Cassation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-82.392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00915 |
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Texte intégral
N° C 24-82.392 F-D
N° 00915
SB4
2 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2024, qui, pour rébellion, outrages, violences aggravées, vol et dégradation, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 4 avril 2019, M. [T] [V] a été convoqué à l’audience du 18 novembre suivant par un officier ou agent de police judiciaire, sur instructions du procureur de la République, des chefs de rébellion, outrage et violences aggravées, commis le 3 avril 2019 (procédure n° 19120000008).
3. A l’audience du 18 novembre 2019, une expertise psychiatrique de l’intéressé a été ordonnée et le dossier a été renvoyé au 16 septembre 2020.
4. Le 9 décembre 2019, M. [V] a été convoqué à l’audience du 12 février 2020 par un officier ou agent de police judiciaire, sur instructions du procureur de la République, des chefs de vol et violences aggravées, commis le 8 décembre 2019 ( procédure n° 200220008037). Le dossier a également été renvoyé au 16 septembre 2020.
5. Le 3 mars 2020, M. [V] a été déféré devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal une convocation à l’audience du 16 septembre suivant, du chef de dégradation volontaire, commis le 2 mars 2020 au préjudice de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) des Côtes d’Armor (procédure n° 20063000101).
6. Le 15 mai 2020, l’intéressé a été convoqué à l’audience du 16 septembre suivant par un officier ou agent de police judiciaire, sur instructions du procureur de la République, du chef d’outrage, commis le 15 mai 2020 (procédure n° 20183000040).
7. Par jugement du 16 septembre 2020, en l’absence du prévenu, le tribunal a joint les procédures. Il a prononcé la relaxe partielle de M. [V] du chef de violence commise le 3 avril 2019, a requalifié les violences sur personne chargée d’une mission de service public ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, du 8 décembre 2019, en violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, a déclaré l’intéressé coupable de ce délit et des autres délits poursuivis, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
8. M. [V] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullités, a déclaré le prévenu coupable de l’ensemble des chefs de poursuites, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a statué sur l’action civile, alors :
« 1°/ que selon l’article 706-113 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit aviser le curateur et le juge des tutelles lorsque la personne placée sous curatelle fait l’objet de poursuites ; que cet article vise à assurer aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection la plénitude des droits de la défense ; que l’absence d’avertissement des poursuites engagées contre un majeur protégé à son curateur et au juge des tutelles, en méconnaissance de l’article 706-113 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne bénéficiant d’une mesure de protection qui n’a pu bénéficier de l’assistance requise par son état ; qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que ni le curateur de M. [V], ni le juge des tutelles, n’ont été informés des poursuites engagées contre l’intéressé, pourtant majeur placé sous curatelle renforcée, dans les quatre procédures dont il a fait l’objet (affaires 19120000008 ; 20022000037 ; 200630000101 ; 201830000040) ; qu’en retenant, pour rejeter l’exception de nullité soulevée, que M. [V] ne démontre pas avoir subi un grief résultant de la méconnaissance de l’article 706-113, et que par ailleurs, il ne résulte pas de grief de cette méconnaissance dans la mesure où, finalement devant la cour d’appel, le prévenu a comparu assisté d’un conseil faisant valoir sa défense au fond, cependant que cette méconnaissance porte nécessairement atteinte à ses intérêts et qu’il n’avait donc pas à apporter la preuve d’un grief en résultant, la cour d’appel a violé le sens et la portée l’article 706-113 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
2°/ que lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, son tuteur ou curateur doit être avisé du placement en garde à vue de l’intéressé, que si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur ou le tuteur peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et demander que la personne soit examinée par un médecin ; qu’ils doivent être avisés de ces droits ; que sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, ces diligences incombant aux enquêteurs, doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique ; que cet article vise à assurer aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection la plénitude des droits de la défense ; que l’information tardive et incomplète du curateur d’une personne protégée, en méconnaissance des articles 706-112-1 et D. 47-14 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne bénéficiant d’une mesure de protection qui n’a pu bénéficier de l’assistance requise par son état ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que la curatrice de M. [V] a été informée de la mesure de garde à vue de l’intéressé le 9 décembre 2019 à 9h58, tandis que M. [V] a été placé en garde à vue le 8 décembre 2019 à 16h30, qu’aucune circonstance insurmontable n’a été mentionnée dans un procès-verbal, et qu’aucune mention ne permet de démontrer que la curatrice de M. [V] a été informée de ce qu’elle pouvait désigner un avocat dans le temps de la garde à vue ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier ; qu’en retenant, pour rejeter l’exception de nullité soulevée, que M. [V] ne démontre pas avoir subi un grief de la méconnaissance de ces dispositions, et que par ailleurs, il ne résulte pas de grief de cette méconnaissance dans la mesure où, les fonctionnaires de police n’ont réalisé aucune audition du suspect avant que la curatrice de M. [V] ait été informée de la mesure de garde à vue en cours, cependant que cette méconnaissance porte nécessairement atteinte à ses intérêts et qu’il n’avait donc pas à apporter la preuve d’un grief en résultant, la cour d’appel a violé les articles 706-112-1 et D. 47-14 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense,
3°/ que s’il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur du suspect est victime de l’infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit demander au juge des tutelles la désignation d’un curateur ou tuteur ad hoc ; que ces dispositions de l’article 706-114 du code de procédure pénale visent à assurer aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection la plénitude des droits de la défense ; que l’absence de désignation d’un curateur ad hoc dans le cas où le curateur de la personne protégée est la victime de l’infraction qui lui est reprochée porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne bénéficiant d’une mesure de protection qui n’a pu bénéficier de l’assistance requise par son état ; qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que M. [V] a été placé en garde à vue le 3 mars 2020, pour avoir, la veille, détruit un bien au préjudice de l’UDAF 22, organisme chargée de sa curatelle renforcée ; que, faute d’un subrogé curateur, le procureur de la République aurait donc dû demander au juge des tutelles la désignation d’un curateur ad hoc ; qu’en retenant, pour rejeter l’exception de nullité soulevée, que M. [V] ne démontre pas qu’une atteinte à ses intérêts résulte de ce manquement, cependant que cette méconnaissance porte nécessairement atteinte à ses intérêts et qu’il n’avait pas à apporter la preuve d’un grief en résultant, la cour d’appel a violé les articles 706-112-1, 706-114 et D. 47-14 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense,
4°/ qu’en toute hypothèse l’insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que tout jugement ou arrêt doit répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux par les parties ; qu’en omettant de répondre au moyen péremptoire des conclusions de M. [V] selon lequel aucune convocation à une audience, par officier de police judiciaire ou par procès-verbal, n’apparaît dans le dossier de procédure pour les faits commis le 2 mars 2020 (affaire 200630000101), et qu’en conséquence, à défaut d’acte de saisine de la juridiction répressive, celle-ci devra se déclarer non-saisie, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 388, 459 et 593 du code de procédure pénale,
5°/ que lorsque les éléments recueillis au cours d’une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne entendue librement en application de l’article 61-1 du code de procédure pénale fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition ; qu’il doit être avisé de ces droits ; que ces dispositions de l’article 706-112-2 du code de procédure pénale visent à assurer aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection la plénitude des droits de la défense ; que l’article 61-1 n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officie de police judiciaire ; que la personne entendue librement doit être informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ; que la méconnaissance de ces principes et dispositions porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne bénéficiant d’une mesure de protection qui n’a pu bénéficier de l’assistance requise par son état ; qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que M. [V] a été entendu sous le régime de l’audition libre le 15 mai 2020, après avoir été plaqué contre un mur le temps que la police arrive, puis menotté pendant son transport jusqu’au commissariat de police, que le procès-verbal d’audition libre n’est pas rempli s’agissant de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qui lui est reprochée, que l’avis à curateur n’est intervenu qu’à 14h55, une fois l’audition libre achevée à 14h ; qu’en retenant, pour rejeter l’exception de nullité soulevée, que M. [V] ne démontre pas qu’une atteinte à ses intérêts résulte de ces nombreux manquements, cependant que la méconnaissance de ces dispositions porte nécessairement atteinte à ses intérêts et qu’il n’avait donc pas à démontrer l’existence d’un grief en résultant, la cour d’appel a violé les articles 61-1, 706-112-2, et D. 47-14 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Vu les articles 706-113, dans sa rédaction en vigueur à la date des poursuites, et 706-114 du code de procédure pénale :
10. Selon le premier de ces textes, le curateur ou le tuteur d’une personne majeure protégée et le juge des tutelles doivent être avisés des poursuites dont elle fait l’objet. En outre, le curateur ou le tuteur doit être avisé de la date d’audience ainsi que des décisions de condamnation concernant cette personne.
11. Aux termes du second, si le tuteur ou le curateur est victime de l’infraction, le procureur ou le juge d’instruction demande au juge des tutelles la désignation d’un tuteur ou curateur ad hoc.
12. Pour écarter le moyen, pris de la nullité des actes de poursuites dans les procédures suivies sous les numéros 19120000008, 20022000037, 200630000101 et 201830000040, en l’absence d’avis à la curatrice ainsi qu’au juge des tutelles et de désignation d’un curateur ad hoc dans la procédure n° 200630000101, le curateur désigné étant la victime de l’infraction, l’arrêt attaqué énonce que la violation des dispositions des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale, en ce que celles-ci visent à protéger les droits du prévenu, ne peut entraîner la nullité des actes concernés que si le demandeur établit l’existence d’un grief au sens de l’article 802 du même code.
13. Les juges relèvent à cet égard que le prévenu ne présente aucun élément sur une éventuelle atteinte à ses intérêts et ce d’autant qu’il ne peut justifier d’aucun grief dès lors qu’il a comparu devant la cour d’appel assisté d’un avocat faisant valoir sa défense au fond.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15. En effet, la violation des dispositions des textes précités, qui ont pour objet d’assurer l’assistance effective du majeur protégé dans l’exercice de la défense ou la préservation de ses droits, fait nécessairement grief à l’intéressé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l’article 706-112-1 code de procédure pénale :
17. Il résulte de ce texte que, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur ou le tuteur peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin, ces diligences, sauf en cas de circonstance insurmontable qui doit être mentionnée au procès-verbal, devant intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.
18. Pour écarter le moyen pris de la nullité de la mesure de garde à vue dans la procédure n° 20022000037, pour défaut d’avis à la curatrice dans le délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique, l’arrêt attaqué, selon le raisonnement exposé au paragraphe 12, retient que le prévenu ne présente pas de justification sur une éventuelle atteinte à ses intérêts, dès lors que les fonctionnaires de police n’ont réalisé aucune audition du suspect avant l’avis donné à sa curatrice, de sorte qu’il n’en est finalement résulté aucun grief.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
20. En effet, la violation des dispositions susvisées, qui ont pour objet d’assurer l’assistance effective du majeur protégé dans l’exercice de la défense ou de la préservation de ses droits, fait nécessairement grief à l’intéressé, qui a d’ailleurs été entendu, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, avant l’avis donné à sa curatrice.
21. La cassation est également encourue de ce chef.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
22.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
23. Pour déclarer M. [V] coupable du délit de dégradation volontaire d’un bien appartenant à l’UDAF, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que le 3 mars 2020, celui-ci a été déféré devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal qu’il devait comparaître à l’audience du 16 septembre suivant, retient qu’il reconnaît les faits.
24. En se déterminant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, régulièrement déposées le 30 mai 2023, qui sollicitaient, en l’absence en procédure d’acte de poursuite saisissant la juridiction de jugement, que la cour d’appel se déclare non saisie, et alors que la seule mention de la délivrance d’une convocation par procès-verbal dans le rappel des faits ne supplée pas ce défaut de réponse, celle-ci n’a pas justifié sa décision.
25. La cassation est, à nouveau, encourue de ce chef.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Vu les articles 706-112-2 et 61-1 du code de procédure pénale :
26. Aux termes du premier de ces textes, lorsque les éléments recueillis au cours d’une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne devant être entendue librement en application du second fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n’a pu être avisé et si la personne entendue n’a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation.
27. Selon le second, les dispositions qu’il prévoit ne sont pas applicables si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.
28. Pour écarter le moyen pris de la nullité de l’audition libre de M. [V] dans la procédure n° 201830000040 aux motifs que l’intéressé a fait l’objet de contrainte, ne s’est pas vu notifier la qualification reprochée et que sa curatrice n’a pas été avisée de la mesure, l’arrêt attaqué, selon le raisonnement exposé au paragraphe 12, retient que le prévenu, sans justifier d’atteinte à ses intérêts, se borne à indiquer, sans l’expliciter, que les irrégularités lui ont nécessairement fait grief.
29. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
30. En premier lieu, M. [V], majeur protégé placé sous curatelle, qui encourait pour le délit dont il était soupçonné une peine d’emprisonnement, a été conduit sous contrainte, ainsi que cela résulte des pièces utiles de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, devant l’agent de police judiciaire qui a procédé à son audition, sans lui notifier ni la qualification ni la date ni le lieu présumé des faits et sans qu’il puisse être assisté d’un avocat, son curateur n’ayant été avisé de cet acte que postérieurement à celui-ci.
31. En second lieu, la méconnaissance des dispositions susvisées a nécessairement causé un grief à l’intéressé.
32. La cassation est, encore, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 19 mars 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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