Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 10 juin 2021, n° 20/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03305 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/03305 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISQD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-19-0007
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’EVREUX du 27 Août 2020
APPELANTS :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur F X
né le […] à TURQUIE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
MON LOGEMENT 27 venant aux droits de S.A. EURE HABITAT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Florian SENECAL, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Avril 2021 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame Y, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 14 aout 2007, Eure Habitat, Office public de l’Eure, a donné à bail à M. et Mme X un bien immobilier sis […].
Le 31 mai 2018, M. et Mme X ont sollicité une désinsectisation de leur logement en raison de la présence de punaises de lit à leur domicile. Confrontés à une infestation persistante, ils ont jeté leur mobilier, l’ont remplacé et ont sollicité d’Eure Habitat, Of’ce public de l’Eure, la prise en charge de ce remplacement et de divers préjudices, ce à quoi ce dernier s’est opposé.
Par acte du 9 mai 2019 M. et Mme X ont fait assigner leur bailleur devant le Tribunal d’instance d’Evreux aux fins de le voir condamner à les indemniser.
Par jugement contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 27 aout 2020, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre d’Eure Habitat, office public de l’Eure ;
— condamné solidairement les époux X à payer la somme de 300 euros à Eure Habitat, office public de l’Eure, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux X aux dépens ;
Monsieur et Madame X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2020.
Vu les conclusions du 02 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. et Mme X qui demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 27 aout 2020 par le tribunal judiciaire d’Évreux en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— déclarer les époux X recevables et bien fondés ;
— condamner la société Mon Logement 27 venant aux droits et obligations d’Eure Habitat à payer aux époux X les sommes suivantes :
8.590 euros au titre du préjudice matériel,
5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
2.000 euros au profit de chacun d’eux au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Mon Logement 27 venant aux droits et obligations d’Eure Habitat à payer aux époux X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mon Logement 27 venant aux droits et obligations d’Eure Habitat à payer aux époux X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la société Mon Logement 27 venant aux droits et obligations d’Eure Habitat aux entiers dépens de première instance ;
— condamner la société Mon Logement 27 venant aux droits et obligations d’Eure Habitat aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions du 22 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SA Mon Logement 27, venant aux droits d’Eure Habitat qui demande à la cour de :
— prendre acte de ce que la société Mon Logement 27 vient aux droits d’Eure Habitat ;
— confirmer en tous ses éléments le jugement du 27 aout 2020 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Évreux.
Si par extraordinaire la cour d’appel entendait réformer la décision attaquée:
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
— condamner in solidum les époux X au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la responsabilité de la société Eure Habitat:
Aux termes des dispositions des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’obligation du bailleur d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement est une obligation de résultat qui engage sa responsabilité, sauf à démontrer que le trouble empêchant une jouissance paisible trouve son origine dans un cas de force majeure ou une faute du preneur.
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— Monsieur et Madame X occupent le logement numéro 229 de l’immeuble collectif 'Immeuble Ventou'.
— le 4 juin 2018, la société Eure Habitat a fait procéder à une première désinsectisation à la suite du signalement d’une infestation de l’appartement des époux X par des punaises de lit.
— les époux X ont fait un deuxième signalement après cette intervention. Le 27 juin 2018, les services de la société bailleresse se sont rendus à leur domicile où ils n’ont pas constaté la présence de punaises de lit. Par mesure de précaution une désinsectisation de l’ensemble des logements de la cage d’escalier de l’immeuble et la cage elle-même a été commandée.
— les locataires ont été informés de cette intervention par affichage du 28 juin 2018.
— l’intervention a eu lieu le 2 juillet 2018. La société Ortec en a détaillé le contenu par appartement dans un rapport d’intervention. Elle n’a pas eu accès aux logements n°220 à 224 et n°226, les locataires ayant déclaré que leurs logement n’étaient pas infestés. La société Ortec ajoute qu’elle n’a pu, dans ces logements, faire de constatations. Les locataires des appartements n° 225,227 et 228 étaient absents. La société Ortec a eu accès au logement n°229 et a traité ce logement.
Monsieur et Madame X versent aux débats plusieurs attestations:
— celle de Mme A qui déclare qu’elle était présente chez Madame X « ce jour là » le 13 juin 2018 et qu’après l’intervention de la société Ortec « le problème a duré 60 jours ». Aucune intervention de la société Ortec n’ayant eu lieu le 13 juin 2018, cette attestation n’est pas suffisamment circonstanciée pour avoir une valeur probante.
— celle de Madame B qui déclare avoir été présente au domicile de M. et Mme X le 4 juin 2018 après l’intervention de la société Ortec et avoir constaté la présence de nombreuses punaises de lit « bien vivantes ».
— celle de Mme C qui déclare qu’elle était sur les lieux le 2 juillet 2018 et que les appartements de la cage d’escaliers n’ont pas été désinfectés car les « 3 locataires n’ont pas voulu ouvrir et les autres n’ont pas répondu ». Elle ajoute qu’il y avait partout des punaises de lit et « qu’on ne pouvait se sortir de cette situation » qu’en jetant le mobilier, les rideaux, les tapis et les vêtements.
La relation des faits dans cette attestation concorde avec le rapport de la société Ortec sur l’absence d’intervention dans les autres appartements que celui de M. et Mme X.
— celle de Madame G X, mère de M. X qui déclare que la deuxième désinsectisation n’a pas arrangé la situation car il y avait toujours des punaises de lit.
En premier lieu, la circonstance que les locataires voisins ne se soient pas plaints n’est pas à elle-seule de nature à démontrer que leur logement n’était pas infesté. L’attestation de Madame B H rapporte la preuve de l’inefficacité de la première intervention, et la société Ortec a réalisé le traitement sans noter qu’elle n’avait rien constaté personnellement, comme elle l’a fait pour les logements auxquels elle n’a pu accèder. Il est ainsi démontré que les insectes n’étaient pas éradiqués le 2 juillet 2018.
En second lieu, la société Mon Logement 27 ne rapporte aucun élément susceptible de contredire les déclarations de Mesdames C et G X. Ces deux attestations concordantes sur la persistance de l’infestation, rapportent la preuve de l’inefficacité de la deuxième intervention.
Les punaises de lit ne sont pas pour le bailleur, un événement imprévisible ou irrestistible à même de définir un cas de force majeure. La société Mon Logement 27 ne démontre pas que l’infestation soit du fait des locataires, et ceci d’autant moins que les risques d’une inefficacité de l’intervention de la société Ortec étaient importants à défaut de désinsectisation de l’ensemble des appartements de la cage d’escalier. Or, la société Mon Logement 27 ne justifie ni même n’allègue que la société Eure Habitat a fait le nécessaire auprès des locataires récalcitrants pour qu’ils acceptent une deuxième intervention de la société Ortec.
Il résulte de tout ceci que la société Eure Habitat aux droits de laquelle vient la société Mon Logement 27 à manqué à son obligation d’assurer à M. et Mme X la jouissance paisible du logement loué.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes et la société Mon Logement 27 sera condamnée à réparer le préjudice qui résulte pour eux de cette infestation.
Sur le préjudice de M. et Mme X:
Monsieur et Madame X ne démontrent pas qu’ils aient été contraints de jeter l’ensemble de leur mobilier. La société Mon Logement produit l’information délivrée sur le site internet Service Public, qui ne préconise rien de tel. En outre, il ressort des factures que les époux X produisent aux débats qu’un canapé d’angle, un matelas (pièce 14), quatre matelas ( pièce 18) trois lits (pièce 19 et un lit coffre (pièce 20) ont été acquis avant l’intervention du 2 juillet 2018. A défaut de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le manquement de la société Eure Habitat et le préjudice matériel qu’ils invoquent, ils seront déboutés de ce chef d’indemnisation.
En revanche, ils ont subi un préjudice dans la jouissance de leur appartement qui sera justement réparé par une indemnité de 2 000 €.
Même si les mesures prises par la société Eure Habitat pour éradiquer les insectes ont été insuffisantes, il n’est pas justifié que la société bailleresse a traité les époux X avec désinvolture. Monsieur et Madame X seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Condamne la société Mon Logement 27 venant aux droits de la société Eure Habitat à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance;
Déboute M. et Mme X du surplus de leurs demandes;
Y ajoutant:
Condamne la société Mon Logement 27 venant aux droits de la société Eure Habitat aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société Mon Logement 27 venant aux droits de la société Eure Habitat à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
C. Y C. Gros
*
* *
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