Entrée en vigueur le 26 mai 2019
Est créé par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3
La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.
[…] N° V 25-85.908 F-D […] 10. L'article D. 589-3 du même code précise les modalités d'application de cet article en ce qui concerne la signature électronique. […] 3°/ que le prononcé d'un cautionnement doit être déterminé compte tenu des ressources et des charges de la personne mise en examen ; en fixant à 100.000 € le montant du cautionnement auquel est astreint M. [L], […] tout en mettant en doute le caractère personnel de la charge du remboursement du prêt invoqué, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138-11° du code de procédure pénale qu'elle a méconnues. »
[…] O R D O N N A N C E […] En vertu de l'article D589-3 du code de procédure pénale, la signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. […] L'article A 53-3 du même code prévoit que la procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des procédés de signature électronique mis à disposition des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, est, s'agissant des magistrats, militaires et agents publics, […]
[…] Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 à 10 heures 30. […] Selon l'article D.582-2 du même code, constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. […] L'article D.589-3 du même code précise encore que la signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, […] Or, la somme de ces éléments constitue une signature électronique au sens de l'article D589-3 du code de procédure pénale, […]