Confirmation 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 oct. 2024, n° 24/07806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07806 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6BW
Nom du ressortissant :
[B] [G] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [G] [N]
né le 25 Juillet 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Octobre 2024 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [B] [G] [N] le 12 avril 2024 par le préfet de la Seine-[Localité 5]. Deux arrêtés d’assignations à résidence ont été notifiées les 24 juin 2024 et 27 juillet 2024, suivis respectivement de procès-verbaux de carence des 10 juillet et 6 août 2024.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 6 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 9 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 octobre 2024 a :
— rejeté les conclusions présentées,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [B] [G] [N],
— ordonné la prolongation de la rétention de [B] [G] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 octobre 2024 à 14 heures 21 en faisant valoir l’irrégularité de la garde à vue en ce que le procès-verbal de notification de ses droits de gardé à vue n’ont pas expressément rappelé que son interrogatoire ne peut commencer sans la présence de l’avocat.
Le conseil de [B] [G] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure comme son placement en rétention administrative, d’annuler dans son ensemble ladite procédure et d’ordonner la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 octobre 2024 à 10 heures 30.
[B] [G] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [G] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [G] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [B] [G] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l’irrégularité tirée d’une violation des articles 63-2 et 63-4-2 du Code de procédure pénale
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, rappelés par le conseil de la préfecture lors de l’audience, «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Attendu que les irrégularités formelles invoquées par le conseil de [B] [G] [N], tenant dans les termes de la notification des droits de gardé à vue, est seulement susceptible de conduire au rejet de la demande de prolongation, seule sanction prévue par le texte susvisé du CESEDA ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention administrative est en effet dépourvu de tout pouvoir pour prononcer la nullité d’une procédure pénale ;
Attendu que l’article 63-2 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable aux gardes à vue postérieures au 1er juillet 2024, dispose :
«I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
II.-L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue.»
Attendu que le conseil de [B] [G] [N] soutient que ce dernier n’a pas été informé de son droit de contacter toute personne de son choix lors de la notification de ses droits de gardé à vue ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que [B] [G] [N] s’est vu notifier «les droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 et 706-112-1 et 706-112-2 du Code de procédure pénale» et en particulier : «que j’ai le droit de faire prévenir par téléphone, une personne à laquelle je vis habituellement ou l’un de mes parents en ligne directe ou l’un de mes frère et soeur de la mesure dont je fais l’objet ainsi que mon employeur et si je suis de nationalité étrangère, les autorités consulaires de mon pays, sauf avis contraire du magistrat compétent (…)» et ensuite «je prends acte de mon droit le cas échéant et sauf incompatibilités avec la mesure en cours, de demander de communiquer avec la personne de mon choix, par écrit ou par téléphone ou lors d’un entretien ne pouvant excéder trente minutes»
Que [B] [G] [N] a ensuite clairement indiqué ne pas désirer faire prévenir l’une de ses personnes ou autorité et son conseil ne tente pas de préciser laquelle des personnes du choix du gardé à vue, qui ne correspondrait pas à la liste énumérée dans la notification des droits, il aurait souhaité faire aviser ;
Que les termes mêmes de la réponse apportée par l’intéressé n’objectivent nullement une irrégularité de la notification lui ayant rappelé clairement la possibilité de prendre contact avec la personne de son choix ;
Attendu qu’en l’absence d’une irrégularité et au surplus, il doit être relevé que le conseil de [B] [G] [N] ne tente pas de caractériser une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale :
«La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.»
Attendu qu’il ressort tout autant du procès-verbal de notification de ses droits qu’il été informé de son droit d’être assisté par un avocat «dès le début de cette mesure ainsi qu’au début de la prolongation si celle-ci est accordée ; ce droit comprenant la possibilité de m’entretenir avec un avocat et de bénéficier de sa présence lors de mes auditions et confrontations, mais également lors des reconstitutions d’infraction et de présentation pour identification à victime ou témoin pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête» et qu’il a clairement choisi de ne pas être assisté d’un avocat et reconnu qu’il pouvait revenir sur sa décision à tout moment ;
Attendu qu’il ne s’évince pas du texte susvisé qu’il doive être rappelé lors du début de chaque interrogatoire son droit d’être assisté d’un avocat, ces dispositions ne régissant que les conditions de régularité des auditions ou autres actes d’enquête ;
Attendu qu’aucune irrégularité n’est susceptible d’affecter les procès-verbaux d’audition de garde à vue en ce que l’intéressé avait choisi de ne pas être assisté d’avocat et pleinement averti qu’il pouvait solliciter son intervention à tout moment ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en l’absence d’autres moyens soutenus dans la requête d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [G] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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