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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 févr. 2025, n° 2402673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme E D, représentée par la SELARL Mainnevret-Malblanc avocats associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’origine des infiltrations d’eau affectant la cave de sa maison d’habitation.
Elle soutient que :
— elle constate, depuis le 8 avril 2022, des infiltrations d’eau dans la cave de sa maison, au 57 rue de la Gare à Saint-Eulien ;
— plusieurs interventions ont été menées aux abords de sa propriété, notamment des travaux de branchement d’eau en juin 2021, à l’initiative de la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées ainsi que des travaux sur la route départementale D77, par le conseil départemental de la Marne ;
— à chaque nouvelle pluie, l’eau s’infiltre par les murs ;
— une expertise amiable a été réalisée, concluant à une probable responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Saint Dizier, Der et Vallées, en raison du déplacement du compteur d’eau ;
— une analyse de l’eau réalisée par les services de la communauté d’agglomération en novembre 2023 ont permis de constater que les infiltrations seraient d’origine pluviale ;
— malgré les interventions, les infiltrations perdurent et l’ensemble des démarches amiables effectuées n’ont pas abouti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées, représentée par Me Thomas Pierson, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée le 29 octobre 2024 au département de la Marne et à la commune de Saint-Eulien, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Mme D fait valoir que, suite à la réalisation de divers travaux sur la voie publique aux abords de sa propriété, notamment des travaux de branchement d’eau réalisés à l’initiative de la communauté d’agglomération du Grand Saint Dizier, Der et Vallées ainsi que des travaux réalisés par le département de la Marne sur la route départementale 77, elle subit des infiltrations d’eau dans sa cave. Mme D met en cause la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées, le département de la Marne ainsi que la commune de Saint-Eulien. Il résulte toutefois de l’instruction que la compétence eau potable/assainissement relève de la communauté d’agglomération, l’entretien des routes départementales de la compétence du département de la Marne. Il y a lieu de mettre ces collectivités en cause. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre en cause la commune de Saint-Eulien, qui n’est pas intervenue dans l’exécution des travaux précités.
3. Les mesures d’expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Saint-Eulien est mise hors de cause.
Article 2 : M. B C, demeurant 4 rue de l’Eglise à Azelot (54210) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres mentionnés dans la requête affectant la maison d’habitation de Mme D, située au 57 rue de la Gare à Saint-Eulien, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
4°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l’évaluation du coût des travaux ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 31 juillet 2025. L’expert notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier Der et Vallées, au département de la Marne, à la commune de Saint-Eulien et à M. B C, expert.
Fait à Châlons-en-champagne, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
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