Confirmation 22 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 22 mars 2019, n° 17/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00195 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 4 janvier 2017, N° 90/2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CLAUDE & DUVAL c/ Société URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 22 MARS 2019
N° RG 17/00195
N° Portalis :
DBVR-V-B7B-D3RB
NHF/CA
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VOSGES
90/2015
04 janvier 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
F Z venant aux droits de la Société CLAUDE & Z prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
88100 SAINT-DIE
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELAS SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame K-L
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme X (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 Janvier 2019 tenue par Madame K-L, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, Eric BOCCIARELLI et Nathalie K-L, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Mars 2019 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 mars 2019;date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 mars 2019
Le 22 Mars 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE.
Suite à l’avis de contrôle du 30 janvier 2014, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la SA Claude & Z a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF de Lorraine, qui a débuté le 25 février 2014 et s’est clos le 29 juillet 2014.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du même jour portant sur quatorze points de redressement pour un montant en cotisations de 40 941 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2014, la société Claude & Z a fait part au contrôleur de l’URSSAF de ses observations et a contesté les seuls points 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 14.
Le contrôleur a ramené à 27 563 euros le montant du redressement en cotisations éludées, donnant satisfaction à la société Claude & Z sur les points 2 et 10.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2014, reçue le 27 novembre 2014, la société Claude & Z a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF de Lorraine.
Le 30 décembre 2014, la société Claude & Z a payé les points non contestés pour un montant de 2 015 euros.
En l’absence de réponse de la CRA, la société Claude & Z a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) des Vosges à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2015, reçue le 13 mars 2015.
Par jugement du 4 janvier 2017, le TASS des Vosges a :
— débouté la société Claude & Z de son recours ;
— confirmé la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF de Lorraine ;
— condamné la société Claude & Z à payer à l’URSSAF de Lorraine 28 783 euros en cotisations et majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires s’il y a lieu d’en appliquer ;
— débouté la société Claude & Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de saisine du 24 janvier 2017, la société Claude & Z a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant des conclusions déposées par voie électronique le 9 juin 2017, la société F Z venant aux droits de la société Claude & Z, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du TASS des Vosges du 4 janvier 2017 en ses points 4, 7, 8, 9, 11 et 14;
en conséquence,
— annuler les régularisations de cotisations que lui a adressées l’URSSAF des Vosges ;
— condamner l’URSSAF des Vosges à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Claude & Z expose que :
— pour le motif n° 4 – Réduction Fillon : dès lors que l’URSSAF des Vosges reconnaît qu’il est possible d’effectuer les calculs comme ils ont été effectués par la société Etablissements Claude & Z et qu’elle disposait de l’ensemble des bulletins de salaire, ce redressement doit être annulé ;
— pour le motif n° 7 – Rémunérations non déclarées : à défaut de démontrer l’existence d’un lien de subordination entre M. Y et la société Etablissements Claude & Z, l’URSSAF des Vosges ne peut maintenir son redressement sur le simple constat d’un défaut d’inscription et d’affiliation ;
— pour le motif n° 8 – Prévoyance complémentaire : la société a souscrit un contrat de prévoyance complémentaire, a pris cette décision de manière unilatérale et a remis à chaque intéressé un écrit le mentionnant ; la preuve de cette remise n’est pas prévue par l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale et il appartient plutôt à l’URSSAF de prouver que cet écrit n’a jamais existé ;
— pour le motif n° 9 – Retraite supplémentaire : à la date de souscription du contrat, le caractère collectif était respecté puisque seuls M. Z et Mme A étaient cadres dans l’entreprise ;
— pour le motif n° 11 – Frais professionnels : compte tenu de la situation objective de Mme B, le TASS des Vosges ne peut en aucun cas affirmer qu’il y a discrimination entre celle-ci et les autres salariés ;
— pour le motif n° 14 – Comité d’entreprise : le coût de chaque bon pour la société Etablissements Claude & Z était de 142, 50 euros, soit en dessous de 147 euros ; la valorisation de ces bons à 150 euros n’est due qu’à une faveur commerciale de Cora Sainte Marguerite ; la société a bien respecté le plafond prévu pour pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisations.
Par des conclusions parvenues au greffe le 17 mai 2018, l’URSSAF de Lorraine, demande à la cour de :
— constater la modification de la dénomination de la société Claude & Z et de l’adresse du siège social à compter du 1er février 2017
' nouvelle dénomination : SA F Z,
' nouvelle adresse du siège social : […], 88100 Saint-Dié-des-Vosges;
— débouter la société F Z de ses prétentions ;
— valider la décision du TASS ;
— condamner la société F Z à payer à l’URSSAF le montant des rappels de cotisations non réglés à ce jour la somme de 25 548 euros.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF de Lorraine fait valoir que :
— pour le motif n° 4 – Réduction Fillon : les indemnités journalières ne sont pas admises comme autorisant une augmentation du SMIC et la pratique de la société était donc bien illégale;
— pour le motif n° 7 – Rémunérations non déclarées : M. Y a incontestablement travaillé dans le cadre du service organisé par la société Etablissements Claude & Z, en tant que technicien salarié confirmé, à qui il échoit, comme dans toute entreprise, de former les salariés moins expérimentés ;
— pour le motif n° 8 – Prévoyance complémentaire : il appartient à la société de démontrer qu’elle a respecté la procédure imposée par l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a jamais fait ;
— pour le motif n° 9 – Retraite supplémentaire : la référence à un coefficient de rémunération n’est pas admise par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et la référence au coefficient 650 posée par la société est donc contraire au texte ;
— pour le motif n° 11 – Frais professionnels : l’inspectrice a constaté que pour d’autres salariés exposés à des situations similaires quant aux déplacements résidence – lieu de travail, lesdits autres salariés n’étaient pas remboursés sur la base du barème fiscal mais selon un barème propre à la société ; le principe de non-discrimination n’étant pas respecté, le redressement est fondé ;
— pour le motif n° 14 – Comité d’entreprise : il est de principe que toutes les sommes versées par un comité d’entreprise devaient être soumises à cotisations mais le Ministère a accepté que ne soient pas soumis à cotisations les bons d’achats attribués à une bénéficiaire lorsque leur valeur totale ne dépasse pas la valeur de 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale ; la valeur du bon d’achat étant de 150 euros alors que 5 % du plafond mensuel pour l’année redressée, soit l’année 2011, représentait 147 euros, le redressement est justifié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 11 janvier 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le point n°4 du redressement : la réduction Fillon au 1er janvier 2011: absences – proratisation :
Dans sa lettre d’observations, l’agent contrôleur indique que, pour la période contrôlée soit de 2011 à 2013, la société F Z a fait des erreurs de calcul dans les mois qui concernent les salariés en
congé maladie et se doit ainsi de reverser les réductions Fillon déduites à tort soit 3027 euros pour l’année 2011, 756 euros pour l’année 2012 et 760 euros pour l’année 2013 selon calculs effectués dans un tableau indiqué comme étant annexé.
Il y précise que :
— pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si la salarié avait été présent tout le moi, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence à savoir primes et heures supplémentaires,
— le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération
— les calculs sont différents pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et pour celle débutant le 1er janvier 2012 puisque que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification de la composition du coefficient d’allègement
La société F Z a contesté le calcul de ce redressement en faisant valoir que l’URSSAF avait mis en exergue des erreurs liées au différé de remboursement des compléments d’indemnités journalières servis par la société, lesquels n’étant pas proratisés en nombre d’heures ont été exclus du bénéfice de la réduction Fillon alors que le site internet de la Sécurité sociale indiquait que la déduction différée des indemnités journalières était autorisée. Pour le démontrer, elle a repris le cas de Mme C.
L’URSSAF y a répondu en indiquant que ses propres calculs étaient conformes au site internet de la Sécurité sociale et que l’examen des bulletins de paie de cette salariée de la société F Z lui avait permis de constater que cette dernière avait appliqué la bonne méthode mais pas avec les bonnes données puisqu’en janvier 2011, elle avait calculé un SMIC supérieur à 151,67 heures, ce qui a engendré des écarts, tout en soulignant qu’il était possible d’effectuer les calculs comme la société F Z l’indiquait mais que ne disposant pas des éléments permettant de le faire, le redressement était maintenu.
La société F Z soutient que l’URSSAF était en mesure de procéder à de nouveaux calculs puisqu’elle était détentrice de tous les bulletins de paie des salariés concernés.
Cependant, dans son courrier de réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF, il s’avère que la société F Z n’a évoqué que le cas de Mme H C en soumettant ses calculs à l’URSSAF et les bulletins de paie de la salariée à la suite de quoi l’URSSAF a maintenu sa position en l’expliquant logiquement et légalement.
Ainsi, la société F Z n’a pas été en mesure de démontrer par l’exemple de Mme C que l’URSSAF s’était fourvoyée dans ses calculs et, de surcroît, n’a pas indiqué les erreurs qu’elle a relevées pour les autres salariés concernés pas plus qu’elle a joint à son courrier de contestation les justificatifs permettant de l’établir et de le vérifier.
L’URSSAF a validé le redressement tout à fait légitimement.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur le point n°7 du redressement : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises a cotisations :
L’agent de contrôle de l’URSSAF a constaté, à la lecture du grand livre 2011/2012 et 2012/2013, dans le compte 'rémunérations d’intermédiaires', l’existence de plusieurs factures émises en contrepartie de prestations pour un montant total de 9897,76 euros suite à l’intervention de M. Y sur des machines de l’atelier de confection et la formation qu’il a dispensée à M. Grandidier pour l’entretien de ces machines, étant souliné que M. Y n’a exercé en qualité de travailleur indépendant qu’à compter du 13 novembre 2013 pour une activité de conseils en entreprise.
Considérant que la société F Z n’a pas respecté son devoir de vigilance en s’assurant que pour l’année 2012, M. Y était à jour de ses cotisations sociales, il lui revient la charge d’assumer lesdites cotisations sociales sur les factures émises pendant cette période, ce qui aboutit à un redressement de 6837 euros à ce titre.
La société F Z a contesté ce point de redressement en faisant valoir notamment que l’URSSAF ne démontrait pas l’existence d’un lien de subordination entre M. Y et elle.
L’URSSAF a alors répliqué que les factures établies concernant l’intervention de M. Y ne faisant pas apparaître de n°SIREN et le fait qu’il ait travaillé dans les locaux et sur des machines de la société, aux horaires de travail des autres salariés pour former un salarié conduisaient à la conclusion de ce que l’intervenant avait travaillé dans le cadre d’un service organisé.
Dans ses conclusions, la société F Z a maintenu sa contestation sur le lien de subordination.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination.
Il est de principe que :
— le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné,
— le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
S’il est vrai que ne suffit pas à conclure à un statut de salarié, le seul fait de l’absence de n° SIRET sur les factures litigieuses, il n’en demeure pas moins que l’URSSAFF, n’a pas retenu que ce seul élément pour retenir le statut de salarié mais a relevé que M. Y était intervenu dans les locaux de la société F Z dont l’utilisation est soumise à la direction de la société F Z, en utilisant les machines de la société pour lesquelles des consignes de sécurité sont mises en place par cette même direction, dans des créneaux horaires d’ouverture de la société et pour former un salarié qui était amené ensuite à travailler sur ces machines au sein même de la société, démontrant ainsi que M. Y intervenait dans le cadre d’un service organisé et donc sous un lien de subordination.
C’est donc à juste titre que le redressement a été décidé.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur le point n°8 du redressement : la prevoyance complementaire :
Le contrôleur de l’URSSAF a relevé que la société F Z avait souscrit le 1er janvier 2006 un
contrat de prévoyance complémentaire GENERALI 12000177, non conventionnel, à affiliation obligatoire pour les cadres mais que la société F Z n’était pas en mesure de justifier que les conditions relatives à la mise en place de ce contrat avaient été respectées et qu’une mise en conformité était intervenue avant le 31 décembre 2008.
Il en a déduit que les parts patronales versées au profit de ce contrat ne pouvaient bénéficier de l’exonération sociale habituellement attachée à ce type de contrat et que, pour conséquent, il y avait lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations les parts patronales versées au profit du contrat de prévoyance.
Dans sa lettre de contestation, la société F Z a fait valoir que le régime de prévoyance était en place depuis de nombreuses années mais que le changement de l’intermédiaire d’assurance en 2006 avait nécessité la conclusion d’un nouveau contrat ; qu’elle n’était pas en mesure de présenter la preuve de la mise en conformité, considération prise des changements successifs de responsables des ressources humaines dans l’entreprise depuis 2006.
L’URSSAF a maintenu son redressement en indiquant que le contrat de prévoyance prévoyant des garanties au-delà des préconisations de la convention collective nationale de l’industrie textile, aurait dû faire l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur avant le 31 décembre 2008 pour se mettre en conformité.
Dans ses conclusions, la société F Z indique que :
— elle a mis en place le contrat de prévoyance par décision unilatérale et a remis à chaque intéressé un écrit le mentionnant, l’URSSAF exigeant plus que la loi, en demandant la preuve de la remise,
— le contrat de janvier 2006 n’est que la reconduction à des conditions renégociées d’un contrat n°524 déjà souscrit par décision unilatérale du chef d’entreprise avant 1997.
Selon les dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
C’est à juste titre que l’URSSAF a procédé au redressement, le preuve de la remise d’un écrit par le chef d’entreprise à chaque intéressé devant être faite par la société F Z, peu importe que le contrat ne soit, selon la société F Z, la reconduction de celui souscrit avant 1997.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur le point n°9 du redressement : la retraite supplémentaire :
Le contrôleur de l’URSSAF a constaté que la société F Z avait souscrit, le 31 décembre 1991, au profit de certains cadres de direction un contrat de retraite supplémentaire non conventionnel mais n’était pas en mesure de présenter le justificatif de cette mise en place ni de démontrer la mise en conformité du contrat avant le 31 décembre 2008.
La société F Z a contesté ce redressement en faisant valoir que le contrat avait été mis en place en 1993 et qu’un protocole d’accord entre la société F Z et les cadres signataires a été signé le 5 janvier 1993 par M. Rémi Z et Mme I A, ce document ayant été retrouvé après le contrôle archivé à un mauvais endroit.
L’URSSAF a répondu en indiquant que :
— pour que l’accord d’entreprise cité par la société F Z soit accepté, il est nécessaire de prouver qu’il a été déposé auprès de la Direccte,
— la catégorie visée dans cet accord collectif est 'cadres en activité avec un coefficient au moins égal à 550", ce qui ne caractérise pas un collège de nature objective et induit que la caratère collectif du contrat n’est pas respecté.
Dans ses conclusions, la société F Z expose qu’à la date de souscription du contrat, le caractère collectif du contrat était respecté puisque M. Z et Mme D étaient les seuls cadres de l’entreprise et avoir été informée par la compagnie Quatrem de la nécessité de régulariser un avenant avant la fin du mois de juin 2014 pour y intégrer les nouveaux cadres.
Selon les dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’exonération de charges sociales de ce type de participation est conditionnée au fait que les garanties soient obligatoires et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux ss/réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R242-1 du code de la sécurité sociale, détermine des critères objectifs mais n’y intègre pas la référence à un coefficient de rémunération.
Dès lors, c’est à juste titre que l’URSSAF a procédé au redressement sur ce point, peu importe le fait que le nombre de cadres n’ait été que de deux à la date de sosucription du contrat. De surcroît, la société F Z qui se prévaut, à titre d’excuse, d’un courrier de la compagnie Quatrem, ne le produit pas, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier le conteste dans lequel cette compagnie a indiqué qu’une régularisation devait intervenir avant la fin juin 2014.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a validé le redressement de ce chef.
Sur le point n°11 du redressement : frais professionnels non justifiés :
Le contrôleur a relevé que Mme J B n’était pas indemnisée de la même façon que les autres salariés pour ses trajets travail-domicile, générant ainsi une discrimination en cette matière laquelle est prohibée.
La société F Z a alors fait valoir que Mme B avait, dans la réalité, une double résidence, Paris étant son lieu de résidence principale et que le remboursement de ses trajets entre son second domicile et l’F avait pour objet de compenser cette double résidence, cet avantage ayant été concrétisée par une clause de son contrat de travail.
Elle a ajouté que la société F Z n’avait pas de frais d’hôtel à payer pour cette salariée quand elle se rendait sur Paris et que d’autres salariés profitaient du même type d’avantage au regard de leur double-résidence.
L’URSSAF y a répondu en indiquant que :
— la société F Z ne démontrait pas que Mme B avait des frais de double résidence,
— la loi ne prévoit pas de dédommager des frais de double résidence par le versement d’indemnités kilométriques
— même si cet avantage a été contractualisé, la loi ne prévoit pas d’exclure ces sommes de l’assiette
des cotisations.
Dans ses conclusions, la société F Z fait valoir qu’il n’y a pas de discrimination dès lors que la situation de Mme B n’est pas comparable à celle des autres salariés.
Elle produit le contrat à durée indéterminée de Mme B qui mentionne son adresse sur Paris et prévoit une clause relative aux frais de double résidence, la société s’engageant à verser à la salariée une prime annuelle de déplacement domicile-travail correspondant à 2 aller-retour par jour de son domicile vosgien à l’F sur la base du barème de l’adminitration fiscale.
Les dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoient notamment que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les primes.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il apparaît que le système d’indemnisation mis en place au profit de Mme B n’est pas discriminatoire dès lors qu’il a pris en considération la situation particulière de double résidence de celle-ci.
Toutefois, la modalité d’indemnisation pose problème en ce qu’elle est prévue sous forme de prime de déplacement alors que les seules indemnisations autorisées sont soit le remboursement des frais réels en cas d’utilisation des transports en commun soit selon un barème en cas d’utilisation de son véhicule personnel.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a validé le redressement sur ce point.
Sur le point n°14 du redressement : comite d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature :
Le contrôleur a constaté que le comité d’entreprise avait octroyé à l’occasion de la fête de E 2011 un bon d’achat de 150 euros pour les personnes ayant plus de cinq ans d’ancienneté et de 75 euros pour les personnes ayant une condition d’aancienneté de deux ans ; que le montant du bon d’achat pour 2011 excédait la limite de 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale ( soit 147 euros en 2011) et que ces bons avaient été octroyés de manière discriminatoire dès lors que le critère retenu pour l’octroi de la somme correspondait à l’ancienneté.
La société F Z a contesté cette appréciation en faisant valoir qu’elle avait alloué un bon de 150 euros du fait que le magasin Commission de Recours Amiable l’a fait profiter d’une remise de 5% sur le total des achats.
L’URSSAF lui a répliqué que c’était la valeur faciale du bon d’achat qu’il fallait prendre en compte.
Dans ses conclusions, la société F Z prétend que le coût réel de chaque bon était de 142,50 euros, sa valorisation à 150 euros étant due à une faveur commerciale de Commission de Recours Amiable.
Néanmoins, considération prise de ce que la valeur faciale des bons était effectivement de 150 euros, il y a lieu de valider le redressement sur ce point et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais de procédure et sur les dépens :
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
A hauteur d’appel :
— il y a lieu de débouter la société F Z de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SA F Z qui succombe est condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, dans la mesure où la gratuité de la procédure qui prévalait en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction au moment où l’instance a été engagée ne saurait aboutir à mettre à la charge de la partie perdante de chefs de dépens qu’elle n’avait pas à supporter.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges du 4 janvier 2017 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SA F Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA F Z aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et signé par Monsieur Pierre Noubel, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en onze pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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