Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 24/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02802 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJ2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D’APPEL DE ROUEN du 09 Novembre 2023
DEMANDEUR :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau DU HAVRE
DÉFENDEURS :
S.A.S. APPLICATION PÉRIPHÉRIQUES D’AUTOMATION (APA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère, rédactrice
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme WERNER, Greffière
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
En aplication de l’article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.
***
Par arrêt en date du 9 novembre 2023, la cour d’appel de céans a notamment :
infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en ses dispositions relatives au salaire de référence, aux montants de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau dans cette limite,
fixé le salaire de référence à la somme de 3 216,60 euros,
— condamné la société Application périphériques d’automation (APA, la société) à payer à M. [M] [J] les sommes suivantes :
— 3 216,60 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 6 433,20 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 643,32 euros,
2 490,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2024, France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, a demandé à la cour de :
— déclarer recevable sa requête,
— ajouter au dispositif de l’arrêt ci-dessus la mention suivante : « condamner la société APA au remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [J] à hauteur de 9 108,60 euros »,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 13 août 2024, il a été demandé à la société de faire connaître ses observations sur la requête considérée, dans le délai de 15 jours.
La société n’a fait connaître à la cour aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt du 9 novembre 2023 de la cour que le licenciement de M. [J] a été jugé sans cause réelle et sérieuse, que celui-ci disposait d’une ancienneté de plus de deux ans, en l’occurrence 3 ans et 1 mois, et que la société avait un effectif de plus de 11 salariés au moment de la rupture, de sorte que les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige étaient réunies et que la cour a effectivement omis de statuer sur ce point.
Par conséquent, en application de ce dernier texte, il convient de condamner la société à rembourser à la requérante les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois, soit la somme totale de 9 108,60 euros, lequel montant n’a pas fait l’objet d’observations de la part de la société.
Aussi, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt susvisé en ce sens.
Les dépens du présent arrêt demeureront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Déclare bien fondée la requête aux fins d’omission de statuer de France Travail,
Dit que sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 9 novembre 2023 (n° de RG 21/3469), le dispositif est complété comme suit :
— Condamne la société APA à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [M] [J], dans la limite de 6 mois, soit la somme totale de 9 108,60 euros ;
Dit que les dépens de la présente procédure demeureront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Associations ·
- Lettre d'observations ·
- Dissimulation ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Libye ·
- État ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Bail ·
- Jugement
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Commerce ·
- Engagement ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Octroi de crédit ·
- Titre ·
- Alerte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Taux effectif global ·
- Fiche ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Édition ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Douanes ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Récolte ·
- Apport ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Sociétés coopératives ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Pénalité ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Midi-pyrénées ·
- Devoir de vigilance ·
- Ordre ·
- Destination ·
- Prévoyance ·
- Portugal
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cession du bail ·
- Fermages ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Pêche maritime ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Macédoine ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Stupéfiant ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.