Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970311 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01635 |
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Texte intégral
N° V 25-85.908 F-D
N° 01635
SB4
18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [I] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, en date du 11 août 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’abus de confiance, détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts, a confirmé partiellement l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [L] a été mis en examen le 12 juin 2025 des chefs précités et, par ordonnance du juge d’instruction du même jour, placé sous contrôle judiciaire.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il résulte que Mme [B], attachée de justice, a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative en vertu de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, alors « qu’aux termes de l’article L.123-4 II alinéa 3 seuls les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré ; l’arrêt qui ne précise pas dans quel cadre l’attaché de justice désigné exerce ses fonctions, ne fait pas la preuve de sa régularité ni de la régularité de la composition de la chambre de l’instruction lors du délibéré ; l’arrêt a été rendu en violation du texte précité. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt attaqué mentionne qu’une attachée de justice a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative en vertu de
l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire.
6. La mention précitée suffit à établir la régularité de la composition de la chambre de l’instruction lors du délibéré.
7. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la minute de l’arrêt ne comporte pas la signature du greffier et du président, et mentionne qu’elle a été signée électroniquement, alors « qu’aucun texte ne prévoit en matière pénale la possibilité de recourir à une signature électronique des arrêts, en particulier s’agissant d’une décision de la chambre de l’instruction soumise à des règles procédurales et formelles extrêmement strictes ; l’arrêt attaqué signé électroniquement par le greffier et le président n’est pas régulier et encourt la censure sur le fondement des articles 215, 216, 801-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. L’article 801-1 du code de procédure pénale énonce que tous les actes mentionnés au même code, y compris les décisions juridictionnelles, peuvent être établis sous format numérique. Cet article précise que lorsque ces actes sont établis sous un tel format et que les dispositions de ce code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié.
10. L’article D. 589-3 du même code précise les modalités d’application de cet article en ce qui concerne la signature électronique.
11. Il en résulte que le moyen, qui soutient qu’aucun texte ne prévoit en matière pénale la possibilité de recourir à une signature électronique des arrêts, n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé la décision de placement sous contrôle judiciaire de M. [I] [L], avec l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec Mmes [G] [U], [W] [M], [N] [T], M. [V] [K] et Mme [J] [O], de fournir un cautionnement d’un montanttotal de 100 000 euros et avec interdiction de détenir au sein d’une personne morale tout mandat social et d’occuper toute fonction de directeur général délégué, alors :
« 1°/ qu’une interdiction professionnelle ne peut être ordonnée que si elle est strictement nécessaire et proportionnée au regard des atteintes qu’elle porte à la liberté individuelle et au droit du travail, et n’est possible que si les faits reprochés ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des activités dont l’interdiction est prononcée ; en considérant en l’espèce que l’interdiction professionnelle prononcée dans les termes de l’article 138-12° du code de procédure pénale ne parait pas disproportionnée, « à supposer » les faits présumés tous survenus dans le cadre des activités de direction d’une association et d’une société, la chambre de l’instruction n’a retenu le prétendu lien entre les faits allégués et l’activité exercée par M. [L] qu’à la faveur d’un motif totalement hypothétique et n’a donc pas justifié sa décision au regard de l’article 138-12° du code de procédure pénale, violant ainsi ledit texte et l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’une telle mesure ne peut être imposée avant tout jugement et pour une durée déterminée, que s’il existe un risque actuel de commission d’une nouvelle infraction qu’il convient de prévenir ; en se bornant à prononcer une interdiction d’exercice professionnel « aux fins de prévenir une réitération », sans justifier ni caractériser un risque concret et actuel de commission d’une nouvelle infraction, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée de l’article 138-12° du code de procédure pénale ;
3°/ que le prononcé d’un cautionnement doit être déterminé compte tenu des ressources et des charges de la personne mise en examen ; en fixant à 100.000 € le montant du cautionnement auquel est astreint M. [L], sans justifier de son adéquation avec les ressources et les charges actuelles de ce dernier, en se fondant sur de simples suppositions et supputations sur ses capacités à retrouver rapidement une activité lucrative, en l’état de l’interdiction d’exercer qui lui est par ailleurs imposée et sur d’éventuels et hypothétiques fonds mobilisables, tout en mettant en doute le caractère personnel de la charge du remboursement du prêt invoqué, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 138-11° du code de procédure pénale qu’elle a méconnues. »
Réponse de la Cour
13. Pour confirmer l’obligation de s’abstenir d’entrer en contact avec Mme [G] [U], infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et, statuant à nouveau, fixer un cautionnement d’un montant de 100 000 euros et faire interdiction à M. [L] de détenir tout mandat social et d’occuper toute fonction de direction au sein d’une personne morale, l’arrêt attaqué énonce notamment que celui-ci, qui vient d’être mis en examen, conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
14. Les juges indiquent, s’agissant de l’interdiction d’entrer en contact avec Mme [U], que compte tenu de la nature des faits objet de l’information qui, à les supposer établis, présentent une gravité certaine, les investigations doivent pouvoir se poursuivre sans interférences afin de déterminer précisément leur ampleur et le rôle des différents protagonistes.
15. Ils relèvent qu’au regard des enjeux judiciaires, les interdictions ne sont pas disproportionnées quand bien même elles portent atteinte à la vie privée de l’intéressé dans la mesure où il apparaît qu’il entretient une relation installée avec Mme [U].
16. Ils ajoutent, s’agissant de l’interdiction professionnelle dont ils réduisent l’étendue, qu’elle n’est pas disproportionnée en son principe afin de prévenir une réitération, au vu de la nature des faits présumés, à les supposer établis, tous survenus dans le cadre de ses activités de direction d’une association et d’une société.
17. Ils relèvent encore que la situation actuelle de M. [L] ne lui permet pas de poursuivre son activité au sein de l’association [1] et de sa société [2] et qu’il convient, au regard de ses ressources et charges propres dont il justifie, de limiter le montant du cautionnement à 100 000 euros, indiquant que ce montant est proportionné au regard de celui des amendes encourues et dommages et intérêts susceptibles d’être mis à sa charge, à supposer les faits établis, et des éléments d’ores et déjà recueillis dans le cadre de l’information.
18. A cet égard, ils précisent notamment qu’il n’est pas établi que les charges qu’il invoque lui soient toutes propres et qu’il n’est de même pas justifié de ce qu’il ne disposerait pas au titre de son épargne de fonds mobilisables sachant que les investigations ont fait apparaître qu’il avait perçu des dividendes de sa société Pile ou face.
19. En se déterminant ainsi, par des motifs non hypothétiques, qui satisfont aux exigences de l’article 138 du code de procédure pénale, après avoir vérifié que l’interdiction d’entrer en contact avec Mme [U] ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. [L] au respect de sa vie privée et familiale, la chambre de l’instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision.
20. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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