Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 sept. 2021, n° 18/06561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/06561 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYKK
G X
c/
CPAM DE LA I
Mutuelle K L
SARL H I
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 30 septembre 2021
aux avocats
Décision déférées à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2017 (chambre : 6, RG : 15/07606) et jugement rectificatif rendu le 26 novembre 2018 (chambre : 6, RG: 18/00150) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2018
APPELANT :
G X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SCP KPDB, avocat au barreau de
BORDEAUX
CPAM DE LA I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Non representée, assignée à domicile
Mutuelle K L, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […]
Non representée, assignée à étude d’huissier
SARL H I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Non representée, assignée à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2013, M. G X, alors âgé de 52 ans pour être né le […], étant conducteur d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il conduisait sur l’avenue du Chut à Mérignac, il est entré en collision avec le véhicule conduit par M. J C provenant de la […] et qui tournait à gauche dans l’avenue du Chut.
Le véhicule de M. J C est assuré par la Compagnie Aviva Assurance, laquelle
conteste le droit à indemnisation de M. X en retenant l’entière responsabilité de ce dernier dans l’accident.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été diligentée par la compagnie d’assurance A, assureur de M. X, et réalisée le 14 octobre 2014.
Par acte des 29 et 30 juin 2015, M. G X a assigné la Sa Aviva Assurances, la CPAM de la I, la Mutuelle K L et la Sarl H I, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Dit que le véhicule conduit par M. J C et assuré par la compagnie d’assurance Aviva est impliqué dans la survenance de l’accident du 26 septembre 2013,
— Dit que la faute commise par M. G X réduit de 75% son droit à indemnisation,
— Fixé le préjudice subi par M. G X, suite aux faits dont il a été victime le 26 septembre 2013, à la somme totale de 46.056,97 euros, suivant le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles (DSA) : 1.686,10 euros
* frais divers (FD) : 3.046 euros
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 11.423,62 euros
* Incidence professionnelle avant consolidation : 0
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 0
* Incidence professionnelle (IP) : 15.000 euros
* Déficit fonctionnelle temporaire gêne dans la vie courante : (DFT) : 1.551,25 euros
* Souffrances endurées (SE) : 2.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : 500 euros
* Déficit fonctionnel permanent déficit physiologique (DFP) : 6.350 euros
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.500 euros
* Préjudice d’agrément (PA) : 3.000 euros
* Préjudice permanent exceptionnel (PPE) : 0
TOTAL : 46.056,97 euros
— Condamné la Compagnie d’assurance Aviva à payer à M. G X la somme de 8.435,09 euros à titre de réparation de son préjudice corporel,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Condamné la Compagnie d’Assurance Aviva à payer à M. G X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 janvier 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 26 mai 2014 et jusqu’au 22 janvier 2015,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la Compagnie d’Assurance Aviva à payer à M. G X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Compagnie d’Assurance Aviva aux dépens,
— Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourraient, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi d’une requête en erreur matérielle par M. X, a débouté ce dernier de sa demande et l’a condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G X a relevé appel de ces décisions par déclaration faite le 10 décembre 2018, à l’encontre de la SA Aviva Assurances, l’Organisme CPAM de la I, la Mutuelle K L, la Sarl H I.
Par conclusions n°4 déposées le 24 juin 2021, l’appelant, M. G X demande à la cour de :
— Dire et juger G X recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer les décisions de première instance,
— Dire et juger G X recevable et bien fondé à solliciter l’indemnisation de son entier préjudice en lien avec l’accident du 26 septembre 2013,
— Débouter AVIVA de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner AVIVA à régler à G X, en deniers ou quittances, la somme de 94.466,30 ' au titre de ses préjudices dont le détail est le suivant :
POSTES DE
PREJUDICE
EVALUATION DU
PREJUDICE
DU A LA VICTIME DU AUX TIERS
PAYEURS
Frais médicaux
1.686,10 '
71,81 '
1.614,29 '
Frais divers
2.277,00 '
2.277,00 '
Tierce personne provisoire 960,00 '
960,00 '
Pertes de gains
professionnels
15.228,78 '
2.291,36 '
12.937,42 '
Incidence
1.000,00 '
1.000,00 '
professionnelle avant
consolidation Pertes de gains
professionnels futurs
39.171,13 '
39.171,13 '
Incidence
professionnelle
25.000,00 '
25.000,00 '
Déficit fonctionnel
temporaire partiel
1.945,00 '
1.945,00 '
Souffrances endurées
2.250,00 '
2.250,00 '
Préjudice esthétique
temporaire
500,00 '
500,00 '
Déficit fonctionnel
permanent
6.500,00 '
6.500,00 '
Préjudice esthétique
permanent
1.500,00 '
1.500,00 '
Préjudice d’agrément
6.000,00 '
6.000,00 '
Préjudices
exceptionnels
5.000,00 '
5.000,00 '
TOTAL
109.018,01 '
94.466,30 '
14.551,71 '
SOLDE VICTIME 94.466,30 '
— Condamner AVIVA à payer le double des intérêts ayant couru à compter du 26 mai 2014 et jusqu’à ce que la décision soit définitive sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime en ce compris les créances des organismes sociaux,
— Condamner AVIVA à régler à G X la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner AVIVA aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD, Me Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— Rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la I, à K L et à H I.
Par conclusions déposées le 9 juin 2021, l’intimée, la S.A Aviva Assurances demande à la cour de :
— Ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries,
— Dire et juger la SA AVIVA ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel incident,
— Réformer le jugement du 18 décembre 2017 en ce qu’il a retenu que la faute commise par Monsieur G X réduit de 75 % son droit à indemnisation,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Dire et juger que M. G X a commis une faute excluant totalement l’indemnisation de ses préjudices,
Par conséquent,
— Rejeter l’ensembIe des fins, moyens et conclusions de Monsieur G X à I’encontre de la S.A. AVIVA ASSURANCES,
— Le condamner à restituer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 5.885,45 ' correspondant au règlement des sommes mises à la charge de la concluante, compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui con’rne les frais irrépétibles et les dépens,
A titre subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 novembre 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que l’indemnisation des préjudices de Monsieur Y ne saurait excéder la somme de 31.750,06 ' ci après détaillée :
Postes de préjudices
Evaluation du préjudice
Dû à M. X
Dû aux tiers payeurs
Dépense de santé actuelles 1.686,10 '
71,81 '
1.614,29 '
Frais divers
2.277 '
2.277 '
Tierce personne provisoire 0 '
0 '
PGPA
11.297,15 '
0
11.297,15 '
Incidence professionnelle avant consolidation
0 '
0 '
PGPF
0 '
0 '
Incidence professionnelle après consolidation
15.000 '
15.000 '
DFTP
1.551,25'
1.551,25'
Souffrances endurées
2.000 '
2.000 '
Préjudice esthétique temporaire
0 '
0 '
Déficit fonctionnel permanent
6.350 '
6.350 '
Préjudice esthétique permanent
1.500 '
1.500 '
Préjudice d’agrément
3.000 '
3.000 '
Préjudices exceptionnels
0 '
0 '
TOTAL
44.661,50'
31.750,06 ' – 5.885,45 ' (exécution provisoire) = 25.864,61' dû à M. X
12.911,44 '
— Dire y avoir lieu à déduction de la somme de 5.885,45 ' correspondant au règlement des sommes mises à la charge de la concluante en première instance et bénéficiant de l’exécution provisoire,
— Dire et juger que la somme restant due à Monsieur X s’élève à 25.864,61 ',
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au doublement des intérêts sur le montant global de l’indemnité re venant à Monsieur G X,
— Condamner Monsieur G X à payer à la S.A. AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner à payer à la S.A. AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
La déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 21 janvier 2019 à la CPAM de la I et à la Sarl H I, signifiée à étude le 22 janvier 2019 à la Mutuelle K L.
La CPAM de la I, la Mutuelle K L et la Sarl H I n’ont pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2021.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 juin 2021 et la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience, afin que les dernières conclusions des parties soient dans les débats.
En raison de cet accord et de l’élément nouveau des dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été, par mention au dossier, rabattue au jour de l’audience avec clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la limitation du droit à indemnisation
Sur l’engagement de l’assureur quant à l’étendue du droit à réparation
M. X fait valoir qu’en application de la convention IRCA conclue entre les compagnies d’assurance qui les autorise à se mandater entre elles notamment pour l’indemnisation des victimes les moins graves (< 5% d’AIPP), son assureur A a missionné un médecin conseil aux fins de procéder à l’expertise médico-légale ; qu’à la suite du dépôt du rapport médical, la compagnie d’assurance A, dûment informée des circonstances de l’accident, lui a adressé un procès-verbal de transaction dans lequel elle reconnaît son droit à indemnisation à hauteur de 100% et son absence totale de responsabilité dans l’accident ; qu’estimant insuffisant le montant de l’évaluation de ses préjudices, il n’a pas donné suite à cette proposition et a attrait la compagnie AVIVA en justice ; que A ayant été mandatée par AVIVA dans le cadre de la convention IRCA, il considère que cette dernière ne peut revenir sur son engagement en application de l’article 1998 du code civil ; que l’article 21.5 b de la convention IRCA prévoit en effet que l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords pris avec la victime ; que dès lors, l’engagement de A, mandatée par AVIVA, quant à son droit à indemnisation totale résulte bien de la volonté de l’assureur de reconnaître ledit droit à indemnisation et ne saurait aujourd’hui permettre à sa mandante, AVIVA, de revenir sur l’étendue de ce droit .
De son côté, la société AVIVA conteste tout engagement de sa part de prendre en charge les préjudices de M. X, la procédure d’offre résultant de l’application de la loi ne manifestant en aucun cas une quelconque reconnaissance de sa part du droit à indemnisation de M. X. Elle ajoute que A n’est pas intervenue à titre de mandataire mais en application des règles d’attribution de la gestion de la procédure d’offre, de sorte que la position de A ne saurait lui interdire de contester à M. X son droit à indemnisation.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. (…)
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par courrier daté du 29 janvier 2015, A a fait une offre à M. X portant sur l’indemnisation de son préjudice intégral ; que dans le cadre de sa proposition de procès-verbal de transaction jointe au courrier, A précisait que 'Dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, A ASSURANCES reconnait le droit à indemnisation de M. X à hauteur de 100%. La responsabilité de l’accident incombe à la victime dans la proportion de 0%' ; que par courrier du 14 juin 2016, A confirmait au conseil de M. X que l’offre ainsi formulée l’avait été en tant qu’assureur mandaté.
Il est établi que M. X a refusé cette offre et a assigné la société AVIVA devant la juridiction compétente, laquelle a contesté le droit à indemnisation de la victime.
Or, il est de jurisprudence constante que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.
M. X ayant refusé l’offre d’indemnisation qui lui avait été faite, l’assureur pouvait librement revenir sur le caractère intégral de son offre d’indemnisation refusée par la victime et opposer à celle-ci sa faute de conduite.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, il convient d’écarter le moyen ainsi soulevé par M. X.
Sur la faute de la victime
M. X fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il avait commis une faute ayant concouru à la survenance de l’accident et à sa gravité justifiant la réduction de son droit à indemnisation alors qu’il n’a commis aucune faute de conduite et que le seul document contradictoire du dossier, à savoir le constat amiable, démontre que l’assuré d’AVIVA a coupé la voie de circulation qu’il avait empruntée en franchissant un stop alors que lui-même remontait une file de véhicules se trouvant à l’arrêt tout en étant à l’intérieur de sa voie de circulation, cette manoeuvre n’étant pas fautive. S’agissant du témoignage de M B, qui est l’automobiliste qui attendait dans la file de véhicules arrêtés et a laissé passer l’assuré d’AVIVA, M. X s’étonne de ce témoignage produit par AVIVA alors que, d’une part, à l’époque de la rédaction de cette pièce, A était mandatée pour statuer sur son indemnisation et, d’autre part, compte tenu de l’emplacement du conducteur, il n’a pas pu voir où se situait sa motocyclette. Enfin, il conteste le caractère probant de cette attestation compte tenu de l’ajout grossier sur celle-ci d’une mention par une tierce personne ainsi que le montre la différence d’écriture. Ajoutant avoir déposé plainte pour faux, il estime que cette pièce ne saurait dès lors contredire un constat amiable co-signé par les deux protagonistes de l’accident. Il conteste en tout état de cause avoir franchi la ligne blanche continue et affirme que le seul fait d’avoir remonté une file de véhicules n’est pas constitutif d’une faute. Il soutient par conséquent avoir droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices
La société AVIVA fait au contraire valoir qu’en enfreignant les dispositions de l’article R. 412-19 du code de la route interdisant au conducteur le franchissement des lignes continues ou séparatives de voie de circulation et en opérant de surcroît une manoeuvre périlleuse, M. X a commis une faute de conduite de nature à exclure toute indemnisation des dommages qu’il a subis et dont il est l’unique responsable. Elle affirme que cette faute de conduite est établie au vu du témoignage et du croquis de M. B, témoin de l’accident ; que même sans tenir compte de la mention litigieuse apposée sur son témoignage, il est démontré que la victime circulait à contre-sens, ce point étant en outre confirmé par le procès-verbal d’enquête versé aux débats par M. X lui-même. Il ajoute que la tolérance alléguée concernant la remontée d’une file de véhicules est inapplicable en l’espèce en soulignant que l’accident s’est produit sur une route bidirectionnelle.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, comme relevé avec pertinence par le tribunal au vu des pièces produites, spécialement le constat amiable d’accident automobile établi le jour de l’accident, le 26 septembre 2013, le croquis et les déclarations du conducteur assuré par AVIVA, M. C, annexés au constat amiable et ceux de M. X, annexés au constat amiable, l’accident s’est produit alors que ce dernier circulait au volant de sa motocyclette sur l’avenue du Chut, une route bidirectionnelle, et remontait une file de véhicules à l’arrêt devant un feu tricolore, M. X précisant même 'comme j’avais la place pour passer sans déranger personne j’ai roulé vers le feu rouge'.
Il est constant que le véhicule assuré par AVIVA provenait de la […] et que souhaitant tourner à gauche dans l’avenue du Chut, le véhicule conduit par M. B l’a
laissé s’insérer dans la circulation pour procéder à sa manoeuvre.
M. X, qui arrivait au volant de sa motocyclette, reconnaît ne pas avoir vu le véhicule, s’agissant selon ses explications d’ 'une voiture de sport donc très basse', l’a percuté sur le côté avant gauche.
Il n’est donc pas contesté par M. X qu’il effectuait une remontée de véhicules, circulant en inter files. Ce type de conduite n’était pas autorisé lors des faits puisqu’il l’a été, à titre expérimental, notamment en I, par le décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files, étant observé que, par application de l’article 2 de ce décret, cette pratique est autorisée sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h, alors qu’au cas présent l’accident est survenu sur une route bidirectionnelle. Aucune tolérance permettant aux motards de remonter une file de véhicules arrêtés ne saurait donc être valablement invoquée par M. X.
Au cas présent, il est certain qu’en procédant à une remontée de file avec sa motocyclette, M. X a effectué une manoeuvre interdite et dangereuse l’ayant conduit à percuter le véhicule de M. C, assuré auprès de AVIVA qui tournait à gauche.
S’agissant du franchissement de la ligne blanche continue, la société AVIVA s’appuie sur le témoignage de M. C qui, dans la déclaration faite à son assureur (pièce n°12 de l’intimée) et le croquis joint, soutient que M. X 'remontait la file de voiture, au delà de la ligne médiane continue (contre sens)'.
Cependant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, aucune pièce versée aux débats ne permet de corroborer ses déclarations.
En effet, d’une part, le constat amiable contradictoire signé par M. C et M. X ne caractérise pas le franchissement de la ligne blanche continue séparant les voies, le seul fait que M. X mentionne 'je voulais tourner à gauche' étant insuffisant à établir une telle faute.
D’autre part, l’attestation de M B en date du 6 octobre 2013 est dépourvue de caractère probant dès lors qu’il résulte de l’enquête de la gendarmerie ((pièce n°33 de l’appelant) que la mention, d’une écriture différente, selon laquelle 'le motard doublait sur la voie inverse et dépassait donc la ligne blanche' n’a pas été écrite de la main de M. B mais a été ajoutée par un tiers après qu’il ait été contacté par M. C et l’assureur de ce dernier pour préciser les circonstances de l’accident. Le fait que M. B indique aux services de gendarmerie que l’ajout effectué correspondait bien à la réalité importe peu dès lors que compte tenu des circonstances précédemment décrites, son témoignage ne présente pas de garanties suffisantes d’impartialité, étant au surplus observé que son audition devant les enquêteurs date du 19 septembre 2017, soit 4 ans après l’accident. La faute reprochée à M. X, qui résulterait du chevauchement interdit d’une ligne continue séparative de voies de circulation n’est donc pas démontrée.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi réunis, la preuve est rapportée d’une remontée inter file, soit une manoeuvre interdite et dangereuse, ayant contribué à la réalisation de son dommage.
La faute ainsi commise par M. X n’est pas de nature à exclure mais à réduire de 50 % son droit à indemnisation. Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé en ce sens.
Sur l’évaluation du préjudice
Il ressort du rapport d’expertise amiable et contradictoire réalisée par le Docteur D, mandaté par A, que M. X a présenté les lésions intiales suivantes : un traumatisme cheville et pied droit, la cheville étant oedématiée avec hématome volumineux et hyperalgie à la mobilisation.
Si le compte rendu des radiographies effectuées le lendemain de l’accident ne met pas en évidence de lésion osseuse traumatique récente, celui de l’échographie de la cheville droite du 26 novembre 2013 décrit une rupture partielle du ligament tibio antéro inférieur, une fracture cortico périostée de l’extrémité inférieure du tibia et du péroné, des éléments en faveur d’une rupture complète du faisceau talo fibulaire antérieur et du faisceau tibio talien antérieur. Le compte rendu d’arthroscanner du 10 décembre 2013 précise une lésion fissuraire du cartilage du dôme talien, des séquelles d’entorse péronéo tibiale inférieure avec des ossifications sur les trajets ligamentaires et sur le bord postérieur de l’extrémité inférieure du tibia.
Sur le plan des soins, M. X a supporté un bandage de contention jusqu’à fin 2013 et a utilisé une canne anglaise jusqu’à mars 2014. Il a bénéficié de trois séances de kinésithérapie en octobre 2013, ce traitement n’ayant pas été poursuivi à son initiative en raison des douleurs.
L’expert conclut comme suit :
— gêne temporaire totale : aucune
— gêne temporaire partielle : classe II du 26 septembre 2013 au 11 mars 2014 ; classe I du 12 mars 2014 au 30 septembre 2014
— consolidation : 30 septembre 2014
— AIPP : 5%
— souffrances endurées : 1,5/7
— dommage esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : les douleurs empêchant la pratique du footing
— retentissement professionnel : gêne à la conduite d’un car
— frais futurs : aucun
— aide humaine : aucune
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est présentée et ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
La cour dispose des éléments suffisants pour procéder à l’indemnisation des préjudices de M. X.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices
qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, ou lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, l’assuré social victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, ou par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM de la I s’élèvent à la somme de 1.614,29 euros.
M. X justifie avoir exposé des dépenses de santé demeurées à sa charge à hauteur de 71,81 euros.
Ce poste de préjudice, non contesté par les parties, est fixé à la somme de 1.686, 10 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais divers :
a) Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
M. X sollicite la somme de 2.277 euros au titre des frais d’assistance à expertise amiable par le Docteur E et des frais de consultation de son dossier par le Docteur F. Ce montant n’est pas contesté et il sera fait droit à cette demande.
b) Ce poste couvre également les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Comme le souligne la société AVIVA qui conclut au rejet de la demande, il est exact que l’expert n’a pas retenu d’aide humaine.
Cependant, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu que M. X, qui a présenté un traumatisme de la cheville droite à type d’entorse, a, selon l’expert, utilisé une canne anglaise du 26 septembre 2013 au 11 mars 2014 justifiant qu’une aide humaine lui soit accordée pendant 24 semaines à raison de 2 heures par semaine.
M. X entend calculer la somme allouée à ce titre à partir d’un taux horaire de 20 euros.
Au regard du besoin d’assistance, de la gravité de l’infirmité, et de la spécialisation de la tierce personne requise, le premier juge a fait en l’espèce une exacte appréciation du montant de l’indemnité allouée (768 euros) en retenant un taux horaire de 16 '. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au total, il sera alloué la somme de 2.277 + 768 = 3.045 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il est constant que la durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert, qu’elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c’est-à-dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’évaluation des pertes de gains s’effectue in concreto au regard de la preuve des pertes de revenus apportée par la victime.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, il est constant que M. X a été en arrêt de travail du 27 septembre au 27 octobre 2013 et du 9 décembre 2013 au 30 mars 2014, puis qu’il a été à mi-temps thérapeutique du 31 mars 2014 au 30 septembre 2014.
La caisse primaire d’assurance maladie de la I a adressé un décompte définitif mentionnant qu’elle a versé à son assuré social la somme de 11.297,15 euros au titre des indemnités journalières durant la période du 27 septembre 2013 au 30 septembre 2014.
M. X est chauffeur de car, employé de la société Keolys depuis 1998. Il ressort de l’attestion de son employeur que sur les périodes rappelées ci-dessus, M. X a subi une perte de salaire nette d’un montant de 2.291,36 euros. Il convient de retenir cette créance au titre de la perte réelle de gains professionnels actuels de M. X. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle avant consolidation
M. X sollicite une somme de 1.000 euros faisant valoir que lorsqu’il a repris son activité professionnelle de chauffeur de car à mi-temps thérapeutique, l’exercice de celle-ci s’est avérée douloureuse.
Cependant, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il rappelle que le préjudice allégué sera réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire lequel a pour but d’indemniser la gêne dans les actes de la vie courante, y compris professionnelle, qu’il a rencontrée pendant la maladie traumatique. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Il est rappelé qu’il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans
la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Le rapport d’expertise conclut à l’existence d’une gêne à la conduite d’un car.
Des pièces versées aux débats il ressort que M. X a repris son activité à mi-temps thérapeutique en raison de son traumatisme à la cheville droite jusqu’au mois de septembre 2015. Par avenant à effet du 1er septembre 2015 et compte tenu de son 'état de santé justifiant une diminution du temps de travail', il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aménagé prévoyant une durée mensuelle de temps de travail de 75,84 heures (au lieu de 151,67 heures effectuées antérieurement), ces nouvelles dispositions ne devant s’appliquer que tant qu’il bénéficiera d’un titre de pension d’invalidité. Le 31 août 2015, M. X a en effet été reconnu en état d’invalidité catégorie 1, son état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. C’est ainsi qu’une pension d’invalidité à titre temporaire lui a été attribuée à compter du 1er septembre 2015 d’un montant de 626,14 euros par mois.
Il résulte de l’ensemble de ces élément que la réduction de son temps de travail est imputable à l’accident.
Afin d’évaluer la perte de gains professionnels futurs, il convient de déterminer le revenu de référence de M. X. Ce dernier invoque avec pertinence son revenu imposable au moment de l’accident soit, selon l’avis d’imposition de 2013 sur les revenus de 2012, la somme de 1.677,08 euros par mois qu’il convient de réactualiser après prise en compte de l’inflation à la somme de 1.802 euros conformément à la demande de l’appelant.
M. X, qui n’invoque aucune perte entre la consolidation et le 31 août 2015, sollicite la somme de 39.171,13 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er septembre 2015, date de modification de son contrat de travail et de sa reconnaissance en état d’invalidité.
Il résulte des avis d’imposition et bulletins de paie versés aux débats que M. X a perçu les revenus suivants :
— entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2015 : 3.609,85 euros
— 2016 : 10.969 euros
— 2017 : 10.799,37 euros
— 2018 :10.340,95 euros
— 2019 : 10.767,36 euros
— 2020 : 10.361,60 euros
Total : 56.848,13 euros
A cela s’ajoute la pension d’invalidité mensuelle de 626,14 euros perçue par M. X dont il
sera observé qu’elle n’est pas incluse dans la créance de la CPAM.
La perte de gains subie par M. X entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2020, soit 64 mois, peut donc être évaluée comme suit :
(1.802 ' x 64 mois) – [56.848,13 euros + (626,14 ' x 64 mois)] = 18.406,91 euros.
A compter du 31 décembre 2020, la perte de gains subie s’établit par capitalisation de la perte annuelle de (18.406,91 / 64 mois x 12 mois) = 3.451,20 euros par un euro de rente temporaire pour un homme né le […] et âgé de 60 ans à la liquidation jusqu’à l’âge de 62 ans, âge prévisible de départ à la retraite, soit 1,970 selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2020 :
3.451,20 euros x 1,970 = 6.798,86 euros.
La perte totale est ainsi à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à la date prévisible de départ à la retraite de M. X de 25.205,77 euros.
Sur l’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité consécutive à l’accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et à l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, ou encore le préjudice subi résultant de l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une activité professionnelle imposé par la survenance d’une infirmité.
L’expert conclut à l’existence d’une gêne à la conduite d’un car.
Le premier juge a fait droit à la demande de 15.000 euros formée par M. X en première instance, rappelant que ce dernier a conservé des séquelles (notamment une raideur douloureuse à la cheville gênant la marche et la descente d’un escalier), qu’un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% a été retenu par l’expert, que M. X a été reconnu en invalidité catégorie 1, que ces séquelles entraînent pour la victime une augmentation de la pénibilité de son activité professionnelle en tant que chauffeur de bus et le dévalue sur le marché du travail.
En appel, M. X porte sa demande à la somme de 25.000 euros au regard de la perte de droits à la retraite qu’il ne démontre toutefois pas.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé l’incidence professionnelle à la somme de 15.000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. X sollicite une somme totale de 1.945 euros au titre des deux périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert.
L’expert a retenu une gêne temporaire partielle :
— classe II soit 25% du 26 septembre 2013 au 11 mars 2014
— classe I soit 10% du 12 mars 2014 au 30 septembre 2014.
Par une appréciation exacte et pertinente, le premier juge a retenu le principe d’une indemnisation de 25 euros par jour.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1.551,25 euros.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste d’indemnisation comprend les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. X demande de se voir allouer une somme de 2.250 euros au titre des souffrances endurées.
L’expert note ce poste de préjudice à 1,5 sur 7, au regard du traumatisme initial, de la contention de la cheville pendant plusieurs mois, des trois séances de rééducation et des suites douloureuses.
Le tribunal l’a justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
M. X sollicite une indemnisation de 500 euros.
Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, c’est par une appréciation exacte et pertinente que le premier juge relève que M. X a subi un préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’utilisation d’un bandage de contention jusqu’à la fin de l’année 2013 et d’une canne anglaise jusqu’en mars 2014. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’évaluation de ce préjudice à la somme de 500 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il est rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions
d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. X sollicite une indemnisation de 6.500 euros.
Le rapport d’expertise relève qu’il persiste une raideur douloureuse de la cheville gênant la marche, la descente d’un escalier avec limitation de la mobilité des articulations tibio tarsienne et sous astragalienne.
L’expert conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%.
Au regard de l’âge de M. X (53 ans au jour de la consolidation), le déficit fonctionnel permanent a été justement indemnisé par le premier juge sur la base de 1.270 euros du point, ce qui donne un montant de 6.350 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a alloué la somme de 1.500 euros au titre de ce préjudice évalué par l’expert à 1/7 en raison de la déformation de la cheville et du trouble de la marche. Il sera confirmé en ce sens.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert judiciaire retient qu’il existe un préjudice d’agrément compte tenu de l’impossibilité de pratiquer le footing.
Par de justes motifs qu’il convient d’adopter et au vu des pièces versées aux débats, le premier juge a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice exceptionnel :
M. X sollicite la somme de 5.000 euros, faisant valoir que ses difficultés d’accroupissement rendent très compliqués ses voyages dans son pays d’origine le Maroc lorsqu’il doit aller dans les sanitaires 'à la turque'.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, ce poste de préjudice a déjà été réparé au titre du déficit fonctionnel permanent qui a pour but d’indemniser tous les troubles rencontrés dans les conditions d’existence, y compris pendant des vacances à l’étranger. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
***
Au total, les postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1.686,10 euros
— frais divers : 3.045 euros
— perte de gains professionnels actuels : 13.588,51 euros
— incidence professionnelle avant consolidation : 0
— perte de gains professionnels futurs : 25.205,77 euros
— incidence professionnelle : 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.551,25 euros
— souffrances endurées : 2.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6.350 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
— préjudice d’agrément : 3.000 euros
— préjudice permanent exceptionnel : 0
TOTAL : 73.426,63 euros
limitation du droit à indemnisation ou partage de responsabilité : 50%
Solde restant dû : 36.713,31 euros
***
La créance de l’organisme social s’impute sur les postes de préjudice suivants :
Prestations-------------------------Poste de préjudice
prestations en nature-------------Dépenses de santé actuelles
prestation en espèce-------------Perte de gains professionnels actuels
Le détail de la créance est le suivant :
— prestation en nature : 1.614,29 euros
— prestation en espèces : 11.297,15 euros
Total de la créance présentée : 12.911,44 euros
postes de préjudice
évaluation du
préjudice
indemnité à la charge du
responsable
dû à la
CPAM
dû à la
victime
DSA
1.686,10 euros
843,05 euros
771,24
euros
71,81 euros
FD
3.045 euros
1.522,5 euros
0
1.522,50
euros
PGPA
13.588,51 euros
6.794,25 euros
4.502,89
euros
2.291,36
euros
IP avant
consolidation
0
0
0
0
PGPF
25.205,77 euros
12.602,88 euros
0
12.602,88
euros
IP
15.000 euros
7.500 euros
0
7.500 euros
DFT
1.551,25 euros
775,62 euros
0
775,62 euros
SE
2.000 euros
1.000 euros
0
1.000 euros
PET
500 euros
250 euros
0
250 euros
DFP
6.350 euros
3.175 euros
0
3.175 euros
PEP
1.500 euros
750 euros
0
750 euros
PA
3.000 euros
1.500 euros
0
1.500 euros
PEE
0
0
0
0
TOTAL
73.426,63 euros
36.713,31 euros
5.274,13
euros
31.439,18
euros
Au final, il sera alloué à M. X, en réparation de son préjudice, la somme de :
— préjudice évalué après réduction de son droit à indemnisation : 36.713,31 euros
— créance du tiers payeur à déduire : 5.274,13 euros
— solde dû : 31.439,18 euros
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L. 211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le premier juge a, constatant que A avait présenté une offre à M. X le 22 janvier 2015, dit que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 26 mai 2014 au 22 janvier 2015. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Aviva assurances supportera les dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Aurélie Journaud, Me Aurélie Journaud, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Aviva assurances sera
condamnée à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la faute commise par M. X réduit de 75% son droit à indemnisation,
— fixé le préjudice subi par M. X suite aux faits dont il a été victime le 26 septembre 2013 à la somme totale de 46.056,97 euros,
— condamné la compagnie d’assurance Aviva à payer à M. X la somme de 8.435,09 euros à titre de réparation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la faute commise par M. X réduit de 50% son droit à indemnisation,
Fixe le préjudice subi par M. X suite à l’accident dont il a été victime le 26 septembre 2013, à la somme totale de 73.426,63 euros suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 1.686,10 euros
— frais divers : 3.045 euros
— perte de gains professionnels actuels : 13.588,51 euros
— incidence professionnelle avant consolidation : 0
— perte de gains professionnels futurs : 25.205,77 euros
— incidence professionnelle : 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.551,25 euros
— souffrances endurées : 2.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6.350 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
— préjudice d’agrément : 3.000 euros
— préjudice permanent exceptionnel : 0
TOTAL : 73.426,63 euros
Condamne la société Aviva Assurances à payer à M. X, après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 31.439,18 euros en réparation de son préjudice corporel,
déduction faite de la créance du tiers payeur d’un montant de 5.274,13 euros,
Confirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant,
Condamne la société Aviva Assurances à payer à M. X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aviva Assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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