Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Le texte contesté était l'article 706-112-1 du Code de procédure pénale, applicable aux majeurs protégés. […]
Lire la suite…Cet article analyse le régime de l'article 802 CPP à partir des textes applicables et de la jurisprudence la plus récente de la chambre criminelle, […] Le principe du grief posé par l'article 802 du Code de procédure pénale A. […] poursuivi sans que sa curatrice ait été avisée des poursuites, dans les conditions prévues par les articles 706-113 et 706-114 du Code de procédure pénale. La cour d'appel avait rejeté la requête en nullité au motif que le prévenu « ne présente aucun élément sur une éventuelle atteinte à ses intérêts ». […] La même logique gouverne le défaut d'avis au tuteur ou au curateur lors d'une garde à vue, visé par l'article 706-112-1 CPP, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il ressort de la procédure que [B] [G] [N] s'est vu notifier «les droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 et 706-112-1 et 706-112-2 du Code de procédure pénale» et en particulier : «que j'ai le droit de faire prévenir par téléphone, une personne à laquelle je vis habituellement ou l'un de mes parents en ligne directe ou l'un de mes frère et soeur de la mesure dont je fais l'objet ainsi que mon employeur et si je suis de nationalité étrangère, les autorités consulaires de mon pays, sauf avis contraire du magistrat compétent (…)» et ensuite «je prends acte de mon droit le cas échéant et sauf incompatibilités avec la mesure en cours, de demander de communiquer avec la personne de mon choix, par écrit ou par téléphone ou lors d'un entretien ne pouvant excéder trente minutes»
[…] Le procès-verbal mentionne que l'intéressé s'est vu notifier ses droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 et 706-112-1 et 706-112-2 du code de procédure pénale, et a renoncé à bénéficier d'un examen médical, à s'entretenir avec une personne de son choix et à bénéficier de l'assistance d'un avocat. […]
[…] « 1°/ que selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit aviser le curateur et le juge des tutelles lorsque la personne placée sous curatelle fait l'objet de poursuites ; que cet article vise à assurer aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection la plénitude des droits de la défense ; que l'absence d'avertissement des poursuites engagées contre un majeur protégé à son curateur et au juge des tutelles, […] Vu l'article 706-112-1 code de procédure pénale : […] Vu les articles 706-112-2 et 61-1 du code de procédure pénale :
Code de procédure pénale Livre IV : De quelques procédures particulières (Articles 627 à 706182) Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés (Articles 706112 à 706118) Article 706-112-1 Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26 Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celleci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. […] Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, […]
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