fabriquées dans un état membre de la communauté et destinés après avoir transité sur le territoire français à être mises sur le marche d’un autre état membre ou elles peuvent être légalement commercialisées, l’application de ce principe n’a pas pour effet comme soutient la défenderesse de priver de base légale la procédure de retenue en douane pratiquée le 14 février 2006 sur des biens importes par elle de Taiwan, dès lors que son affirmation selon laquelle elle ne commercialise pars ses produits sur le territoire français n’est nullement démontrée et se trouve même contredite par le compte de résultat de son bilan clos le 30 juin 2006 ne faisant apparaître aucune vente de marchandise à l’exportation III – sur la régularité de la saisie contrefaçon L ordonnance du 22 février 2006 autorisant SCANIA à pratiquer diverses saisies et opérations à caractère probatoire mais ‘n’autorisait qu’une seule saisie réelle : celle “des éléments de carrosserie reproduisant le modèle SCANIA 955101 n°5 «partie latérale de garde boue pour véhicule» Il résulte du procès verbal de saisie du 10 mars 2006 qu’en fait à l’issue des saisies, les pièces qui en ont fait l’objet ont été transportées dans des locaux appartenant à SCANIA par l’un de ses préposés. Ladite opération non autorisée par l‘ordonnance u 22 février 2006 n’a cependant pas pour effets, comme le soutient la défenderesse d’affecter la régularité de la saisie dès lors que cette appréhension par SCANIA est intervenue après accomplissement par l’huissier de ses opérations à caractère probatoire (identification des pièces et photographie de celle-
ci), qu’aucune des pièces ainsi appréhendées n’est produite aux débat et qu’en conséquence l‘appréhension desdites pièce par une partie est sans influence sur les constatations faites par huissier et régulièrement versées aux débats par SCANIA. IV – Sur la recevabilité des demandes formées a titre de droits d’auteur : Doit être écartée l’exception d’irrecevabilité fondée D’une part l‘article 2.7 de la Convention de Berne du 09 septembre 1886 prévoyant que pour les oeuvres uniquement protégées comme dessins et modèles dans le pays d’origine de l’oeuvre il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’union que la protection accordée dans ce pays aux dessins et modèles “corner hinge”, “bumnper frame” et “step panel upper”.
- et d’autre part sur les dispositions du droit suédois selon lesquelles le droit d’auteur est toujours réservé aux personnes physiques, dès lors que le principe général de non discrimination en raison de la nationalité posé par l‘article .L 12CE s’oppose a ce que la recevabilité d’un auteur réclamer dans un pays membre la protection accordée par le législation de cet état soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d’origine de l’oeuvre. En conséquence les demandes de SCANIA relatives aux modèles “corner hing” “bump frame” et step panel upper” seront déclarées recevables, V – Sur le bien fondée des demandes formées au titre des modèles “corner hing” “bump frame” et step panel upper” Ne constitue pas un fait propre à établir des droits susceptibles d’être exercé par SCANIA sur le fondement des dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle au titre de ses modèles “corner hing” “bump frame” et step panel upper” ” la Circonstance invoquée par elle et, du reste, non démontrée – que les pièces importées par la défenderesse mettraient gravement en péril la sécurité des consommateurs, dès lors que l’objet des dispositions légales précitées est la seule protection d’une oeuvre indépendamment de ses mérite à la seule condition que cette œuvre présente une originalité caractérisant une œuvre de l’esprit. Ne constitue pas preuve suffisante d’une telle originalité l’affirmation de SCANIA, non contestée, selon laquelle ses modèles ne peuvent s’adapter aux véhicules de ses concurrent alors que les capacités d’adaptation d’un modèle n’exprime que son caractère fonctionnel et qu’un article n’est original qu’au sens des articles L111-1 et suivants précités que s’il se présente des caractéristique ornementales ou esthétique séparables de son caractère fonctionnel s’il résulte bien, de la comparaison des dessins versés aux débats par SCANIA (pièce N°14) avec ,les photographies annexées au procès verbal de saisie contrefaçon du 10 mars 2006, que les pièces ;importées par le défenderesse présentent des caractéristiques physique en tout points comprabale avec celles des modèles “corner hing” “bump frame” et step panel upper”, pour autant, le tribunal ne trouve pas dans cet examen démonstration de l’existence dans les modèles précités d’une quelconque caractéristique originales étrangères aux fonctions de charnière, de cache ou de protection anti encastrement auxquels ils répondent En conséquence, SCANIA, qui ne rapporte pas la preuve que lui incombe que les modèles, “corner hing” “bump frame” et step panel upper”, présentent une originalité caractérisant une œuvre de l’esprit au sens de l’article L 111-1 du Code d la Propriété Intellectuelle sera débouté de ses demandes de ce chef.
VI – Sur les demandes formées a titre de la marque “SCANIA” Les droits de la demanderesse sur la marque “SCANIA” déposés à l’INPI le 21 septembre 1995 sous le numéro 955101 ne sont nullement contestés Toutefois l’article L 713-6 du Code de la Propriété intellectuelle dispose que : L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique, b) référence nécessaire pour indiquer la destination nécessaire d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ai pas confusion dans leur origine Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite. » . En l‘espèce, le Tribunal estime que l’utilisation faite par la défenderesse de la marque SCANIA, dans son catalogue et ses documents commerciaux constitue une référence nécessaire au sens de l’article L 713-6 précité dès lors que le dit catalogue présent clairement les pièces détachées offertes à la vente comme pour SCANIA et précise qu’il s’agit de pièces de rechange adaptable au véhicules des marques citées du catalogue » les dites mentions excluant même dans l’esprit d’un lecture médiocrement attentif une confusion avec l’origine des pièces . Si la mention figurant audit catalogue selon laquelle les pièces de rechange proposées à la vente par T.P.O sont de qualité équivalente à celle des marques citées au catalogue la dite mention n’apparaît nullement de nature à porter Atteinte aux droits de la demanderesse dès lors, qu’elle ne contient, ni dénigrement ni affirmation injustifié d’une différence de qualité En conséquence, SCANIA sera débouté de ses demandes formées au titre de l’utilisation de la marque SCANIA n°95101 VII – Sur les demandes formées au titre du modèle déposé «partie latérale de garde boue » Il est constant que la demanderesse a déposé le 21 septembre 1995 ‘INPI sous le certificat d’identité n° 95-5101 un modèle “partie latérale de garde-boue lequel est commercialisé par elle sous les dénominations « rear mudguard right rear section » et « rear mudguard lift front section ». La validité du droit attaché à un modèle s’appréciant à la date à laquelle est né ce droit, SCANIA est fondée à se prévaloir des dispositions des articles L 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dans leurs rédaction antérieur à l’ordonnance du 25 juillet 2001 et ce Jusqu’à la date fixée par l’article L 513-1 du même code sans que T.P.O. puisse lui opposer utilement les conditions de validité énoncée par les dispositions légales postérieures à l’ordonnance précitée Il résulte indiscutablement du procès-verbal de saisie contrefaçon autorisé par ordonnance du 22 février 2006 et des descriptions précises qui y figure que T.P.O commercialise une pièce détachée identique à ce modèle T.P.O par ailleurs ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le dit modèle ne se différencierait pas des modèles similaires par une configuration distinct et reconnaissable lui confèrent un caractère de nouveauté au sens de l’article L 511-3 ancien code de la
propriété intellectuelle Les photographies qu’elle verse aux débats d’autres véhicules, non datées de façon certaine ne permettent nullement d d’établir le défaut d’antériorité ou le caractère indistinct du modèle SCANIA Il convient en conséquence, de constater la contrefaçon par la société TPO du modèle «partie latérale de garde boue pour véhicule» appartenant à la société SCANIA VIII – Sur les demandes additionnelles de SCANIA formulées dans ces dernières écritures A l’appui de ses dernières demandes inexactement qualifiées de «complémentaires» et relatives à 41 pièces SCANIA estime démontrer les faits de contrefaçon qu’elle invoque par « la comparaison du catalogue comparaison TPO et du constat de monsieur Pierre F d’une part avec les certificats versées aux débats » Le Tribunal relève que les 41 pièces ainsi invoquées n’ont pas fait l’objet t d’une saisi autorisée et que ni le constat de monsieur Pierre F agent assermenté de l’agence pour la protection des programmes, s’il reproduit bien le contenu du site internet des pages http/perso.orange.fr/toutespiecesd’occasion /site/catalogue.htm laquelle présente diverses pièces détachées apportées à la vente ni le catalogue de T.P.O ne comporte une description précise des pièces et le détail de leurs formes et dimensions ;qu’ainsi es pièces produites sont impropres à démontrer les contrefaçon invoquées. IX – Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : Si SCANIA est fondée invoquer sur le fondement des disposions de l’art 1382 du Code Civil des faits fautifs imputables à la défenderesse constituant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, c’est la condition qu’il s’agisse, de faits distincts de ceux invoqués au titre de ses droits protégés par les dispositions du code de la propriété A cet égard étant rappelé qu’est parfaitement licite et conforme aux règles de la libre concurrences le commerce de pièces détachées compatibles lorsque que les dites pièces ne sont pas protégés par un droit légalement établit, les reproches faits par SCANIA à la défenderesse, d’entretenir une confusion dans l’esprit du public ou de pratiquer des prix abusivement bas sont infondés comme dépourvus de toute probante étant observé qu’aucune pièce produite ne démontre que T.P.O offrirait à la vente ses produits sous une apparence ou accompagné d’un commentaire susceptible de faire croire qu’ils ont été élaborés par SCANIA ou que les prix ou qu’ elle pratique constitueraient un quelconque abus. En conséquence es demandes de ce chef seront rejetées. X – Sur les mesures réparatoires : En conséquence de la contrefaçon par T.P.O du modèle «partie latérale de garde-boue» il y a lieu d’interdire à la demanderesse tout acte d’importation, d’exportation, vente ou échange ainsi que toute détention de pièces de carrosseries reproduisant les caractéristiques du modèle précité sous astreinte selon détail au dispositif Il n’apparaît nullement justifié d’ordonner ta publication du présent jugement Les éléments d’appréciation permettant de déterminer le préjudice subi par SGANIA du fait de ta contrefaçon de ce modèle sont parcellaires et demeure la nécessite de déterminer le nombre exact de modèles contrefaisants vendus par T.P.O, le chiffre d’affaire et le bénéfice non réalisé SCANIA du fait de cette contrefaçon étant notamment observé que le tribunal ne peut retenir en l’absence de ventilation du chiffre d’affaire de T P O entre les marques “VOLVO”, “DAF”, “RENAULT et “SCANIA” l’approximation
de 1/4 que propose la demanderesse qui néglige d’indiquer quelle est sa part de marche en France en comparaison avec les parts des marques précitées. Une expertise sera, en conséquence ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, selon détails au dispositif, D’ores et déjà, retenant que le modèle contrefaisant n’est que l’une des 29 pièces détachées que T P O commercialise comme pièce de rechange des véhicules SCANIA, le Tribunal condamnera T.P.O au paiement a titre de provision à valoir sur le préjudice subi par SCANIA la somme de 7 000 euros. Sur le surplus Il n’y a lieu évidemment d’ordonner la main levée de la saisie régulièrement autorisée par ordonnance du 22 février 2006, des pièces contrefaisant le modèle SCANIA n° 80 n° 950 005 «parties latérales de garde-boue pour véhicules». Par contre sera ordonné .la main-levée de la saisie des autres pièces Les dépens et l’application de l‘article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par décision contradictoire, rendue en audience public et en premier ressort par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l‘article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DECLARE recevable les demandes de la Société SCANIA CV AKTIEBOLAG, CONSTATE la contrefaçon par la Société T.P.O TOUTES PIECES D’OCCASION du modèle «partie latérale de garde boue» déposé par la Société SCANIA CV AKTIEBOLAG le 21 septembre 1995 ; INTERDIT à la Société T.P.O toute importation exportation, vente ou échange et toute détention de pièces de carrosserie reproduisant les caractéristiques du modèle “partie latérale de garde boue’ déposé par la Société SCANIA CV AKTIEBOLAG, le 21 septembre 1995 à l’INPI sous astreinte de 1000 (mille) euros par infraction constatée ; SURSOIT à statuer sur le préjudice subi par SCANIA CV AKTIEBOLAG ; ORDONNE une expertise ; COMMET pour y procéder Monsieur Alain G, domicilié SOVEC SA, […] (Tel : 04. 76.09.50.54) avec pour mission de fournir tous éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par SGANIA CV AKTIEBOLAG du fait de la contrefaçon par T.P.O du modèle ‘partie latérale de garde-boue” et notamment indiquer le nombre de modèles vendus par T.P.O. le chiffre d’affaire et le bénéfice non réalisé par SCANIA CV AKTIEBOLAG du fait de ces ventes par T.P.O la part de marché de SCANIA en France par rapport aux marques “RENAULT” “VOLVO”et “DAF”, DIT qu’avant de rédiger son rapport définitif, l’expert devra faire connaître aux parties ses pré-conclusions, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, recueillir leurs observations et y répondre ; DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif, avec réponse aux éventuels dires des parties, au greffe dans un délai de quatre mois après notification de ses pré-conclusions ; DIT que SCANIA CV AKTIEBOLAG devra consigner au Régisseur du Tribunal de Grande Instance de Grenoble une provision de 4.500 (quatre mille cinq cents) euros à valoir sur les honoraires de l’expert, et ce dans un délai de quatre mois après le présente décisions ;
DIT qu’à défaut de consignation l’expiration de ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu’en cas d’empêchement l’expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ; DESIGNE le Président de la Chambre en exercice ou son remplaçant pour contrôler la mesure d’instruction ; CONDAMNE T.P.O à payer à SCANIA CV AKTIEBOLAG à titre de provision à valoir sur son préjudice ta somme de 7.000 (sept mille) euros; RESERVE les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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