Confirmation 23 février 2022
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 févr. 2022, n° 20/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01001 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INYP
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire d’Evreux du 28 janvier 2020
APPELANTE :
Madame C A épouse X
née le […] à […]
[…]
Longuelune
[…]
représentée par Me L M de la Selarl M & Associés, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur E B
né le […]
centre équestre 'Poney ranch de la Crau'
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de Rouen
Sa GENERALI
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE […]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée le 4 juin 2020 par acte d’huissier de justice remis à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 décembre 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme G H,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2022.
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 23 février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. MELLET, conseiller faisant fonctions de président et par Mme H, greffier.
*
* *
Le 22 août 2016, Mme C A épouse X a été victime d’une chute de cheval lors d’une randonnée organisée par le 'poney ranch de la Crau', centre équestre exploité par M. E B, assuré auprès de la Sa Generali Iard. Cet accident a notamment occasionné la fracture du poignet gauche de Mme C A épouse X.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur Z.
Ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2018.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux, saisi aux fins d’indemnisation par Mme C A épouse X, a :
- débouté Mme C A épouse X de sa demande tendant à voir juger M. E B, responsable de l’accident du 22 août 2016,
- débouté Mme C A épouse X des demandes formées contre
M. E B et la Sa Generali Iard au titre de l’indemnisation des dommages résultant de l’accident du 22 août 2016,
- condamné Mme C A épouse X à payer à M. E B et à la Sa Generali Iard la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Eure,
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a jugé que Mme A épouse X ne rapportait la preuve d’un manquement par l’intimé à son obligation de sécurité de moyen, que ce soit au regard de l’adéquation du cheval à son niveau, du parcours de l’excursion ou de la qualité de l’encadrement proposé.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2020, Mme A épouse X a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020, elle demande à la cour d’appel, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, de :
- infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau :
- déclarer M. E B, responsable de l’accident survenu le 22 août 2016 et en conséquence, le dire et juger tenu des conséquences dommageables,
- condamner solidairement M. E B et la Sa Generali Iard à lui payer les sommes suivantes :
-1 289,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles (dont 1 098,36 euros soumis à recours),
- 514 euros au titre des frais divers,
- 7 932,48 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels (dont
4 241,93euros soumis à recours),
- 1 200 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
- 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 2 753,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. E B et la Sa Generali Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2020, la Sa Generali Iard et M. E B, intimés, demandent à la cour d’appel, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
Confirmer le jugement rendu,
En conséquence,
Dire et juger que la responsabilité de M. B ne saurait être I,
Débouter Mme X,
Débouter également la CPAM de l’Eure de toutes fins et prétentions,
Dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Eure,
Condamner Mme X à verser aux concluants unis d’intérêt la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en première instance,
La condamner encore aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
Condamner Mme X à verser aux concluants unis d’intérêts la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
La condamner encore aux entiers dépens de l’appel.
A titre subsidiaire,
A supposer la responsabilité de M. B I,
Dire et juger que les indemnités à revenir à Mme X ne sauraient excéder les sommes de :
- Dépenses de santé actuelles : 191,50 euros,
- Frais divers : 314 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 3 560,38 euros
- Assistance par tierce personne : 960 euros
- Incidence professionnelle : NEANT
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 753,75 euros
- Souffrances endurées : 3 800 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 400 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros
- Préjudice esthétique permanent : 2 800 euros
La débouter de toute demande plus ample ou contraire,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Eure,
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de l’Eure n’a pas constitué et n’a pas été citée à personne. Il sera donc statué par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 22 novembre 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 13 décembre 2021, a été mise en délibéré au 23 février 2022.
MOTIFS :
Le tribunal a rappelé qu’en application de l’article 1147 du code civil, applicable à raison de l’entrée en vigueur différée de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131, le centre équestre est tenu d’une obligation de sécurité de moyen, et qu’il doit faire preuve de prudence et de diligence dans la conduite des activités qu’il propose.
La charge de la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice pèse donc sur Mme C A épouse X.
Cette dernière soutient essentiellement que la difficulté et la longueur du parcours n’étaient pas adaptées pour une cavalière inexpérimentée et que le cheval confié n’était pas adapté à son niveau, ce qui expliquerait l’accident.
Afin de le démontrer, elle verse en pièce deux et trois des notes descriptives rédigées par Mme J K, qui indique être une des participantes à cette randonnée, et décrit les conditions dans lesquelles serait survenu l’accident. Cette dernière estime que le niveau de l’excursion n’était pas adapté pour les débutants, car les dénivelés étaient excessifs, la durée du trajet trop longue et que les chevaux ont trotté plusieurs fois. Elle estime également que le cheval confié à Mme X n’était 'pas du tout adapté à son niveau'. Elle indique que peu avant l’accident, il était à l’arrêt, légèrement distancé, puis, quand Mme A lui a demandé de repartir, s’est lancé au galop et l’a fait chuter. Plusieurs autres chevaux se seraient emballés par la suite, notamment ceux de l’attestante, de sa fille et de son époux.
Le fait qu’un accident a eu lieu ne démontre pas qu’il serait en rapport avec un manquement à l’obligation de sécurité du loueur de chevaux. Si un tel manquement peut s’inférer des circonstances dans lesquelles s’est déroulée la randonnée, il revient à Mme X de les établir avec le degré de certitude nécessaire.
L’article 204 du code de procédure civile prévoit que les attestations doivent préciser qu’elles sont dressées en vue de leur production en justice, et que doit y être annexé un document d’identité de l’attestant comportant sa signature.
Les pièces attribuées à Mme J K ne respectent pas ces conditions de forme. Or, il s’agit des seuls éléments versés afin de prouver les manquements reprochés à l’intimé. La topographie du parcours n’est pas démontrée objectivement.
Ces seules pièces, rédigées par la même personne, non conformes aux règles de procédure civile censées assurer leur sincérité, ne peuvent suffire à prouver en cause d’appel l’inadaptation du parcours suivi ou du cheval confié.
Il s’ensuit que la décision doit être confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.
Mme X succombe et sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de son conseil, Me L M outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt est opposable à la CPAM de l’Eure sous réserve des voies de recours dont elle dispose. Il n’y a pas lieu de le lui déclarer commun.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Rouen, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme C A épouse X à payer à M. E B et à la Sa Generali Iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme C A épouse X aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice du conseil de Mme A épouse X, Me L M ;
Déclare l’arrêt opposable à la CPAM de l’Eure ;
Rejette toutes les autres demandes.
Le greffier, Le président,
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